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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 19 mars 1998

Arrêté royal portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre

source
ministere de l'interieur
numac
1998000026
pub.
19/03/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1998000026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 189, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre;

Vu l'association avec les Régions;

Vu le protocole n° 97/13 du Comité des Services publics provinciaux et locaux du 25 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 27 octobre 1986, la réglementation concernant le recrutement et la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre a déjà été modifiée à plusieurs reprises, ce qui a rendu la réglementation existante confuse et difficile à lire;

Que cela donne également lieu à des incertitudes juridiques et à des problèmes d'application;

Que, dans le cadre de l'évolution actuelle et des changements du paysage policier, notamment suite à la modernisation de la police communale, une réglementation claire et non équivoque s'impose en matière de recrutement et de nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre;

Qu'il est donc indispensable qu'un arrêté adapté entre en vigueur le plus rapidement possible, permettant ainsi de mettre fin aux problèmes d'application actuels;

Que lors de la discussion de cette problématique, les différentes instances sont parties du principe que le projet dont question entrerait encore en vigueur durant la même année civile et que, lors du timing de leurs activités, l'on a donc tenu compte de la réglementation précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Règlement

Article 1er.Le conseil communal arrête un règlement relatif au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police ou de garde champêtre. CHAPITRE ****. - Conditions d'admissibilité

Art. 2.Le règlement doit notamment prévoir les conditions d'admissibilité suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de conduite irréprochable et fournir un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de moins de 3 mois à la date limite d'introduction des candidatures;4° satisfaire aux lois sur la milice.

Art. 3.Le règlement détermine : § 1er. 1° l'âge minimum requis pour l'admission comme aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre au sein de la commune, admission ne pouvant intervenir avant le 18e anniversaire du candidat; 2° la limite d'âge maximum pour l'admission comme aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre au sein de la commune, cette admission devant intervenir avant le 35e anniversaire;3° les aptitudes physiques requises et en particulier la taille, qui ne peut être inférieure à 1 m 63 cm;4° les diplômes ou certificats d'études requis qui doivent être au moins équivalents à ceux pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;5° les modalités de l'appel public aux candidats à publier dans deux journaux au moins. L'appel précise les emplois du cadre auxquels il doit être pourvu et la date limite pour l'introduction des candidatures, ainsi qu'un résumé des conditions à remplir, des épreuves et des matières imposées; 6° les quatre épreuves d'aptitude et de sélection;le candidat doit les avoir réussies dans une période de trois ans précédant la date de son admission en qualité d'aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre au sein de la commune, à dater du procès-verbal attestant de la réussite de la dernière épreuve de sélection.

Pour l'application des points 1°, 2° et 6°, on entend par admission en qualité d'aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre la décision du conseil communal par laquelle les candidats sont admis comme aspirants agents de police ou aspirants gardes champêtres. § 2. Toutefois, en ce qui concerne les conditions auxquelles l'agent auxiliaire de police nommé à titre définitif peut être admis en qualité d'aspirant agent de police, le règlement détermine : 1° la limite d'âge pour l'admission en qualité d'aspirant agent de police, admission devant intervenir avant le 40e anniversaire;2° les aptitudes physiques requises qui sont identiques à celles prévues pour l'aspirant agent de police et l'aspirant garde champêtre;3° les diplômes ou certificats d'étude qui doivent être au moins équivalents au certificat homologué d'enseignement secondaire du degré inférieur;4° l'ancienneté requise au sein de la commune en qualité d'agent auxiliaire de police qui doit être de 3 ans au moins, à dater de la nomination définitive en qualité d'agent auxiliaire de police au sein de la commune;5° l'exigence de la réussite des épreuves d'aptitude et de sélection prévues à l'article 4. Le chef de corps donne un avis motivé sur les candidatures. CHAPITRE ****. - Les épreuves d'aptitude et de sélection

Art. 4.Les épreuves d'aptitude et de sélection comprennent : 1° une épreuve physique permettant d'apprécier la souplesse, l'endurance, la force et l'équilibre du candidat;2° une épreuve écrite;3° un examen psychotechnique qui permettra au conseil communal d'apprécier l'équilibre de la personnalité du candidat ainsi que sa capacité de garder son sang-froid dans toutes les circonstances où sa profession pourra le placer;4° une épreuve orale permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à s'exprimer, à tenir une conversation sur un sujet général et à décrire les lieux, personnes et faits qu'il a observés. Le déroulement des épreuves d'aptitude et de sélection doit avoir lieu dans l'ordre précité, sans qu'il y ait la possibilité de présenter une épreuve sans avoir réussi la précédente. Il peut être dérogé à cet ordre moyennant approbation explicite du Ministre de l'Intérieur sur demande motivée du centre d'entraînement et d'instruction.

Le candidat doit présenter les épreuves dans le même centre d'entraînement et d'instruction, excepté l'épreuve psychotechnique qui peut être représentée dans un autre centre.

Le candidat qui n'a pas réussi toutes les épreuves et qui se représente dans le même centre est dispensé des épreuves préalablement réussies dans ledit centre.

Le délai de validité des dispenses des épreuves d'aptitude et de sélection est fixé à un an, à dater de la date du procès-verbal attestant de la réussite de ladite épreuve.

Le candidat ayant echoué à l'examen psychotechnique peut le représenter maximum trois fois. La troisième et la quatrième tentatives ne peuvent avoir lieu, chaque fois, qu'après une période d'un an au minimum suivant l'examen précédent.

Art. 5.L'épreuve orale est organisée soit par la commune, soit par un centre d'entraînement et d'instruction agréé par le Ministre de l'Intérieur.

Lorsque la commune décide d'organiser elle-même les épreuves, le règlement détermine les modalités de l'organisation, notamment le système de cotation et la composition du jury.

Art. 6.Les épreuves physiques et écrites sont organisées par un centre d'entraînement et d'instruction agréé par le Ministre de l'Intérieur.

L'examen psychotechnique est organisé soit par un centre d'entraînement et d'instruction agréé par le Ministre de l'Intérieur soit par un service agréé par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition du Gouverneur de province.

Art. 7.Le règlement communal peut prévoir une réserve de recrutement dont la durée ne peut excéder trois ans.

Art. 8.Le règlement de deux ou plusieurs communes peut prévoir qu'elles organisent ensemble le recrutement et la sélection. Dans ce cas, il précise si la réserve de recrutement éventuellement constituée est unique pour ces communes.

Art. 9.Un centre d'entraînement et d'instruction agréé par le Ministre de l'Intérieur peut, de sa propre initiative, organiser les 4 épreuves d'aptitude et de sélection, et fournir aux communes qui la lui demandent, la liste **** des lauréats des 4 épreuves. CHAPITRE ****. - Admission comme aspirant, nomination en qualité de stagiaire ou à titre définitif

Art. 10.§ 1er. Le règlement assure le respect des dispositions suivantes : 1° Pour être admis en qualité d'aspirant agent de police ou d'aspirant garde champêtre ou, le cas échéant, inscrit dans la réserve de recrutement, le candidat doit répondre à toutes les conditions visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté;2° Pour être admis en qualité d'aspirant, le lauréat doit subir un examen médical en vue d'établir son aptitude au service et à suivre la formation;3° Les aspirants agents de police et aspirants gardes champêtres suivent des cours de formation organisés, conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres. Lorsqu'ils suivent le premier volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 précité, ils ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire.

Les aspirants agents de police et aspirants gardes champêtres ayant réussi les examens organisés à l'issue du premier volet de la formation précitée, reçoivent un certificat attestant de ladite réussite.

Par la suite, ils ne peuvent exercer que les tâches de police administrative et **** prévues à l'article 217, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Néanmoins, pendant les périodes de cours relatives au deuxième volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 précité, ils ne peuvent exercer les tâches visées à l'alinéa précédent que pour autant qu'elles s'inscrivent dans le cadre de ladite formation.

La présence aux cours et la participation aux examens sont assimilées à des périodes d'activité de service. 4° Pour être nommé agent de police stagiaire ou garde champêtre stagiaire, l'aspirant doit obtenir, dans un délai maximum de trois ans à dater de l'admission comme aspirant agent de police ou aspirant garde champêtre, le certificat délivré à l'issue du deuxième volet de la formation visée à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 précité. § 2. Le conseil communal peut disposer que les agents de police et gardes champêtres disposant d'une ancienneté de service d'au moins 5 ans à dater de la nomination définitive dans une autre commune, soient dispensés de la condition d'âge prévue à l'article 3, § 1er, 2°, de la réussite des épreuves d'aptitude et de sélection prévues à l'article 3, § 1er, 6°, ainsi que du suivi et de la réussite des cours de formation visés à l'article 10, 3° et 4°, pour être admis comme agent de police stagiaire ou garde champêtre stagiaire.

Art. 11.Le stage comprend au minimum six cent quatre-vingt quatre heures effectivement **** au sein d'un corps de police communale, dont un minimum de cinq cent trente quatre heures doivent être **** au sein du corps de police de la commune qui a procédé au recrutement.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment dans l'hypothèse où la durée initialement prévue pour le stage s'est révélée manifestement insuffisante pour juger de la qualité des prestations, il peut être prolongé au maximum de la même durée.

A l'issue de cette période, le stagiaire jugé apte peut être nommé à titre définitif, après avis motivé de son chef de corps.

Art. 12.Si pour les cas visés à l'article 3, § 2, ou à l'article 11, le chef de corps est dans l'impossibilité matérielle de donner un avis motivé, celui-ci est donné par le bourgmestre.

Ni le chef de corps ni le bourgmestre ne peuvent donner un tel avis si, dans la procédure de nomination en cours, un des candidats est leur parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Le Ministre de l'Intérieur détermine les modalités selon lesquelles l'avis motivé est transmis au candidat ainsi que celles selon lesquelles le candidat qui s'estime lésé peut communiquer ses commentaires.

Art. 13.Le règlement fixe les modalités du licenciement et de la démission au cours des périodes visées aux articles 10 et 11.

Il détermine en tout cas : 1° le jour de prise de cours du délai de préavis;2° la durée du délai de préavis;3° les dispenses de service pour la recherche d'un nouvel emploi;4° les causes de suspension du délai de préavis. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 14.Les conditions fixées par l'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre, pour être admis comme aspirant agent de police et aspirant garde champêtre et les conditions de nomination en qualité de stagiaire ou à titre définitif des agents de police ou gardes champêtres, restent applicables aux candidats dont les procédures de recrutement ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Est considéré comme début de la procédure de recrutement au sens de l'alinéa 1er, la date limite du dépôt des candidatures au sein de la commune.

Art. 15.L'arrêté royal du 27 octobre 1986 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1990, 10 septembre 1991, 16 octobre 1991, 14 mai 1993, 7 juin 1993, et 23 juin 1994, est abrogé.

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 22 décembre 1997.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. **** ****

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