publié le 21 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant pour l'année 1997, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples
22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant pour l'année 1997, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976, notamment l'article 23 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant pour l'année 1997, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 15 mai 1997 Fixation, pour l'année 1997, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44910/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des groupes A et B tels que définis par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, ainsi qu'aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Avantages sociaux Section 1re. - Ristourne sur la cotisation syndicale
A. Nature de l'avantage
Art. 2.Les employés occupés par un des employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples", institué par la convention collective de travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976, ont droit à une ristourne sur la cotisation syndicale à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.
B. Montant
Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 3 700 F par an pour les employés occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;b) 1 850 F par an pour les employés occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne. C. Conditions d'octroi
Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les employés, visés à l'article 2, doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affiliés depuis une date antérieure au 1er janvier 1997 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles d'employés, fédérées sur le plan national et représentées à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à savoir : - le Syndicat des employés, techniciens et cadres de Belgique (SETCa); - la Centrale nationale des employés (CNE); - la "Landelijke Bedienden Centrale" - "Nationale Verbond voor Kaderpersoneel (LBC - NVK); - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); 2° soit être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; - soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.
D. Modalités de paiement
Art. 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle d'employés les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.
Art. 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque employé occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.
Les employés qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 2°, peuvent obtenir la formule auprès de l'entreprise pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.
Ces formules sont mises à la disposition des employeurs d'office ou à leur demande, par l'administration du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples, établie à 1060 Bruxelles, rue Saint-Bernard 60.
Art. 7.Les employés répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4, remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, la formule en double exemplaire, visée à l'article 6.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne.
Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle d'employés visée à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.
La vérification et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de l'exercice en cours.
E. Modalités de contrôle
Art. 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1° fournit au Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formules signées par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.
Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de remboursement qui sont contrôlées par l'expert-comptable du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples. Section 2. - Formation syndicale
A. Nature de l'avantage
Art. 9.Les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation financière à charge du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des employés, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 4 juillet 1989, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, octroyant un crédit d'heures pour la formation des membres des conseils d'entreprise, comités de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989.
B. Montant
Art. 10.La participation financière globale du fonds social est égale à 2 500 000 F. Cette somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1°, au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de l'année 1996.
C. Liquidation
Art. 11.Le versement de la participation financière aux organisations représentatives interprofessionnelles d'employés définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Financement A. Montant de la cotisation des employeurs
Art. 12.Pour permettre au Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 2 800 F par employé occupé à la date du 30 septembre 1996.
Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 1996 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1996.
B. Perception des cotisations des employeurs
Art. 13.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément à l'article 12, s'opère dans le courant du mois de mai.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 décembre 1976, Moniteur belge du 2 février 1977.