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Arrêté Royal du 22 février 1998
publié le 23 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1995 relative à l'insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012120
pub.
23/10/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/22/1998012120/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1995 relative à l'insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1995 relative à l'insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Van Koningswege : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 octobre 1996, Moniteur belge du 14 mars 1997.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 octobre 1995 Modification de la convention collective de travail du 22 juin 1995 relative à l'insertion durable, réinsertion et formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 mars 1995 sous le numéro 41272/CO/124)

Article 1er.Un chapitre IVbis est inséré immédiatement après le chapitre IV de la convention collective de travail du 22 juin 1995 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1996.

Il est libellé comme suit : « Chapitre IVbis. Calcul de l'obligation théorique de stage pour le secteur.

Art. 16bis.En exécution des articles 9 et 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, l'obligation théorique de stage pour le secteur s'établit comme suit : D'après les données statistiques disponibles au 30 juin 1993, - il y a 468 entreprises de construction qui occupent 50 travailleurs et plus (source : O.N.S.S., statistiques de l'effectif des employeurs et des travailleurs assujettis à la sécurité sociale - tableau 15); - ces entreprises occupent 54 339 travailleurs (source : O.N.S.S., statistiques de l'effectif des employeurs et des travailleurs assujettis à la sécurité sociale - tableau 16); - ce qui donne lieu à une obligation théorique de stage de 1 630 personnes. ».

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et expire le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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