publié le 29 janvier 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement de la prime syndicale
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement de la prime syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment l'article 7;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement de la prime syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992.
Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 10 mars 2003 Fixation du montant de la cotisation patronale au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement de la prime syndicale (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66294/CO/314)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs d'entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, les ouvrières et les employé(e)s.
Art. 2.En exécution de la loi relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité du 26 juillet 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996) et de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, une cotisation patronale dont le montant est déterminé ci-après, est fixée à partir du 1er octobre 2003.
Art. 3.La cotisation patronale susmentionnée est fixée à partir du 3e trimestre 2003, à 0,60 p.c. de la masse salariale brute.
Art. 4.En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 decembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE