publié le 14 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux accords en faveur de l'emploi
22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux accords en faveur de l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux accords en faveur de l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 22 avril 1997 Accords en faveur de l'emploi (Convention enregistrée le 13 juin 1997 sous le numéro 44216/COB/107, approuvée le 30 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi sans effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997*)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières y compris les travailleurs et travailleuses à domicile des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.
Art. 2.Les accords en faveur de l'emploi sont conclus en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 précisant les mesures relatives aux accords en faveur de l'emploi en application des articles 7, § 2; 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la comptétitivité.
Art. 3.Les entreprises peuvent recourir exclusivement aux mesures suivantes relatives à la promotion et à la répartition du travail : a) travail à temps partiel avec au moins un mi-temps, avec répartition des postes de travail;b) interruption de carrière;c) prépension à temps partiel à partir de 55 ans. Le contenu des mesures sous a, b, et c, est précisé dans des conventions collectives de travail distinctes à rendre obligatoires.
Art. 4.Deux mesures choisies dans l'article 3 tiennent lieu d'accords en faveur de l'emploi pour l'entreprise moyennant l'adhésion sous la forme d'un acte d'adhésion faisant expressément mention des mesures retenues.
L'acte d'adhésion susvisé est établi conformément à la procédure suivante : - l'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur; - pendant huit jours à partir de cette communication écrite, l'employeur met à la disposition des travailleurs un registre dans lequel ils peuvent noter leurs observations; - après ce délai de huit jours, l'employeur transmet l'acte d'adhésion, en même temps que le registre, à la commission visée à l'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 24 février 1997, nommée ci-après "Commission accords en faveur de l'emploi maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières".
Art. 5.§ 1er. Les accords en faveur de l'emploi, sous la forme d'un acte d'adhésion, sont soumis à la procédure d'adhésion suivante : - l'entreprise transmet l'acte d'adhésion et le registre par lettre recommandée à la "Commission accords en faveur de l'emploi maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières" dont il est question au § 2; - la commission dispose d'un délai maximal de trente jours calendrier à compter à partir du jour où le dossier complet a été communiqué pour émettre un avis; - le dossier complet tel que défini par la Ministre de l'Emploi et du Travail, ainsi que l'avis de la commission, est déposé par lettre recommandée au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail; - la Ministre de l'Emploi et du Travail approuve l'accord en faveur de l'emploi dans les quatre semaines du dépôt susvisé. A défaut d'une approbation dans ce délai de quatre semaines après le dépôt, l'adhésion aux accords en faveur de l'emploi est censée être approuvée et cela à partir du jour où le dossier complet a été communiqué à la commission susvisée. § 2. Une "Commission accords en faveur de l'emploi maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières", composée d'au moins trois membres délégués de l'employeur et de trois membres délégués des travailleurs, membres de la commission paritaire fonctionne au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et des couturières.
Le secrétariat de cette commission sera assuré par un membre désigné par le bureau de la commission paritaire. Le siège du secrétariat est établi à 1000 Bruxelles, rue de Spa 8.
Le secrétaire prend toutes les mesures nécessaires à l'accompagnement et au suivi des dispositions administratives concernant l'adhésion aux accords en faveur de l'emploi.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image