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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Arrêté royal désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014302
pub.
31/12/2003
prom.
22/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/22/2003014302/moniteur
moniteur
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22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté détermine les comportements qui, conformément à l'article 29 de la police de la circulation routière modifié par la loi portant diverses mesures en matière de sécurité routière, sont classés dans différentes catégories d'infractions.

Pour rappel, la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer, parue au Moniteur belge du 25 février, prévoit trois nouvelles catégories d'infractions graves : les infractions graves de premier degré, les infractions graves de deuxième degré et les infractions graves de troisième degré aux réglementations prises en exécution de la police de la circulation routière.

Il faut également signaler que cet arrêté s'inscrit dans une modification importante de la législation et entraîne des modifications dans d'autres réglementations. On pense notamment à celle relative à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution.

Le présent arrêté entend classer dans ces catégories les infractions à quatre réglementations générales prises en vertu des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, à savoir : - l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique; - l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules; - l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et des remorques - l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique.

Les principes qui ont guidé la classification des comportements visés dans ces réglementations se fondent sur l'exposé des motifs du projet de loi portant diverses mesures en matière de sécurité routière ainsi que sur les débats relatifs à ce même projet au Parlement et au Sénat (voir Doc. Chambre des représentants, 50-1915 - 2001/2002; Doc. Sénat, 2-1402 - 2002/2003).

Ces critères et comportements sont résumés ci-dessous : Sont classés dans les infractions graves de premier degré : a) Les comportements de conduite d'un véhicule qui constituent une gêne ou une mise en danger indirecte des usagers les plus vulnérables de la voie publique ou les comportements d'utilisation d'un véhicule qui ont pour conséquence de nuire au partage de l'espace public notamment par une occupation inappropriée. On retrouve dans cette catégorie des comportements tels que le fait de stationner sur des zones de passages (passages pour piétons, pistes cyclables,...), sur des zones réservées à certaines personnes (emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite,...) ou encore la circulation avec des véhicules sur des zones où ils ne sont pas autorisés. b) Le fait dans le chef d'utilisateurs de véhicules de ne pas avoir la maîtrise de celui-ci, de mettre autrui indirectement en danger ou de se gêner mutuellement.c) Avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 10 km/h sauf en zone limitée à 30 km/h, zones résidentielles et abords d'écoles.d) Les comportements qui, en matière d'immatriculation, sont susceptibles de permettre aux contrevenants de se soustraire aux poursuites. A titre d'exemple, on peut citer le fait de ne pas renvoyer sa marque d'immatriculation dans les délais impartis; comportement qui peut permettre à un conducteur de rouler avec une marque d'immatriculation qui ne permet pas son identification en cas d'infraction.

Sont classés dans les infractions graves de deuxième degré : a) Les comportements de conduite d'un véhicule qui mettent directement en danger les autres usagers de la voie publique notamment en raison de manoeuvres entreprises. On peut citer le fait de ne pas respecter les règles relatives à la priorité ou au croisement, avoir effectué des dépassements interdits ou avoir dépasser dangereusement, avoir mis un usager plus vulnérable en danger,... b) Les comportements de négligence à l'égard d'une signalisation ou directive prescrivant au conducteur un comportement visant à garantir la fluidité et la sécurité du trafic. A cet égard, il importe d'attirer l'attention sur certaines signalisations fondamentales telles que les signaux C 24, les feux rouges ou jaune-orange fixes, les lignes blanches continues,... c) Avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 20 km/h à 40 km/h et avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 10 km/h en zones limitées à 30 km/h, zones résidentielles et abords d'écoles.d) Les comportements de fraudes à l'immatriculation des véhicules ou à leur identification. Sont classés dans les infractions graves de troisième degré : a) Les comportements de conduite de véhicules qui mettent directement en danger d'autres usagers de la voie publique et qui sont assimilables à une faute lourde. Parmi certains comportements routiers, il en est certain dont il est rare qu'ils soient commis par simple négligence. C'est pourquoi certains d'entre eux ont été catégorisés dans ce degré d'infraction.

On y retrouve notamment, le fait d'avoir dépassé dans une côte alors que c'était interdit ou le fait de tripler sur une voie de circulation qui ne le permet pas. b) Le non-respect des injonctions d'un agent qualifié.c) Les comportements de conduite de véhicules dont les conséquences dommageables prévisibles sont généralement d'un haut degré de gravité, notamment de par la probabilité de causer un accident.d) Avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou de plus de 20 km/h dans les zones limitées à 30 km/h, zones résidentielles et abords d'écoles. Les autres comportements prévus par les réglementations citées plus haut qui ne sont pas catégorisées entrent, conformément à l'article 29 des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière dans la catégorie des « autres infractions », plus communément appelées, infractions ordinaires auxquelles s'appliquent une amende de 10 à 250 euros.

Commentaires des articles

Article 1er.Cet article vise à préciser la portée des libellés repris en compléments de la mention des articles aux réglementations prises en exécution des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière. En l'occurrence, à l'exception des règles en matière de vitesse, c'est le libellé exact des articles des textes d'origines qui doivent être pris en considération pour évaluer l'infraction.

Art. 2, 3 et 4. Chacun de ces articles concerne l'une des catégories d'infractions graves. Ils reprennent la liste des comportements classés en fonction des principes et critères cités plus avant.

Art. 5.La disposition abroge l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière.

Art. 6.Il détermine la date de mise en vigueur.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal désignant les infractions graves par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 29, modifié par les lois des 9 juin 1975 et du 7 février 2003;

Vu la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, notamment l'article 45;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 8 avril 1981 et 7 mai 1999;

Considérant que les Gouvernements de région ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 20 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 30 janvier 2003;

Vu l'urgence justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre les objectifs du législateur et du Gouvernement en matière de sécurité routière, une demande d'avis en 3 jours est adressée au Conseil d'Etat. La demande d'avis était initialement prévue dans un délai de trente jours comme le stipule la notification du Conseil des Ministres du 31 janvier 2003.

L'avis demandé dans un délai de trois jours s'explique notamment par le retard pris par les Régions lors de la procédure de consultation.

En effet, conformément au protocole d'accord du 24 avril 2001, réglant l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, les Gouvernements régionaux ont été invités à collaborer à la préparation du projet. L'avis des Gouvernements régionaux a dès lors été demandé en 30 jours, par courrier envoyé le 6 février 2003. Etant donné l'absence de réponse des Régions à l'expiration du délai de trente jours, cet avis a été recueilli lors du Comité de concertation du 4 avril 2003.

L'urgence se justifie également au regard de la volonté du Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de blessés sur nos routes. En effet, La Belgique réalise, comparativement aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de mortalité; il s'impose de réagir rapidement afin de rencontrer les objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des Etats-généraux pour la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au maximum sur les Etats « modèles » en la matière. Pour rappel, la Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de blessés sur ses routes d'ici 2006.

C'est bien dans cette optique que la loi portant diverses mesures en matière de sécurité routière a été adoptée par le Parlement (loi publiée au Moniteur belge du 25 février 2003). Cette loi requiert néanmoins la prise par le Gouvernement de plusieurs arrêtés d'exécution.

Afin de rencontrer les objectifs communs et du législateur et du Gouvernement en la matière, il s'impose de pouvoir mettre en vigueur les mesures votées dans un objectif de réduction de la mortalité sur nos routes, le plus rapidement possible.

Par ailleurs, l'urgence se justifie également au regard de la volonté du Gouvernement de laisser aux différents services concernés (Parquets, services de police) le temps nécessaire à la préparation de l'entrée en vigueur des différents arrêtés d'exécution, entrée en vigueur prévue pour le 1er mars 2004.

De plus, il s'impose encore au Gouvernement de prendre un ensemble de mesures afin d'informer les citoyens sur les modifications de la réglementation;

Vu l'avis 35.339/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, seuls sont pris en considération les numéros des articles des arrêtés royaux visés par le présent arrêté sauf pour ce qui concerne les articles 2.1.1°, 3.1.1°, 4.1.1° où il convient de prendre également en considération le libellé de l'infraction.

Art. 2.Sont considérées comme infractions graves du premier degré au sens de l'article 29, § 1er, troisième alinéa de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 9 juin 1975 et 7 février 2003, les infractions désignées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Sont considérées comme infractions graves du deuxième degré au sens de l'article 29, § 1er, deuxième alinéa de la même loi, les infractions désignées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Sont considérées comme infractions graves de troisième degré au sens de l'article 29, § 1er, premier alinéa, de la même loi, les infractions désignées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.L'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980, 8 avril 1981, 7 mai 1999 et 18 décembre 2002 est abrogé.

Art. 6.Entrent en vigueur le 1er mars 2004 : 1° l'article 6 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière;2° le présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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