publié le 09 janvier 2001
Arrêté royal fixant les dispositions relatives à l'affectation au cadre organique des agents occupant un emploi du cadre organique de complément
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les dispositions relatives à l'affectation au cadre organique des agents occupant un emploi du cadre organique de complément
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19, remplacé par la loi du 22 mars 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu le protocole n° 362 du 25 juillet 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 31 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est de bonne gestion administrative et budgétaire d'affecter au cadre organique, dans les meilleurs délais, les agents affectés au cadre organique de complément pour finaliser l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dès qu'un emploi d'un grade identique à ceux figurant au cadre organique de complément, fixé en exécution de l'article 19 de loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, devient vacant au cadre organique du service public concerné, cet emploi est d'office attribué à un des agents dudit cadre de complément.
L'emploi est attribué selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat.
Art. 2.L'agent visé à l'article 1er conserve sa qualité et le bénéfice de son échelle de traitement.
Le cas échéant, il peut être affecté à un emploi vacant du grade auquel est liée la première échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où un emploi correspondant à son échelle de traitement devient vacant ou jusqu'au moment où il peut obtenir une promotion par avancement barémique dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents de l'Etat.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE