publié le 10 février 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la durée du travail dans la région du Centre.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, 22 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 octobre 2002 Durée du travail dans la région du Centre (Convention enregistrée le 14 mars 2003 sous le numéro 65726/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la région du Centre ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : 1. « la convention » : la convention collective de travail;2. « Centre » : la région constituée par les communes suivantes : Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies et Gouy-lez-Piéton, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Courcelles, Ecaussinnes, Enghien, Grand-Reng, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune d'Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château et Merbes-Sainte-Marie, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Merbes-le-Château, Villers-Saint-Ghislain et Havré, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Mons, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Thoricourt et Bassily, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Silly et Soignies, Horrues, Naast et Thieusies, communes fusionnées entre autres en la nouvelle commune de Soignies. CHAPITRE II. - Durée du travail
Art. 3.Les parties signataires de la présente convention constatent et confirment que depuis l'année 1986, la durée du travail dans les entreprises de la région du Centre ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, est fixée en moyenne sur l'année à 36 heures par semaine.
Art. 4.Toutes les dispositions et modalités pratiques (durée du travail journalière et hebdomadaire effective, octroi de jours de réduction du temps de travail, etc.), sans exclusion aucune, seront déterminées au niveau des entreprises, par le conseil d'entreprise ou à son défaut par accord entre l'employeur et la délégation syndicale.
Ces modalités tiennent compte de l'organisation du travail, de la nécessité de sauvegarder le temps de production et des impératifs de la bonne marche des services. CHAPITRE III. - Dispositions abrogées
Art. 5.La présente convention abroge l'article 8 de la convention collective de travail du 24 mai 1983, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi pour la région du Centre, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 août 1983 (Moniteur belge du 5 novembre 1983), ainsi que l'alinéa 7 de l'article 9 de la convention collective de travail du 18 février 1985, concernant la promotion de l'emploi dans la région du Centre, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 décembre 1985 (Moniteur belge du 21 février 1986). CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE