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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 29 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social de l'industrie du béton"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202299
pub.
29/01/2004
prom.
22/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/22/2003202299/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social de l'industrie du béton" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 mai 1981, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, notamment l'article 13;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er . Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social de l'industrie du béton".

Art. 2 . Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 15 mars 1982, Moniteur belge du 20 mai 1982.

Arrêté royal du 16 février 2001, Moniteur belge du 25 avril 2001.

Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 4 mai 2001 Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social de l'industrie du béton" (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58211/CO/106.02)

Article 1er.En application de l'article 13 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton", fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, la cotisation des employeurs est fixée à 3,0410 EUR par jour de travail et par ouvrier ou ouvrière, avec un maximum de 15,2455 EUR par semaine.

Sont considérés comme jours de travail : 1o les jours prestés effectivement et partiellement; 2o les jours non prestés et les jours partiellement non prestés pour lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération; 3o les jours pendant lesquels le travail est interrompu en raison des vacances auxquelles les travailleurs ont droit en application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs.

Art. 2.La cotisation capitative journalière ou hebdomadaire précitée est utilisée : - pour le financement du fonctionnement du fonds; - pour le financement des avantages prévus à l'article 5 de la convention collective de travail précitée; - pour le financement de la cotisation en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs, tel que prévu à l'article 3, 3o, de la convention collective de travail précitée; - pour la création de moyens destinés à la promotion de l'emploi en faveur des groupes à risque; - pour le financement d'un programme de "formation industrielle" incluant entre autres des initiatives en faveur de la gestion du stress, de la prévention de plaintes de maux de dos et relatives à la mise en contact avec des matières dangereuses.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2001 et remplace la convention collective de travail du 19 mai 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée et elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Ce préavis sera adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment par une lettre recommandée à la poste.

Art. 4.En accord avec la convention collective de travail no 69, conclue au sein du Conseil national du travail les montants, dans cette convention collective de travail, sont, lors de la conversion en euro, arrondis sur deux décimales de plus que pour le franc belge, soit quatre au total, arrondi sur la quatrième décimal, en tenant compte de la cinquième.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 4 mai 2001 relative à la fixation de la cotisation patronale au "Fonds social de l'industrie de béton" Les montants de 3,0410 EUR et 15,2455 EUR prévus à l'article 1er de la convention collective de travail correspondent respectivement à 123 BEF et 615 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi F. VANDENBROUCKE

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