publié le 13 janvier 2010
Arrêté royal modifiant l'article 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 mars 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 mai 2008;
Vu l'avis 45.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2002, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les allocations sont payées au chômeur par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive 2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE, et abrogeant la Directive 97/5/CE, ou par chèque circulaire. »;
B) l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 2010.
Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET