publié le 29 décembre 2010
Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard), inséré par la
loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/01/2010
pub.
01/02/2010
numac
2010009070
source
service public federal justice
Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard
fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à déterminer la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité, ainsi que les règles du fonctionnement des paris. 2. Commentaire des articles L'article 1er indique que la licence de classe F2 doit être demandée par lettre recommandée ou par la voie électronique, au moyen d'un formulaire modèle.Ce formulaire modèle est joint au présent arrêté royal à l'annexe Ire.
L'article 2 prévoit que la demande de licence pour un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV doit être accompagnée d'un avis du bourgmestre. Le modèle est joint au présent arrêté royal à l'annexe II. Il faudra indiquer dans cet avis s'il existe des réclamations concernant l'engagement de paris et l'installation de maximum deux jeux de hasard électroniques dans l'agence de paris concernée. Si c'est le cas, il faudra expliquer pourquoi. L'avis n'est pas contraignant pour la Commission des jeux de hasard.
L'article 3 prévoit que Commission des jeux de hasard notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée. En cas de décision favorable, la licence, dont le modèle est joint en annexe III au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé.
Conformément à l'article 4, il est interdit de cumuler en un même lieu une licence de classe F2 (engagement de paris) avec une licence de classe B (salle de jeux automatiques) et/ou de classe C (débit de boisson).
Une interdiction analogue s'applique au cumul de la licence F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV avec une licence de classe A (casino). Cela signifie qu'on ne pourra pas exploiter dans un casino une agence de paris fixe mais bien éventuellement un établissement de jeux de hasard mobile de classe IV (agence de paris mobile) à l'occasion d'événements déterminés, comme par exemple l'élection d'une miss dans un casino.
Dans son avis, le Conseil d'Etat indique que l'article 4 se contente de rappeler l'interdiction de cumul prévue à l'article 27 de la loi sur les jeux de hasard.
Toutefois, l'article 27 de la loi sur les jeux de hasard prévoit uniquement une interdiction de cumul entre une licence de classe E d'une part et les licences des classes A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+, F2, G1 et G2 d'autre part.
L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal instaure par contre une interdiction de cumul entre la licence de classe A et la licence de classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe. L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal instaure une interdiction de cumul entre la licence de classe B ou C et la licence de classe F2.
L'article 5 prévoit qu'en vue de la protection du joueur, un écriteau doit être apposé à l'endroit où les paris sont engagés indiquant notamment que les mineurs ne peuvent pas participer aux paris et que les prêts ne sont pas autorisés (voir respectivement l'article 54, § 1er, et l'article 58 de la loi sur les jeux de hasard).
L'article 6 dispose que des dépliants relatifs à la dépendance au jeu doivent être mis à disposition sur un présentoir placé en dessous de cet écriteau (voir article 61 de la loi sur les jeux de hasard).
Aux termes de l'article 7, le titulaire de la licence est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des opérations financières relatives à l'engagement de paris. Par conséquent, si des abus sont constatés, la Commission des jeux de hasard demandera des explications au titulaire de la licence.
L'article 8 dispose que le titulaire de la licence de classe F2 doit tenir une comptabilité distincte sur les paris engagés. Les données comptables doivent pouvoir être présentées sur demande de la Commission des jeux de hasard. Cela garantit à la Commission des jeux de hasard la possibilité, en cas d'irrégularités ou de réclamations et/ou de plaintes, d'exercer un contrôle sur les sommes misées. Une obligation analogue sera instaurée (dans un arrêté royal séparé) pour les titulaires de licence de classe F1, ce qui permettra de comparer les deux catégories de données aux fins de contrôle.
Conformément à l'article 9, les gains doivent en principe être payés immédiatement au joueur. Toutefois, comme le titulaire de la licence ne sera pas toujours à même de payer immédiatement en espèces en cas de gains importants, il peut être dérogé à ce principe dans le règlement des paris.
L'article 10 dispose que le titulaire de la licence de classe F2 est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être informé de l'existence d'irrégularités.
L'article 11 traite des deux jeux de hasard automatiques qui peuvent être exploités dans un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV (voir article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi sur les jeux de hasard).
