publié le 30 décembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 15 décembre 2004 reprise en annexe, relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 ou le jour de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2005.
Art. 3.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN
Annexe Décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins Section 1re. - Champ d'application
Article 1er.En exécution des articles 41 et 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer donnant droit aux producteurs de phonogrammes et aux artistes-interprètes ou exécutants à une rémunération équitable pour la communication publique de phonogrammes, le montant de cette rémunération équitable pour la communication directe ou indirecte de phonogrammes est déterminé dans la présente convention pour les exploitations énumérées à l'article 3.
Art. 2.La rémunération équitable est indivisible. Elle est due dans son intégralité par l'exploitant, comme prévu à l'article 5, 1°, et doit être payée anticipativement. Section 2. - Définitions
Art. 3.Au sens de la présente convention, on entend par exploitation : 1° Etablissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement.Est assimilé aux établissements Horeca : tout lieu ou local accessible au public, où les membres d'une association ou d'un groupement et leurs invités et/ou visiteurs se réunissent, quelles que soient les conditions d'accès, pour y utiliser un hébergement et/ou y consommer des repas et/ou des boissons. 2° Discothèque-dancing : toute exploitation telle que définie sous 1°, avec un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse permanente, une installation musicale, une installation d'éclairage ou une décoration adaptée.3° Etablissement mixte : toute exploitation où, dans des locaux isolés et clairement séparés par une construction fixe, un établissement Horeca et une discothèque-dancing, tels que définis respectivement sous 1° et 2°, sont exploités. 4° Etablissement Horeca avec activité régulière de danse (café-dansant, restaurant- dansant,....) : tout établissement Horeca tel que défini sous 1° ci-dessus qui offre régulièrement la possibilité de danser sur une partie de la surface prioritairement réservée à l' exploitation Horeca. 5° Etablissement saisonnier : toute exploitation telle que définie sous 1°, 2°, 3° ou 4° qui est fermée au moins trois mois successifs dans le courant d'une année civile.6° Terrasse : tout lieu ou local appartenant à un établissement tel que défini ci-dessus (1°, 2°, 3°, 4° et 5°) non protégé par une toiture fixe où, durant une période limitée de l'année, des repas et/ou des boissons sont préparés et ou servis en plein air, et ce, même gratuitement.
Art. 4.Au sens de la présente convention, on entend par : 1° Surface permanente : la surface des sols (de mur à mur) des lieux ou locaux tels que définis à l'article 3 où il y a une communication publique de phonogrammes et où habituellement de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis. La surface des chambres des établissements d'hébergement n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la surface permanente. 2° Surface occasionnelle : la surface des sols (de mur à mur) des lieux ou locaux tels que définis à l'article 3, où il y a une communication publique de phonogrammes et où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis de façon non permanente par l'exploitant.3° Surface totale : la somme des surfaces permanentes et occasionnelles.
Art. 5.Au sens de la présente convention, on entend par : 1° Exploitant : toute personne physique ou morale qui, pour son propre compte ou celui d'un tiers et en quelque qualité que ce soit, s'occupe d'un établissement tel que défini à l'article 3.2° Sociétés de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les artistes interprètes ou exécutants ainsi que les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes, ou leur mandataire chargé de la perception de la rémunération équitable.3° Rémunération équitable : la rémunération due pour toute communication, directe ou indirecte, de phonogrammes.Un tarif annuel couvre la période du 1er janvier au 31 décembre. Section 3. - Rémunération équitable
Sous-section 1re. - Tarif d'un établissement Horeca surface permanente
Art. 6.Le montant annuel de la rémunération équitable est déterminé en fonction de la surface permanente de l'établissement Horeca, indépendamment du nombre de jours d'ouverture, selon le tarif suivant, hors T.V.A. : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section 2. - Tarif d'un établissement Horeca surface occasionnelle
Art. 7.Le montant annuel de la rémunération équitable due pour la surface occasionnelle est déterminé comme suit : 1° si la surface occasionnelle n'est pas séparée de la surface permanente de l'établissement Horeca par une construction fixe, la surface occasionnelle est ajoutée à la surface permanente et le montant total de la rémunération équitable est calculé en application du tarif visé à l'article 6;2° dans les autres cas, la rémunération équitable due pour la surface occasionnelle, s'élève à 50 % du montant qui serait dû en application du tarif visé à l'article 6. Sous-section 3. - Tarif des discothèques-dancings et établissements Horeca avec activité régulière de danse.
Art. 8.Le montant annuel de la rémunération équitable est déterminé sur base de la surface totale de la discothèque-dancing et du nombre de jours d'ouverture par semaine ou par mois, selon le tarif suivant hors T.V.A. : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Un complément de rémunération équitable est dû pour les jours d'ouverture occasionnelle, c'est-à-dire les jours au cours desquels la discothèque-dancing est accessible au public en dehors des jours d'ouverture habituels pris en compte pour fixer les montants repris à l'article 8.
Ce complément de rémunération équitable est égal au montant visé dans la colonne 1 du tarif discothèque-dancing de l'article 8, divisé par 52 et multiplié par le nombre de jours d'ouverture occasionnelle.
Art. 10.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements Horeca avec activité régulière de danse est déterminé en fonction de la surface de l'établissement en application du tarif ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Sous section 4. - Tarif des établissements mixtes
Art. 11.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements mixtes est déterminé en fonction du tarif visé aux articles 6 et 7 pour les établissements Horeca, du tarif visé à l'article 10 pour les établissements Horeca avec activité régulière de danse et du tarif visé aux articles 8 et 9 pour les discothèques-dancings, et ce proportionnellement aux surfaces occupées.
Sous-section 5. - Tarif des terrasses
Art. 12.Le montant de la rémunération équitable applicable aux terrasses est fixé à 50 % de la rémunération qui serait due en application du tarif visé à l'article 6.
Sous-section 6. - Tarif des établissements saisonniers
Art. 13.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements saisonniers est déterminé en fonction des tarifs visés aux articles 6, 7, 8, 10, 11 et 12, divisé par 10, puis multiplié par le nombre de mois civils complets durant lesquels l'établissement saisonnier est ouvert. Est assimilé dans ce cas à un mois civil complet tout mois au cours duquel il y a eu au moins quinze jours calendrier consécutifs d'exploitation.
La rémunération équitable est due dans son intégralité et est indivisible.
Sous-section 7. - Indexation
Art. 14.Les montants mentionnés dans la présente convention sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulée selon la formule suivante : montant de base x nouvel indice/indice de base L'indice de base est celui en vigueur en décembre 2003.
Le nouvel indice est celui qui sera en vigueur successivement au 1er janvier de chaque année. Section 4. - Mesures tarifaires spécifiques
Art. 15.Nonobstant l'article 2, l'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précèdent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.
Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans les six mois à dater du premier jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.
Art. 16.Pour les exploitations où il y a une communication publique de phonogrammes pour la première fois dans le courant d'une année civile, une rémunération équitable sera due pour cette année civile au prorata du nombre des mois civils complets pendant lesquels il y a eu une communication publique de phonogrammes. Section 5. - Procédure
Sous-section 1re. - Renseignements
Art. 17.Dans les trente jours qui suivent la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, l'exploitant est tenu de déclarer par exploitation au minimum les informations suivantes et ce, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet : 1°a : sa raison sociale et son adresse, son numéro d'entreprise et le cas échéant son numéro d'unité d'établissement ou à défaut des numéros précités le numéro d'inscription au registre de commerce et le numéro de T.V.A.; 1°b le nom et la qualité de la personne physique chargée de l'administration journalière et de la fourniture des informations; 2° si l'établissement diffuse ou non de la musique;3° la surface permanente en m2 pour les établissements Horeca et pour les discothèques-dancings, la surface totale ainsi que le nombre de jours habituels d'ouverture hebdomadaire ou mensuelle;4° la surface occasionnelle de l'établissement Horeca en m2;5° la surface de la terrasse en m2;6° la nature de la source sonore;7° le genre de musique;8° la date du début de l'exploitation si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2005.
Art. 18.Les sociétés de gestion doivent, au moins cinq ouvrables avant la ou les journée(s) d'ouverture occasionnelle, être nanties d'une déclaration spontanée de l'exploitant de la discothèque-dancing.
Le formulaire prévu à cet effet doit contenir par exploitation les informations suivantes : - les informations prévues à l'article 17, 1°a, 1b, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° ainsi que le nombre de jours d'ouverture occasionnelle.
Art. 19.Les sociétés de gestion pourront décider d'accepter des déclarations introduites par un système de déclaration par voie électronique.
Art. 20.L'exploitant est tenu de signaler, dans les trente jours qui suivent l'achèvement des travaux, toute transformation de son exploitation qui entraîne une modification de la surface permanente et/ou occasionnelle et qui peut entraîner une modification du montant de la rémunération équitable. Ce nouveau tarif sera d'application à partir de la prochaine année civile.
Sous-section 2. - Paiement
Art. 21.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Art. 22.Lorsqu'une personne physique ou morale a plusieurs exploitations telles que définies à l'article 3, les sociétés de gestion pourront lui adresser soit une invitation à payer séparée pour chaque exploitation soit une invitation à payer globale pour l'ensemble desdites exploitations.
Art. 23.L'exploitant qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de vingt jours ouvrables sera tenu, sans mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer, avec un minimum de 12,50 euros.
Art. 24.L'exploitant qui communique des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, devra acquitter le solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte.
Sous-section 3. - Majoration en cas de non déclaration
Art. 25.L'exploitant qui après un rappel omet de déclarer spontanément les éléments nécessaires à la détermination de la rémunération équitable dans les délais visés aux articles 17,18 et 20 est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable due augmentée d'une majoration de 15 % dont le montant sera au minimum de 150 euros.
Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion prendront en compte la surface connue ou à défaut supposée des exploitations telles que définies à l'article 3. Section 6. - Contrôle
Art. 26.L'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier les 'informations visées aux articles 17 et 18, ainsi que de réunir tous les renseignements qui permettent la répartition des droits.
Outre, les personnes visées à l'article 74 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, l'exploitant doit permettre aux sociétés de gestion ou à leur mandataire d'accéder gratuitement aux exploitations telles que définies à l'article 3 durant les heures d'ouverture afin de vérifier l'exactitude des informations fournies. Section 7. - Disposition finale
Art. 27.La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2004 rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN