publié le 02 février 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la sécurité d'emploi
22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la sécurité d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 25 juin 2003 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67444/CO/306) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Art. 2.Les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront préalablement à ces licenciements des négociations où les partenaires sociaux rechercheront des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation. En l'absence d'un accord, la sanction prévue à l'article 15 de la convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la sécurité d'emploi sera d'application.
Validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 14 septembre 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE