publié le 24 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la définition des groupes à risque dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la définition des groupes à risque dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la définition des groupes à risque dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 2 décembre 1996 Définition des groupes à risque dans les entreprises de déménagements,garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43751/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et à leurs ouvriers.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Pour l'application de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1995 relative aux mesures prises en exécution des principes de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 dans les entreprises de déménagement (numéro d'enregistrement : 37443/CO/140.05) rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995 (Moniteur belge du 6 octobre 1995), on entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.