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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 10 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modalités d'application « durée du travail » dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202272
pub.
10/02/2004
prom.
22/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/22/2003202272/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modalités d'application « durée du travail » dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modalités d'application « durée du travail » dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 8 juillet 2002 Modalités d'application « durée du travail » dans le secteur des fabrications métalliques pour la province de Flandre orientale (Convention enregistrée le 26 août 2002 sous le numéro 63778/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, établis dans la province de la Flandre orientale.

Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières; « Pays de Waes » : les communes de Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene en Temse. CHAPITRE II. - Modalités particulières

Art. 2.Les parties conviennent de supprimer l'article qui est cité ci-après et qui fait partie de la convention collective de travail mentionnée ci-après; cet article concerne les dispositions relatives à la modalité et à la durée de travail : - Chapitre III, article 3 a), deuxième phrase de la convention collective de travail du 9 mai et du 24 septembre 1979, fixant les conditions de travail des ouvriers occupés dans certaines entreprises du métal, établies dans le Pays de Waes, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1980 (Moniteur belge du 6 août 1980). - Chapitre III, article 3 c), de la convention collective de travail du 9 mai et du 24 septembre 1979, fixant les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises du métal, établies dans le Pays de Waes, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1980 (Moniteur belge du 6 août 1980).

Art. 3.Chapitre III, article 3, troisième, sixième et septième alinéa de la convention collective de travail du 19 mai 1980, fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises du métal, établies dans la province de la Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 1981 (Moniteur belge du 30 avril 1981), est d'application à toutes les entreprises établies dans le Pays de Waes, mais avec la restriction citée ci-après.

Les entreprises, établies dans le Pays de Waes, qui appliquent, au 25 juin 2002, un régime de durée de travail et des modalités de durée de travail, en exécution de toutes les dispositions qui sont supprimées à l'article 2 de la présente convention collective de travail, gardent ce régime de durée de travail et ces modalités de durée de travail, à moins que les parties veuillent déroger à ce qui précède, conformément à l'article 3, 1er alinéa, de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 8 juillet 2002.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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