publié le 14 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent"
22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l'article 7;
Vu la convention collective de travail du 9 octobre 1975, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1976, notamment les articles 3, 4 et 29, modifiés par la convention collective de travail du 28 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 1995;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 28 janvier 1997 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent" (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43759/CO/301.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers portuaires qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et aux employeurs qui les occupent.
Art. 2.L'effet des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 9 octobre 1975 fixant les avantages octroyés à charge du "Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent", prolongé jusqu'au 31 décembre 1996 par convention collective de travail du 28 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 1995, est à présent prolongé jusqu'au 31 mars 1997.
Art. 3.L'effet de l'article 4 de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, prolongé jusqu'au 31 décembre 1996 par convention collective de travail du 28 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 1995, est à présent prolongé jusqu'au 31 mars 1997.
Art. 4.Après l'article 4 de ladite convention collective de travail du 9 octobre 1975, un article 4bis est inséré, dont le texte est libellé comme suit : «
Art. 4bis.Un ouvrier portuaire qui, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas prétendre au bénéfice d'allocations de chômage, ne reçoit pas d'allocations de sécurité d'existence complémentaires pour la période considérée.
Chaque ouvrier portuaire qui se trouve dans ce cas doit en informer le fonds le plus rapidement possible. »
Art. 5.A l'article 29 de la convention collective de travail citée du 9 octobre 1975, la modification aux alinéas 2 et 3 du chiffre "quatorze" par le chiffre "huit" est maintenue jusqu'au 31 mars 1997.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er avril 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image