publié le 07 janvier 2011
Arrêté royal pris en exécution de l'article 394, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 394, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 394, § 4, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 29 octobre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 novembre 2010;
Vu l'avis 48.950/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre III de l'AR/CIR 92, il est inséré une section IIIbis, comportant les articles 144/1 à 144/7, rédigée comme suit : « Section IIIbis. - Quote-part de chaque contribuable dans l'imposition commune
Art. 144/1.La quote-part de chaque contribuable dans l'imposition commune est déterminée conformément aux articles 144/2 à 144/7.
Art. 144/2.Pour l'application de cette section, on entend par : 1° quote-part d'un contribuable dans l'imposition enrôlée : l'impôt des personnes physiques sur les revenus imposables du contribuable tels que ces revenus sont déterminés dans l'imposition enrôlée : - établi après application des majorations visées aux articles 157 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la bonification visée aux articles 175 à 177 du même Code; - établi après imputation des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 du même Code, effectués à son nom, des précomptes, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, 156bis, 289bis et 289ter du même Code et dans les lois spéciales et des réductions d'impôt visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions auxquels il a droit; - augmenté de sa quote-part dans les accroissements d'impôts visés à l'article 444 du même Code; - augmenté des taxes additionnelles déterminées conformément aux articles 466 et 466bis du même Code; - et augmenté de sa quote-part dans la cotisation spéciale pour la sécurité sociale calculée conformément au 3° et diminué des retenues opérées conformément à l'article 109 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et du supplément visé à l'article 125, 1°, de cette même loi, qui ont été imputés; 2° quote-part d'un contribuable dans l'imposition fictive : l'impôt des personnes physiques sur les revenus imposables du contribuable tels que ces revenus sont déterminés dans l'imposition enrôlée, établi comme au 1°, avec toutefois application d'une correction mentionnée dans les articles 144/3, 144/4 ou 144/5;3° quote-part d'un contribuable dans les accroissements d'impôts : les accroissements dus par les deux contribuables ensemble proratisés en fonction de la part du contribuable dans la différence d'impôt qui a servi de base au calcul desdits accroissements;4° quote-part d'un contribuable dans la cotisation spéciale pour la sécurité sociale : la cotisation spéciale due par les deux contribuables ensemble proratisée en fonction de la part du contribuable dans le revenu du ménage tel que défini à l'article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
Art. 144/3.Si, en vertu de l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992, des rentes alimentaires ont été déduites par un contribuable pour un ou plusieurs enfants à charge qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, faisaient seulement partie du ménage de l'autre contribuable, une imposition fictive est calculée sur base des mêmes données et suivant les mêmes règles que l'imposition enrôlée mais sans qu'il soit tenu compte des enfants précités pour la détermination des suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt visés à l'article 132 du même Code.
L'avantage fiscal pour enfants à charge dont a bénéficié le contribuable qui a payé les rentes alimentaires est égal à la différence entre : 1° sa quote-part dans l'imposition fictive calculée conformément à l'alinéa 1er;2° et sa quote-part dans l'imposition enrôlée.
Art. 144/4.Lorsque la quotité du revenu exemptée d'impôt visée à l'article 131 du Code des impôts sur les revenus 1992 est augmentée suite à l'application des articles 132 ou 132bis du même Code, une imposition fictive est calculée sur base des mêmes données et suivant les mêmes règles que l'imposition enrôlée, mais sans faire application des suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt visés aux articles 132 et 132bis du même Code.
L'avantage fiscal dont a bénéficié chaque contribuable est égal à la moitié de la différence entre : 1° sa quote-part dans l'imposition fictive calculée conformément à l'alinéa 1er;2° et sa quote-part dans l'imposition fictive calculée conformément à l'article 144/3 ou, lorsque l'article 144/3 n'est pas d'application, sa quote-part dans l'imposition enrôlée.
Art. 144/5.Lorsqu'une partie des revenus professionnels d'un des contribuables est imputée à l'autre contribuable conformément aux articles 87 ou 88 du Code des impôts sur les revenus 1992, une imposition fictive est calculée sur base des mêmes données et suivant les mêmes règles que l'imposition enrôlée, mais sans faire application des articles 87 et 88 ni des articles 132 et 132bis du même Code.
Le désavantage fiscal subi par le contribuable à qui les revenus professionnels ont été imputés conformément aux articles 87 ou 88 du même Code, est égal à la différence positive entre : 1° sa quote-part dans l'imposition fictive calculée conformément à l'article 144/4 ou dans l'imposition enrôlée si l'article 144/4 n'est pas d'application;2° et sa quote-part dans la cotisation fictive calculée conformément à l'alinéa 1er.
Art. 144/6.§ 1er. La quote-part de chaque contribuable dans l'imposition commune est égale à : 1° sa quote-part dans l'imposition enrôlée;2° éventuellement augmentée, pour le contribuable qui, a déduit des rentes alimentaires pour un ou plusieurs enfants à charge qui au 1er janvier de l'exercice d'imposition, faisaient seulement partie du ménage de l'autre contribuable, de l'avantage fiscal calculé conformément à l'article 144/3, alinéa 2;3° éventuellement diminuée, pour le contribuable autre que celui visé au 2°, de l'avantage fiscal calculé conformément à l'article 144/3, alinéa 2, dont l'autre contribuable a bénéficié;4° éventuellement augmentée de l'avantage fiscal dont il a bénéficié suite à l'application des articles 132 et 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et calculé conformément à l'article 144/4, alinéa 2;5° éventuellement diminuée de l'avantage fiscal dont l'autre contribuable a bénéficié suite à l'application des articles 132 et 132bis du même Code et calculé conformément à l'article 144/4, alinéa 2;6° éventuellement diminuée du désavantage fiscal qu'il a supporté suite à l'imputation des revenus professionnels de l'autre contribuable sur base de l'article 87 ou 88 du même Code et, calculé conformément à l'article 144/5, alinéa 2;7° éventuellement augmentée du désavantage fiscal que l'autre contribuable a supporté suite à l'imputation d'une partie de ses revenus professionnels à l'autre contribuable sur base de l'article 87 ou 88 du même Code et calculé conformément à l'article 144/5, alinéa 2. § 2. Lorsque la quote-part d'un contribuable dans l'imposition commune calculée conformément au paragraphe 1er donne lieu à un remboursement d'impôt, le montant de ce remboursement est limité au total : 1° de ses versements anticipés et précomptes remboursables;2° du crédit d'impôt imputé conformément à l'article 134, § 3, du même Code, limité au montant maximum visé à l'article 134, § 3, alinéa 2, du même Code multiplié par le total : - du nombre d'enfants visés à l'article 144/3, alinéa 1er, qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, faisaient seulement partie de son ménage; - de la moitié du nombre d'enfants à charge autres que ceux visés à l'article 144/3, alinéa 1er; 3° des autres éléments imputables et remboursables auxquels le contribuable a droit. La différence entre les montants à rembourser au contribuable calculés conformément au paragraphe 1er et à l'alinéa 1er, est attribuée à la quote-part de l'autre conjoint dans l'imposition commune. § 3. Lorsque la quote-part d'un contribuable dans l'imposition commune calculée conformément aux paragraphes 1er et 2 donne lieu à un remboursement d'impôt et que la quote-part de l'autre contribuable dans l'imposition commune calculée conformément aux paragraphes 1er et 2 correspond avec un impôt à payer, il y a lieu de faire une correction : - lorsque le résultat de l'imposition enrôlée est un remboursement d'impôt, la quote-part du contribuable dans l'imposition commune calculée conformément aux paragraphes 1er et 2 et donnant lieu à un remboursement, est limitée au résultat de l'imposition enrôlée et la quote-part de l'autre contribuable est ramenée à zéro euro; - lorsque le résultat de l'imposition enrôlée est un impôt à payer, la quote-part du contribuable dans l'imposition commune calculée conformément aux paragraphes 1er et 2, et donnant lieu à un remboursement d'impôt est ramenée à zéro euro et la quote-part de l'autre contribuable est limitée au résultat de l'imposition enrôlée.
Art. 144/7.La quote-part de chaque contribuable dans le supplément d'imposition est diminuée de la part de chacun d'eux dans l'imposition à laquelle le supplément d'imposition s'attache. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2011.
Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, Moniteur belge du 4 juin 1999.
Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 20 septembre 2001.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.