publié le 19 mars 1998
Arrêté royal portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination des assistants de police
22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination des assistants de police
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de proposer à Votre signature a pour but de réglementer pour la première fois, le statut des assistants de police.
Ce projet fut notamment élaboré eu égard aux dispositions applicables aux aspirants agents de police et en tenant compte du fait que les assistants de police sont des fonctionnaires de police.
Il fut jugé plus opportun d'envisager les assistants de police comme des fonctionnaires de police, et ceci, afin d'une part que la loi sur la fonction de police leur soit applicable et d'autre part, qu'ils puissent avoir accès à des informations judiciaires nécessaires dans le traitement de nombre de dossiers leur soumis et que l'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'une information revêtant un caractère secret au sens **** article leur soit fournie notamment par des autorités judiciaires ou des services de police.
Aussi, diverses dispositions requièrent une explication.
Quant aux aptitudes physiques requises, l'article 2, 3° de l'arrêté royal prévoit qu'elles seront les mêmes pour les candidats aspirants assistants de police que celles requises pour les aspirants agents de police et pour les aspirants gardes champêtres. Cela signifie donc que les conditions de taille, par exemple, sont les mêmes.
Cela se justifie par le fait que les candidats aspirants assistants de police auront à suivre la même formation que les aspirants agents de police.
Cela permettra aux futurs assistants de police de s'imprégner dès le départ de la vie policière et de mieux connaître leurs collègues agents de police, de même qu'être mieux connus par eux.
Le diplôme requis doit être délivré dans le domaine des sciences sociales, psychologiques ou ****, au terme d'un enseignement supérieur.
Les candidats auront à participer aux mêmes épreuves de sélection que celles organisées pour les aspirants agents de police et gardes champêtres. Ce point est une innovation et se justifie par le fait que les candidats aspirants assistants de police, futurs fonctionnaires de police à part entière, auront désormais à suivre la même formation que les futurs agents de police et gardes champêtres, en ce compris la formation physique. Il est donc préférable, pour les candidats eux-mêmes aussi, que dès le début on puisse également opérer une sélection sur le plan physique.
Il est à remarquer que les candidats assistants de police ayant réussi les épreuves de sélection pourront aussi faire partie de la réserve supra-locale (comprenant tout candidat ayant réussi les 4 épreuves de recrutement et de sélection depuis moins de 3 ans), en plus de l'éventuelle réserve de recrutement qu'aura prévue la commune (ne comprend que des candidats aspirants de police).
Les assistants de police auront à suivre la formation de base complète parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont des fonctionnaires de police à part entière.
Aussi, devront-ils obtenir le certificat **** les 3 ans, tout comme les aspirants agents de police.
Ils effectueront également un stage, dans le but d'apprendre la spécificité du métier. Au cas où un assistant de police est recruté dans un corps où aucun assistant de police n'est en fonction, une partie du stage doit nécessairement être accomplie dans un autre corps où il y a effectivement un assistant de police qui peut agir en qualité de moniteur de stage.
Quant à la présence ou non d'un assistant de police en chef, il appartiendra à la commune d'en décider. Aussi, l'organisation d'un concours semble-t-elle être la manière la plus objective de pourvoir à ce poste.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. **** ****
22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal portant les dispositions **** au recrutement et à la nomination des assistants de police **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 189 et 227;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1987 et 23 juin 1994;
Vu l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1990, 25 juin 1991 et 3 mars 1995, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale, modifié par les arrêtés royaux des 28 novembre 1994 et 3 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 24 avril 1995 réglementant le port de l'uniforme de la police communale;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre;
Vu l'association avec les Régions;
Vu le Protocole n° 97/11 du Comité des Services publics provinciaux et locaux du 25 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que, dans le cadre de l'évolution actuelle et des changements du paysage policier, une réglementation non équivoque s'impose relativement au recrutement et à la nomination des assistants de police;
Qu'entre les différentes communes, une uniformité et une harmonisation du statut des assistants de police s'imposent;
Qu'ainsi, pour la première fois, la carrière professionnelle étant clairement définie, cette réglementation aura une influence positive sur la motivation du personnel concerné;
Que ces dispositions mettent fin à l'incertitude juridique qui règne jusqu'à présent en raison des imprécisions, des contradictions et des lacunes dans la réglementation actuelle, aussi bien en matière de statut qu'en matière de compétences;
Que, dans le cadre des contrats de société, les communes font de plus en plus appel aux assistants de police;
Que, de nos jours, il est inadmissible que les compétences et l'accès à la fonction d'assistant de police ne soient pas régis de façon non équivoque;
Que lors de la discussion de cette problématique, les différentes instances sont parties du principe que le projet dont question entrerait encore en vigueur durant la même année civile et que, lors du timing de leurs activités, l'on a donc tenu compte de la réglementation précitée;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Conditions d'admissibilité
Article 1er.Dans les communes dont le cadre prévoit le grade d'assistant de police, le règlement doit notamment prévoir les conditions d'admissibilité suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de conduite irréprochable et fournir un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date limite d'introduction de la candidature;4° satisfaire aux lois sur la milice. CHAPITRE ****. - Recrutement et formation
Art. 2.Le règlement détermine : 1° l'âge minimum requis pour l'admission comme aspirant assistant de police au sein de la commune, admission ne pouvant intervenir avant le 20e anniversaire;2° la limite d'âge maximum pour l'admission comme aspirant assistant de police au sein de la commune, cette admission devant intervenir avant le 35e anniversaire;3° les aptitudes physiques requises lesquelles sont les mêmes que celles requises pour les aspirants agents de police et aspirants gardes champêtres, en vertu de l'article 3, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre;4° le diplôme requis qui doit être au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les administrations de l'Etat et qui doit être délivré dans le domaine des sciences sociales, psychologiques ou ****;5° les quatre épreuves d'aptitude et de sélection.Le candidat doit les avoir réussies dans une période de trois ans précédant la date de son admission en qualité d'aspirant assistant de police au sein de la commune, à dater du procès-verbal attestant de la réussite de la dernière épreuve de sélection; 6° les modalités de l'appel public aux candidats, à publier dans 2 journaux au moins.L'appel précisera les emplois du cadre auxquels il doit être pourvu et la date limite pour l'introduction des candidatures, ainsi qu'un résumé des conditions à remplir, des épreuves et des matières imposées.
Pour l'application des points 1°, 2° et 5°, on entend par admission en qualité d'aspirant assistant de police la décision du conseil communal par laquelle les candidats sont admis comme aspirants assistants de police.
Art. 3.Les épreuves d'aptitude et de sélection sont les mêmes que celles prévues par l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant les dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination au grade d'agent de police et de garde champêtre.
Le déroulement des épreuves d'aptitude et de sélection doit avoir lieu dans l'ordre prévu à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal susmentionné à l'alinéa précédent, sans qu'existe la possibilité de présenter une épreuve sans avoir réussi la précédente, sauf dérogation explicite du Ministre de l'Intérieur sur demande motivée du centre d'entraînement et d'instruction.
Le délai de validité des dispenses n'excédera pas un an, à dater du procès-verbal attestant de la réussite de ladite épreuve.
Art. 4.L'épreuve orale est organisée soit par la commune, soit par un centre d'entraînement et d'instruction agréé par le Ministre de l'Intérieur.
Lorsque la commune décide d'organiser elle-même l'épreuve orale, le règlement détermine les modalités de l'organisation, notamment le système de cotation et la composition du jury.
Les épreuves physiques et écrites sont organisées par un centre d'entraînement et d'instruction agréé par le Ministre de l'Intérieur.
L'examen psychotechnique est organisé soit par un centre d'entraînement et d'instruction agréé par le Ministre de l'Intérieur soit par un service agréé par le Ministre de l'Intérieur, sur proposition du gouverneur de province.
Art. 5.Le règlement peut prévoir une réserve de recrutement dont la durée de validité ne pourra excéder trois ans. CHAPITRE ****. - Admission en qualité d'aspirant assistant de police Nomination en qualité de stagiaire ou à titre définitif
Art. 6.Pour être admis en qualité d'aspirant assistant de police ou, le cas échéant, être inscrit dans la réserve de recrutement des assistants de police, le candidat devra avoir réussi les épreuves d'aptitude et de sélection visées à l'article 3, alinéa 1er, et répondre aux conditions mentionnées aux articles 1er et 2.
Art. 7.Pour être admis en qualité d'aspirant assistant de police, le lauréat des épreuves de sélection doit, en outre, subir un examen médical en vue d'établir son aptitude au service et à suivre la formation.
Art. 8.Les aspirants assistants de police suivent des cours de formation organisés conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 relatif aux centres d'entraînement et d'instruction pour policiers communaux et gardes champêtres.
L'aspirant assistant de police ne peut effectuer aucune tâche nécessitant une compétence policière.
Art. 9.Pour être nommé en qualité d'assistant de police stagiaire, l'aspirant assistant de police doit obtenir, dans un délai maximum de trois ans à dater de l'admission comme aspirant assistant de police, le certificat délivré après la réussite de l'examen clôturant le cycle de formation visé à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 précité.
Art. 10.La présence aux cours et la participation aux examens sont assimilées à des périodes d'activité de service.
L'assistant de police stagiaire peut exercer des missions de police administrative et judiciaire.
Art. 11.L'assistant de police stagiaire peut être nommé au grade d'assistant de police après un stage de minimum six cent quatre-vingt-quatre heures effectivement **** au sein d'un corps de police, avec au minimum la moitié au sein de son propre corps, et après avis motivé de son chef de corps.
Dans des conditions exceptionnelles, notamment dans l'hypothèse où la durée initialement prévue pour le stage s'est révélée manifestement insuffisante pour juger de la qualité des prestations, il peut être prolongé au maximum de la même durée.
Dans le cas où le chef de corps est dans l'impossibilité matérielle de donner un avis motivé, celui-ci est donné par le bourgmestre.
Ni le chef de corps, ni le bourgmestre ne peuvent donner un tel avis si, dans la procédure de nomination en cours, un des candidats est leur parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement.
Le Ministre de l'intérieur détermine les modalités selon lesquelles l'avis motivé est transmis au candidat, ainsi que celles selon lesquelles le candidat qui s'estime lésé peut communiquer ses commentaires. CHAPITRE ****. - Démission ou licenciement
Art. 12.Le règlement fixe les modalités du licenciement et de la démission de l'aspirant assistant de police et de l'assistant de police stagiaire.
Il détermine, en tout cas : 1° le jour de prise de cours du délai de préavis;2° la durée du délai de préavis;3° les dispenses de service pour la recherche d'un nouvel emploi;4° les causes de suspension du délai de préavis. CHAPITRE V. - Admission au grade d'assistant de police en chef
Art. 13.§ 1er. Si le corps de police comprend un cadre d'au moins cinq assistants de police, le conseil communal peut prévoir le grade d'assistant de police en chef.
La procédure de nomination peut se faire soit par promotion, soit par recrutement. § 2. Le règlement communal fixe les conditions de nomination au grade d'assistant de police en chef. Il détermine, en tout cas : - l'ancienneté requise qui sera d'au moins 4 ans à dater de la nomination au grade d'assistant de police stagiaire; - le fait que le chef de corps de chaque candidat au grade d'assistant de police en chef donne un avis motivé sur la candidature de celui-ci.
Dans le cas où le chef de corps est dans l'impossibilité de donner un tel avis, l'avis est donné par le bourgmestre. Ni le chef de corps, ni le bourgmestre ne peuvent donner un tel avis si, dans la procédure de nomination en cours, un des candidats est leur parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement. Le Ministre de l'Intérieur détermine les modalités selon lesquelles l'avis motivé est transmis au candidat, ainsi que celles selon lesquelles le candidat qui s'estime lésé peut communiquer ses commentaires. § 3. Le règlement détermine les modalités relatives à la procédure par promotion.
Le règlement détermine également les modalités de l'appel public aux candidats si l'on procède par recrutement, à publier dans 2 journaux au moins et qui précisera l'emploi du cadre auquel il doit être pourvu, de même que la date limite pour l'introduction des candidatures, ainsi que les conditions à remplir.
Art. 14.L'assistant de police en chef est le supérieur hiérarchique direct des membres du cadre d'assistants de police. CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires
Art. 15.Les conditions d'admission aux grades d'assistant de police et au grade d'assistant de police en chef, arrêtées par le conseil communal avant le 31 décembre 1997, restent applicables pour les emplois à conférer avant le 1er juin 1998.
Art. 16.L'article 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale, est remplacé par la disposition suivante : «*****». CHAPITRE ****. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 17.Les assistants de police en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conserveront à titre personnel, le grade dont ils étaient titulaires à ladite date.
Art. 18.Des dispenses de cours et d'examens pourront être accordées par les centres d'entraînement et d'instruction agréés par le Ministre de l'Intérieur, conformément aux critères déterminés par celui-ci, aux assistants de police qui désirent suivre la formation organisée en application de l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1983 précité à l'article 8, pourvu qu'ils disposent à l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une ancienneté de service d'au moins 5 ans à dater de la nomination définitive en qualité d'assistant de police.
Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 22 décembre 1997.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. **** ****