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Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 14 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205737
pub.
14/02/2017
prom.
22/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'octroi de jours de congé conventionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 20 février 2001 Octroi de jours de congé conventionnels (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131264/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (SCP 319.01).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Tous les travailleurs, quel que soit leur âge, ont droit à deux jours de congé conventionnels par année civile.

Pour ces jours de congé conventionnels, exprimés conformément à la durée de travail journalière contractuelle moyenne du travailleur, le travailleur concerné a droit à son salaire normal.

Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au prorata de leur durée de travail contractuelle.

Les jeunes travailleurs/jeunes qui quittent l'école, qui satisfont aux conditions visées à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, ont, indépendamment de la durée de leur contrat de travail, droit aux deux jours de congé conventionnels à partir de leur entrée en service (avant le 1er novembre) et dans l'année civile de leur entrée en service.

Art. 3.Tous les travailleurs de la catégorie d'âge de 35 ans à 44 ans inclus, ont droit, en plus des deux jours de congé conventionnels visés à l'article 2, à cinq jours de congé conventionnels supplémentaires par année civile. Pour l'année 2001, ils ont droit à trois jours de congé conventionnels supplémentaires par année civile.

Pour ces jours de congé conventionnels supplémentaires, exprimés conformément à la durée de travail journalière contractuelle moyenne du travailleur, le travailleur concerné a droit à son salaire normal.

Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au prorata de leur durée de travail contractuelle.

Le droit à ces jours de congé conventionnels supplémentaires est proportionnellement acquis à compter du mois durant lequel l'âge de 35 ans est atteint et jusqu'au mois y compris précédant le mois durant lequel l'âge de 45 ans est atteint.

La totalité de l'emploi de remplacement de la mesure visée à l'article 3 est réalisée grâce au budget prévu par les pouvoirs publics flamands dans le cadre du VIA. En 2003, les partenaires sociaux procéderont à une évaluation, afin de vérifier si le financement de la totalité de l'emploi de remplacement reste assuré.

Art. 4.Les jours de congé conventionnels sont octroyés sans préjudice des conventions et accords déjà existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, concernant l'octroi de congés supplémentaires, jours de compensation de la durée de travail, repos compensatoire rémunéré, jours fériés extralégaux ou autres réductions du temps de travail déjà octroyées.

Pour les deux jours de congé conventionnels, visés à l'article 2, l'octroi s'applique sans préjudice des accords locaux existant au 1er juillet 1998 en matière d'octroi de congés supplémentaires.

Art. 5.Les jours de congé conventionnels sont considérés comme jours assimilés pour le calcul de l'allocation de fin d'année.

Art. 6.Si, à la fin de l'année civile ou à sa sortie de service, le travailleur n'a pas pris tout ou partie de ces jours de congé conventionnels, il reçoit un salaire correspondant au nombre d'heures de travail, multiplié par son salaire horaire normal.

Si, à la sortie de service, les jours de congé conventionnels non pris ont été payés, le travailleur conserve toutefois le droit de reprendre les jours de congé conventionnels non pris de l'année civile considérée, en durée de travail chez le nouvel employeur, compte tenu toutefois du salaire déjà payé par le précédent employeur pour ces jours de congé.

Art. 7.Le droit aux jours de congé conventionnels est fixé proportionnellement sur la base du nombre de mois de prestations effectifs ou assimilés au cours de l'année civile visée. Le mois commencé est considéré comme presté.

Pour l'assimilation aux prestations effectives de travail, les périodes prises en compte sont les mêmes que pour l'octroi des congés annuels des travailleurs.

Art. 8.Les jours de congé conventionnels sont pris d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur et compte tenu des possibilités du service.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

A compter de son entrée en vigueur, elle remplace la convention collective de travail du 1er juillet 1998 portant octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires (49118/CO/319.01) et la convention collective de travail du 4 décembre 1998 relative à l'application de la convention collective de travail du 1er juillet 1998 portant octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires (50234/CO/319.01).

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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