publié le 29 avril 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires
22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1997 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2, 3, 3°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, 11, § 4, ajouté par la loi du 9 février 1994, et 20, § 1er;
Vu la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits, modifiée par la directive 91/684/CEE du 19 décembre 1991;
Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu l'arreté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les délais de transposition prescrits par les directives 89/437/CEE et 96/3/CE sont dépassés, ce qui risque d'entraîner un avis motivé de la Commission européenne pour infraction aux dispositions du Traité et de mettre les professionnels concernés en situation de concurrence déloyale par rapport aux autres pays membres de l'Union européenne;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 7 février 1997 relatif à l'hygiène générale des denrées alimentaires, les modifications suivantes sont apportées. 1° les dispositions suivantes sont ajoutées au point 1 de la préface : « Le chapitre 8 s'applique au transport en vrac de certaines denrées alimentaires. Le chapitre 9 s'applique aux établissements qui utilisent des oeufs en coquilles pour la fabrication d'autres denrées alimentaires, mais qui ne sont pas des fabricants d'ovoproduits au sens de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à la production et à la mise dans le commerce des ovoproduits. »; 2° les chapitres 8 et 9 figurant à l'annexe du présent arrêté sont insérés après le chapitre 7 du point I;3° le point IV figurant à l'annexe du présent arrêté est ajouté après le point III.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA
Annexe CHAPITRE 8 Exigences spécifiques d'hygiène pour le transport en vrac de certaines denrées alimentaires 8.1. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac qui doivent être traitées, et qui sont destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires, à condition que : a) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en acier inoxydable, ou dans un réceptacle revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été une denrée alimentaire, ou une cargaison de la liste des cargaisons précédentes autorisées figurant au point IV.b) lorsque l'huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en matériau autre que ceux visés au point a), les trois dernières cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la liste de cargaisons précédentes autorisées figurant au point IV. 8.2. Par dérogation au 2e paragraphe du point 3.6.2. du chapitre 3, le transport par navires de mer d'huiles ou de graisses liquides en vrac ne nécessitant plus aucun traitement et destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires, à condition que : a) le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d'une résine époxy ou d'un équivalent technique et que, b) les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle aient été des denrées alimentaires. 8.3. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses liquides en vrac destinées à ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de la nature des trois dernières cargaisons transportées dans les réceptacles concernés et de l'efficacité du procédé de nettoyage mis en oeuvre entre ces cargaisons.
Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées ci-dessus, le captaine du navire récepteur doit conserver des preuves écrites précises attestant que le transport précédent de l'huile ou de la graisse liquide en vrac a été conforme aux dispositions des points 8.1. et 8.2., et que le procédé de nettoyage employé entre les cargaisons sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre.
Sur demande, le capitaine du navire doit présenter les preuves écrites visées ci-dessus aux fonctionnaires chargés de la surveillance. CHAPITRE 9 Exigences spécifiques d'hygiène dans certains établissements qui utilisent des oeufs en coquille pour la fabrication d'autres denrées alimentaires 9.1. Les oeufs utilisés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs et aux dispositions communautaires fixant les modalités d'application de ce règlement. 9.2. a) Seuls peuvent être utilisés des oeufs non incubés propres à la consommation humaine; leurs coquilles doivent être entièrement développées et ne pas présenter de défauts. b) Par dérogation au point a), les oeufs fêlés peuvent être utilisés aux conditions suivantes : - ils doivent être livrés directement par les centres d'emballage ou l'exploitation de production des oeufs, - ils doivent être cassés aussi rapidement que possible et subir ensuite un traitement qui détruit la contamination biologique jusqu'à un niveau acceptable pour la sécurité des denrées alimentaires. 9.3. Les oeufs qui sont impropres à la consommation humaine doivent être enlevés et dénaturés immédiatement de manière à ne pas pouvoir être réutilisés pour la consommation humaine. 9.4. Si nécessaire, les manipulations relatives au oeufs, par exemple le cassage, doivent être effectuées dans un local séparé des autres locaux de fabrication. 9.5. Si nécessaire, par exemple en cas de souillure, les oeufs doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être transformés. Les opérations de nettoyage ou de désinfection doivent se dérouler de manière à éviter la contamination ou l'altération du contenu des oeufs. Les coquilles doivent être suffsamment sèches avant que les oeufs ne soient transformés, de manière notamment à éviter que des résidus d'eau de nettoyage ne souillent le contenu des oeufs. 9.6. Les oeufs autres que ceux de poule, de dinde et de pintade doivent être manipulés et transformés séparément. Les équipements qui ont été utilisés pour ces autres oeufs doivent être nettoyés et désinfectés avant de reprendre toute autre opération de fabrication. 9.7. Le cassage des oeufs, quelle que soit la méthode appliquée, doit être effectué de manière à éviter dans toute la mesure du possible la contamination du contenu des oeufs. A cet effet, le contenu des oeufs ne peut pas être obtenu par centrifugation ou écrasement des oeufs, ni par la centrifugation des coquilles vides pour en obtenir le restant des blancs d'oeufs. La présence de restes de coquilles ou de membranes dans le produit doit être limitée le plus possible et ne doit pas dépasser la quantité visée au point 9.9. 9.8. Si le conteu des oeufs n'est pas transformé immédiatement après le cassage, il doit etre conservé soit à l'état surgelé à - 18 °C, soit à l'état congelé à - 12 °C maxmum, soit à l'état réfrigéré à + 4 °C maximum. La durée de conservation à l'état réfrigéré ne doit pas dépasser quarante-huit heures. 9.9. Le contenu des oeufs après cassage doit satisfaire aux critères suivants avant leur transformation : a) critères microbiologiques applicables en l'absence de traitement ultérieur de réduction et/ou de destruction de la contamination biologique, et applicables également dans les autres cas si nécessaire : - Salmonelles : absence dans 25 grammes ou millilitres, - Bactéries aérobies mésophiles : M = 106 dans 1 gramme ou 1 millilitre, - Eschérichia Coli ou Coliformes thermotolérants : M = 104 dans 1 gramme ou 1 millilitre, - Staphylococcus aureus : absence dans 1 gramme, M étant la valeur limite du nombre de bactéries.Le résultat est consédéré comme insatifaisant si une ou plusieurs unités d'échantillonnage ont un nombre de bactéries égal ou supérieur à M. b) Autres critères : - afin de garantir que la matière première est exempte d'oeufs couvés, la concentration en acide Bèta-hydroxy-butyrique ne peut pas dépasser 10 milligrammes par kilogramme de matière sèche; - la teneur en acide lactique ne doit pas dépasser 1 000 milligrammes par kilogramme de matière sèche; - la teneur en acide succinique ne doit pas dépasser 25 milligrammes par kilogramme de matière sèche; - la quantité de résidus de coquilles, de membranes d'oeufs et d'autres particules éventuelles ne doit pas dépasser 100 milligrammes par kilogramme.
IV. LISTE DES CARGAISONS PRECEDENTES AUTORIS|fEES VISEES AU POINT 8.1.
ET 8.2. DU CHAPITRE 8 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 199 7.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA