publié le 12 février 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 2000/2001 et 2001/2002
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 2000/2001 et 2001/2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er . Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 2000/2001 et 2001/2002.
Art. 2 . Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982.
Arrêté royal du 16 février 2001, Moniteur belge du 25 avril 2001.
Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 4 mai 2001 Fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 2000/2001 et 2001/2002 (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58217/CO/106.02)
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, une prime de 116,5100 EUR sera octroyée pour l'exercice 2000/2001 aux ouvriers et ouvrières qui, pendant toute la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, remplissent les conditions fixées par l'article 5, § 1er, des statuts précités; pour l'exercice 2001/2002, une prime de 116,5100 EUR est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui pendant toute la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, remplissent les conditions fixées par l'article 5, § 1er, des statuts précités.
Les ouvriers et ouvrières ne remplissant pas ces conditions pendant toutes les périodes précitées, recevront une prime de 9,6678 EUR par mois civil complet ou non dans lequel ces conditions ont été remplies, pour l'exercice 2000/2001 et pour l'exercice 2001/2002.
Art. 2.Les employeurs visés par l'article 4, a), des statuts remettront à chaque travailleur ayant travaillé au sein de leur entreprise pendant la période respectivement du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 et du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la "carte de bénéficiaire" dûment remplie, qui leur est octroyée par le fonds.
Les employeurs mentionneront sur cette carte l'identité complète du bénéficiaire et la période d'emploi; ils y mettront le cachet de l'entreprise. Le travailleur remettra cette carte à une des organisations professionnelles représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, visées à l'article 5, § 1er, des statuts.
L'organisation interprofessionnelle vérifiera la qualité de membre, elle indiquera le montant auquel le travailleur a droit selon l'article 1er et elle transmettra la carte de bénéficiaire au fonds.
Le montant revenant au bénéficiaire sera octroyé par les soins du fonds.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 2001 - fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 2000/2001 et 2001/2002.
Les montants de 116,5100 EUR, 116,5100 EUR et 9,6678 EUR prévus à l'article 1er de la convention collective de travail correspondent respectivement à 4 700 BEF, 4 700 BEF et 390 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE