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Arrêté Royal du 22 décembre 2000
publié le 30 décembre 2000

Arrêté royal fixant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E

source
ministere de la justice
numac
2000010153
pub.
30/12/2000
prom.
22/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/22/2000010153/moniteur
moniteur
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22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet principal de fixer, en application de l'article 19 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, le montant de la contribution annuelle, due par les titulaires de licence de classe A, B, C et E, aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission de jeux de hasard.

Les Chambres législatives seront saisies d'un projet de loi de confirmation du présent arrêté dans un délai de deux mois à partir de sa publication au Moniteur belge.

L'article 19 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer précitée prévoit que le montant de cette contribution doit servir uniquement à couvrir les frais d'installation, de fonctionnement et de personnel de la commission des jeux de hasard.

Les frais d'installation sont partiellement connus (bureau, frais fixes, . ). Les crédits budgétaires inscrits au programme relatif à la commission des jeux de hasard s'élèvent à 31,3 millions de francs dans le budget ajusté 2000 et à 44,8 millions de francs dans le projet de budget 2001.

Par contre, les frais de fonctionnement eux ne sont pas complètement connus. Seuls sont connus les frais de personnel statutaire et les frais de personnel engagé pour une période de 2 ans à titre contractuel. De nombreux autres frais sont totalement inconnus : 1. Prix d'installation d'une banque de données. Cette banque de données, prévue par l'article 55 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, doit pouvoir fonctionner 24h/24h. Ce qui suppose du personnel au sein du Ministère de la Justice une rotation de 8 heures. En plus, les ordinateurs du Ministère de la Justice ne conviennent pas. Il faut une installation spécifique dont le coût est estimé à 40 millions actuellement. Le prix de fonctionnement de cette banque de données (alimentation des répertoires, gestion du système, etc . ) est lui aussi inconnu et dépendra du nombre d'accès nécessaires (au moins 180 pour les luna-parks + 9 pour les casinos + accès par les services de police + accès aux membres de la commission et du secrétariat de la commission qui ont qualité d'OPJ) soit probablement plus de 300 accès. 2. Le coût des contrôles (article 52 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer). A défaut de disposer en Belgique d'un service de métrologie adapté ou de laboratoires agréés en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, il faudra recourir par voie d'appel d'offre européen à la désignation d'un laboratoire d'un autre état membre de la CEE agréé à cette fin dans son pays. Par ailleurs, les missions de police de la commission et le contrôle financier des comptes des entreprises (luna parks et casinos) à l'aide de réviseurs d'entreprise sont inconnus. 3. La mise en oeuvre de la législation sur les casinos ne sera effective qu'au 1er janvier 2002 dans les meilleur des cas.De la sorte, les revenus prévus pour les casinos ne seront pas effectifs en 2001. 4. Compte tenu du nombre de licence à délivrer en 2001, il est nécessaire d'engager du personnel intérimaire en plus du personnel temporaire pour traiter les demandes qui vont être introduites dans le meilleur délai. 5. Il sera impossible de traiter l'ensemble des demandes en 2001 (environ 10.000), en sorte qu'environ 80 % seulement des recettes peuvent être envisagées.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 19 et 71;

Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 8 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est absolument indispensable que les dispositions relatives à la liste des jeux de hasard autorisés et à leurs règles de fonctionnement, aux règles relatives au fonctionnement et à la gestion des établissements de classe II et III ainsi qu'aux modalités des demandes d'obtention des licences de classe B et C, et à la forme de celle-ci, entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2001, dès lors que ces dispositions visent des appareils de jeux pour lesquels une taxe non récupérable doit être payée le 1er janvier de chaque année. Il convient par conséquent, afin d'obtenir un système cohérent, de fixer pour cette date la contribution des titulaires de licences de classe A,B,C et E dans les frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard, d'autant que l'article 2 du présent arrêté fixe le montant des rétributions pour l'année civile 2001. Il est dès lors indispensable que le présent arrêté entre en vigueur de manière concomitante aux arrêtés royaux relatifs à l'exploitation des établissements de jeux de hasard de classe II et III et à l'obtention des licences B, C et E;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné en date du 13 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre de la Justice désigne les agents du ministère de la Justice qui sont chargés de la perception des rétributions visées à l'article 19 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer en tant que contribution aux frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la commission des jeux de hasard, ci-après dénommée la commission et de son secrétariat, mis à charge des titulaires de licences de classe A, B, C et E.

Art. 2.§ 1. Les rétributions sont payées une seule fois par an, au plus tard pour le 31 mai de chaque année civile, quelle que soit la durée d'exploitation et ce, pour toute la période de fonctionnement à venir de la commission, qui correspond à une année civile. Le montant des rétributions est fixé annuellement. § 2. Pour l'année civile 2001, la rétribution pour une licence de classe A s'élève à 600.000 francs, la rétribution pour une licence de classe B s'élève à 300.000 francs, la rétribution pour une licence de classe C s'élève à 4.000 francs, la rétribution pour une licence de classe E s'élève à 100.000 francs pour les détenteurs qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard, la rétribution pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E s'élève à 50.000 francs par tranche, entamée, de 50 appareils.

En outre, la rétribution pour les détenteurs d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques, s'élève à 10.000 francs par appareil avec un minimum de 300.000 francs. § 3. La rétribution pour la première période d'exploitation de jeu est entièrement payée au plus tard un mois après la notification. § 4. Pour l'année civile 2001, les rétributions sont entièrement payées au plus tard un mois après la notification.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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