Le titulaire de la licence de classe F2 est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité de ces jeux de hasard automatiques et à la régularité de leur fonctionnement. Cela permet à la Commission des jeux de hasard de sanctionner l'intéressé par le biais d'une procédure administrative dans le cas où celui-ci est informé ou est censé être informé de l'existence d'irrégularités.
L'article 12 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.
L'annexe Ire contient le formulaire modèle à remplir pour demander une licence de classe F2. Il a été établi par analogie avec le formulaire de demande existant pour une licence de classe C. La demande de licence doit être accompagnée d'un certain nombre de documents et justificatifs requis par la loi, parmi lesquels l'attestation du service public fédéral Finances dont question à l'article 76/1 de la loi sur les jeux de hasard.
L'annexe II contient le modèle pour l'avis du bourgmestre visé à l'article 2 (voir ci-dessus).
L'annexe III contient le modèle de licence de classe F2 par analogie avec les autres licences existantes.
Nous avons l'honneur d'être, ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/7, 1., 2., 3. et 4., insérés par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;
Vu l'avis 48.247/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Forme de la licence de classe F2 et modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2
Article 1er.La demande de licence de classe F2 est introduite d'une des manières suivantes : - par lettre recommandée, auprès de la Commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la Commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé par la Commission au demandeur à sa demande; - par voie électronique via l'application mise à disposition à cet effet par les autorités fédérales. Dans ce cas, la déclaration remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.
Art. 2.Sauf pour les demandes qui concernent l'engagement de paris visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ou qui concernent des paris engagés par des établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV, la demande de licence de classe F2 doit être accompagnée du document-type « AVIS DU BOURGEMESTRE SUR LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD DE CLASSE IV », complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté.
La procédure peut être poursuivie en l'absence d'avis dans les deux mois de la date de l'envoi ou de la date de l'accusé de réception par la commune.
S'il n'a pas été donné suite à la demande d'avis dans le délai visé à l'alinéa précédent, le demandeur doit joindre cette demande d'avis à la demande de licence, ainsi que la preuve de la date d'introduction de la demande d'avis.
Art. 3.La notification de la décision de la Commission à l'intéressé se fait par lettre recommandée à la poste.
En cas de décision favorable, une licence de classe F2, dont le modèle est joint en annexe III au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé. CHAPITRE II. - Obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité
Art. 4.Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même établissement la licence de classe A d'une part, et la licence de classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.
Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même établissement la licence de classe B et C, d'une part, et la licence de classe F2, d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.
Art. 5.Le titulaire de la licence est tenu d'afficher à moins d'un mètre du terminal des paris ou de l'endroit où les paris sont engagés l'écriteau suivant : « Cet établissement exploite des paris sous la licence . . . . . Il ne peut être consenti ni prêts ni avances. Un dépliant mettant en garde le joueur quant à la dépendance au jeu est disponible ci-dessous. La pratique des paris est interdite aux mineurs. ».
Cet écriteau est mis, par la Commission, à la disposition des titulaires d'une licence de classe F2.
Art. 6.Le titulaire de la licence est tenu de mettre à la disposition des clients et des joueurs le dépliant relatif à la dépendance au jeu et ce, sur un présentoir placé de façon évidente en dessous de l'écriteau visé à l'article 5 du présent arrêté. Afin de satisfaire la demande, le présentoir doit toujours être pourvu de deux dépliants au minimum.
Art. 7.Le titulaire de la licence est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des opérations financières relatives à l'engagement de paris et à la régularité de leur fonctionnement.
Art. 8.Le titulaire de la licence doit tenir une comptabilité distincte sur les paris engagés.
Art. 9.Sans préjudice des dispositions du règlement sur les paris le titulaire de la licence est toujours tenu de payer immédiatement le gain du joueur. CHAPITRE III. - Obligations supplémentaires auxquelles doit satisfaire l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe IV en matière d'administration et de fonctionnement
Art. 10.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la régularité de leur fonctionnement.
Art. 11.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des jeux de hasard automatiques et à la régularité de leur fonctionnement.
Toute panne d'un des jeux de hasard automatiques exploités dans l'établissement doit être immédiatement mentionnée par l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard dans un registre spécialement tenu à cet effet.
L'appareil est obligatoirement mis hors service en cas de panne. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 13.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
Annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
Annexe III à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licences de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les oglibations auquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES