Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 avril 2024
publié le 22 mai 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1959 accueillant la requête introduite par la Confédération Nationale de la Construction tendant à la reconnaissance du Centre scientifique et technique de la Construction et agréant ses nouveaux statuts

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024004387
pub.
22/05/2024
prom.
22/04/2024
ELI
eli/arrete/2024/04/22/2024004387/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1959 accueillant la requête introduite par la Confédération Nationale de la Construction tendant à la reconnaissance du Centre scientifique et technique de la Construction et agréant ses nouveaux statuts


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de Centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale par la recherche scientifique, l'article 18 ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1959 accueillant la requête introduite par la Confédération Nationale de la Construction tendant à la reconnaissance du Centre scientifique et technique de la Construction ;

Vu la proposition des statuts, adoptée par le Conseil général du Centre scientifique et technique de la Construction en sa séance du 29 novembre 2022 ;

Vu l'avis 75.096/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 septembre 1959 accueillant la requête introduite par la Confédération Nationale de la Construction tendant à la reconnaissance du Centre scientifique et technique de la Construction, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Aux termes de cette modification des statuts, le nom du Centre scientifique et technique de la Construction, devient « Buildwise ».

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Annexe à l'arrêté royal du 22 avril 2024 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1959 accueillant la requête introduite par la Confédération Nationale de la Construction tendant à la reconnaissance du Centre scientifique et technique de la Construction et agréant ses nouveaux statuts Annexe à l'arrêté royal du 23 septembre 1959 accueillant la requête introduite par la Confédération Nationale de la Construction tendant à la reconnaissance du Centre scientifique et technique de la Construction Annexe STATUTS I. FORME JURIDIQUE - NOM - SIEGE BUT DESINTERESSE - OBJET

Article 1.Forme juridique - Dénomination Le centre est un établissement reconnu en application de l'Arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des différentes branches de l'économie nationale par la recherche scientifique, ci-après « l'Arrêté-loi du 30 janvier 1947 ».

Le centre porte le nom de : Buildwise.

Article 2.Siège Le siège du centre est établi à Woluwe-Saint-Etienne, Kleine Kloosterstraat 23.

Article 3.Durée Le centre a été constitué pour une durée indéterminée.

Article 4.But désintéressé - Objet Le centre a pour but désintéressé de promouvoir le progrès technique dans l'industrie de la construction, en vue d'améliorer le rendement, la qualité (y compris, le cas échéant, l'aspect esthétique), la durabilité et la productivité, principalement en effectuant et en encourageant la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche industrielle ou le développement expérimental de manière indépendante, et en diffusant largement les résultats de la recherche.

Afin de poursuivre le but désintéressé qui est le sien, le centre a pour objet : 1. la recherche scientifique et technologique, en vue de l'amélioration du rendement, de la durabilité, de la qualité, de l'aspect esthétique et de la production dans l'industrie de la construction ;2. dans ce cadre, le centre est également chargé d'une mission de documentation et d'information, en mettant notamment les fruits de ses travaux au service de toute la branche ou de toutes les entreprises d'une même catégorie, même quand le problème est posé à l'origine par l'une de ces entreprises ;3. toutefois, dans la mesure des possibilités de son programme, le centre peut assister des entreprises individuelles dans leurs efforts, et ce à leur profit personnel, mais également à leurs frais. Pour la réalisation de ses objectifs, le centre peut notamment : 1. créer tous services jugés nécessaires ;2. octroyer des subsides à des organismes existants ou dont il encourage la création, ou encore à des personnes qu'il agrée ;3. charger toutes personnes physiques ou morales de réaliser pour son compte toutes recherches ou travaux pour lesquels elles sont qualifiées, et conclure toutes conventions adéquates à ce sujet ;4. collaborer avec des institutions similaires, belges ou étrangères, et éventuellement conclure toutes conventions appropriées à ce but ;5. organiser des congrès, des journées d'études, des expositions et des concours dans le cadre de ces objectifs ;6. prendre tous brevets et user des droits qu'ils confèrent dans l'intérêt de la branche et accessoirement pour s'assurer des ressources ;7. en général, utiliser tous moyens d'information et diffusion, en vue de la réalisation de ses objectifs, y compris l'élaboration de ou la collaboration à toutes publications uniques ou périodiques. Dans ce cadre d'action, le centre est aussi un organe de documentation et d'information mis, sans s'y limiter, au service des entreprises du ressort.

Dans le cadre prévu par l'Arrêté-loi du 30 janvier 1947, le centre peut accomplir tous les actes qui se rapportent directement ou indirectement, en tout ou en partie, au but et à l'objet précités ou à leur développement, y compris les actes commerciaux et lucratifs, dont le produit sera à tout moment destiné exclusivement à la réalisation du but et de l'objet précités.

Article 5.Entreprises du ressort Les entreprises qui remplissent les conditions suivantes sont considérées comme étant des entreprises du ressort.

Sont seules considérées comme ressortissant à l'industrie de la construction les entreprises ayant pour activité principale ou accessoire, sur le territoire national, l'exécution de travaux d'édification, de parachèvement, d'entretien, de réparation, de restauration, de rénovation ou de démolition d'ouvrages de construction, la démolition complète ou partielle ou l'enlèvement de parties ou de matériaux d'un ouvrage de construction, y compris les mesures de sécurité mises en oeuvre dans toutes les activités de susmentionnées. Sont visées les activités parmi lesquelles sont rangés ou auxquelles sont assimilés des travaux tels que : ? les travaux maritimes et fluviaux, y compris les travaux de dragage, le renflouage de bateaux et de navires ainsi que l'enlèvement d'épaves ; ? les travaux de terrassement, de forage, de sondage, de fonçage de puits, y compris les ouvrages de retenue des eaux et du sol, le drainage, le rabattement et l'épuration des eaux souterraines résultant de travaux de terrassement, d'excavation et/ou de drainage, exception faite des travaux de terrassement pour fondations routières ; ? les travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes ; ? les travaux de maçonnerie et de bétonnage ainsi que toutes les activités connexes, y compris, par exemple, la fabrication de mélanges sur chantier, le renforcement ou le ferraillage du béton, la maçonnerie de chaudières, fours industriels et autres ouvrages analogues, la construction de cheminées d'usines, de tours de refroidissement, la construction d'égouts, la pose d'éléments préfabriqués, le placement de coffrages, le ferraillage, la pose d'armatures et de renforts ainsi que la mise en place de béton prêt à l'emploi ou encore l'impression 3D à base de béton ; ? les travaux de construction de ponts, de tunnels, de viaducs et d'ouvrages d'art, exception faite des ponts, tunnels, viaducs et ouvrages d'art routiers ; ? les travaux de démolition, de démontage, d'enlèvement, d'évacuation et de nivellement ; ? les travaux d'asphaltage et d'étanchéité, y compris les travaux de couverture de tous types, à l'exception des travaux routiers ; ? les travaux de carrelage et de mosaïque, et tous autres travaux de revêtement des murs et du sol, y compris les travaux de plafonnage, de plâtrage et d'enduisage de tout type ; ? les travaux d'isolation thermique et acoustique ; ? les travaux de menuiserie et de charpenterie exécutés tant en atelier que sur chantier, à l'exception du montage de charpentes métalliques ; ? les travaux de vitrerie et de miroiterie, la pose de vitrages simples ou multiples, de verre feuilleté et de vitraux ; ? les travaux de peinture et de décoration, y compris les revêtements muraux de tout type ; ? les travaux de marbrerie ; ? les travaux d'installation de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de climatisation en général, y compris la réalisation de toitures vertes ; ? les travaux d'installations sanitaires, y compris la collecte et la réutilisation des eaux de pluie, l'évacuation des eaux, la pose d'équipements d'infiltration, les travaux d'épuration des eaux usées et la réalisation de toitures vertes; ? les travaux d'installation et d'entretien de voies ferrées, y compris les lignes aériennes et la signalisation ; ? les travaux d'installation d'échafaudages ; ? les travaux de pose de pipelines et de canalisations souterraines diverses, telles que conduites de distribution d'eau, câbles électriques et de télécommunication, etc. ; ? travaux de taille de pierre naturelle et reconstituée, à l'exception de ceux relevant de la Commission nationale paritaire de l'industrie des carrières.

Le statut d'entreprise du ressort ne confère pas en soi le droit de vote ou de participation au conseil général.

Les entreprises du ressort sont tenues de s'acquitter auprès du centre de la redevance annuelle prévue à l'article 24.

Aucune entreprise du ressort ne peut faire valoir ou exercer une quelconque prétention sur les actifs du centre en raison de sa seule qualité d'entreprise du ressort. Les anciennes entreprises du ressort, ainsi que leurs ayants droit et créanciers, de même que les ayants droit d'une ancienne entreprise du ressort faisant l'objet d'une dissolution ne peuvent revendiquer un droit quelconque sur les actifs du centre. Elles ne peuvent prétendre au remboursement de la redevance ou de tout autre don. Elles ne peuvent non plus demander un extrait des comptes ou exiger la reddition des comptes, demander la mise sous scellé ou l'inventaire des biens et valeurs du centre ou en exiger le partage, la vente ou la liquidation.

Article 6.Membres volontaires Les entreprises qui ne sont pas des entreprises du ressort et qui souhaitent en acquérir la qualité peuvent demander à devenir membres volontaires du centre. Le conseil général détermine les conditions auxquelles doit satisfaire un membre volontaire candidat ainsi que la procédure d'admission.

La qualité de membre volontaire ne confère pas en soi le droit de vote ou de participation au conseil général.

Les membres volontaires ont les droits et obligations fixés par le conseil général (en ce compris le paiement d'une redevance). Le comité permanent détermine les conditions et la procédure de résiliation de cette adhésion. Le directeur du centre, ci-après dénommé directeur général, décide de l'acceptation des membres individuels.

Aucun membre adhérent volontaire ne peut faire valoir ou exercer une quelconque prétention sur les actifs du centre en raison de la seule qualité de membre adhérent volontaire. Les anciens membres adhérents volontaires, ainsi que leurs ayants droit et créanciers, de même que les ayants droit d'anciens membres adhérents volontaires dont l'adhésion fait l'objet d'une dissolution ne peuvent revendiquer un droit quelconque sur les actifs du centre. Ils ne peuvent prétendre au remboursement de la redevance ou de tout autre don. Ils ne peuvent non plus demander un extrait des comptes ou exiger la reddition des comptes, demander la mise sous scellés ou l'inventaire des biens et valeurs du centre ou en exiger le partage, la vente ou la liquidation.

II. CONSEIL GENERAL

Article 7.Conseil général - Composition - Président - Vice-président Le conseil général est composé de quarante-huit membres, réparti sur les Catégories suivantes : 1. trente membres nommés par l'assemblée générale d'Embuild et Bouwunie ;2. un membre désigné par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) ;3. cinq membres désignés par les principales organisations syndicales de la construction, soit deux membres désignés par la Fédération Générale du Travail de Belgique, deux membres par la Confédération des Syndicats chrétiens et un membre par la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique ;4. douze personnalités de haute valeur scientifique ou technique dans le domaine de la production, de l'économie ou du droit, dont la moitié cooptés par les membres de la Catégorie 1 du présent Article, les six autres étant désignés par l'ancien Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, lesquels membres, à la suite de la dissolution de l'Institut et du transfert des affectations de ce dernier aux autorités compétentes, sont désormais nommés par le Service public fédéral Economie et les autorités régionales concernées. Le conseil général élit un président (ci-après dénommé le "Président"), qui peut être ou non membre du conseil général. Lorsque le Président est membre du conseil général, la durée de son mandat de Président est égale à la durée de son mandat de membre du Conseil général. Lorsque le Président n'est pas membre du conseil général, la durée de son mandat est de trois ans. Le Président est rééligible et porte le titre de "Président du centre".

Le membre de Catégorie 2 remplit le mandat de premier vice-président du conseil général. L'expiration du mandat de premier vice-président coïncide avec l'expiration du mandat de membre du conseil général. Le conseil général élit deux vice-présidents suppléants, qui peuvent ou non être membres du conseil général. Si le vice-président suppléant est membre du conseil général, la durée de son mandat de vice-président est égale à la durée de son mandat de membre du conseil général. Si le vice-président n'est pas membre du conseil général, la durée de son mandat est de trois ans.

Les vice-présidents sont rééligibles.

Article 8.Conseil général - Cotisations des membres Sans préjudice de la redevance annuelle à verser par les entreprises du ressort conformément aux dispositions de l'article 24, les membres du conseil général, en leur qualité de membres dudit Conseil général, ne sont soumis à aucune cotisation distincte.

Article 9.Conseil général - Mandat Le mandat de membre du conseil général est d'une durée de trois ans.

Chaque année, un certain nombre de membres du conseil général démissionne, si possible dans les limites convenues d'un tiers du nombre total. Les membres démissionnaires du conseil général sont rééligibles.

Chaque membre du conseil général est libre de démissionner de son mandat. A cette fin, il adresse sa démission au Président par lettre recommandée, à l'adresse du siège social. Sont considérés comme démissionnaires les membres du conseil général révoqués par l'entité qui les a nommés. Cette révocation doit être notifiée au Président du centre par lettre recommandée, à l'adresse du siège social. Cette notification désigne simultanément le remplaçant.

En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil général, il est procédé à son remplacement lors de la réunion suivante, selon la catégorie du membre démissionnaire ou décédé. Le membre du Conseil général nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur.

Article 10.Conseil général - Exclusion de membres du conseil général Sur proposition du comité permanent, le conseil général peut décider d'exclure un membre du conseil général. Le vote a lieu au scrutin secret si le Président de la réunion le décide ou si un membre le demande. Le conseil général peut exclure un membre, entre autres, dans les cas non exhaustifs suivants : ? la violation de l'Arrêté-loi du 30 janvier 1947, de l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations, ou des présents statuts ; ? la violation de la confidentialité des activités du centre ; ? tout acte grave contre les intérêts du centre ou de ses membres ; ? toute condamnation entraînant l'indignité du membre ou son état de faillite.

Le membre du conseil général dont l'exclusion est proposée a le droit d'être entendu par le Conseil général.

L'exclusion d'un membre du conseil général doit être portée à l'ordre du jour lors de la convocation du conseil général. Le conseil général ne peut valablement délibérer et décider de l'exclusion que si au moins deux tiers des membres du conseil général sont présents ou représentés à la réunion. L'exclusion requiert une majorité de deux tiers des voix exprimées, les abstentions ne comptant ni dans le numérateur ni dans le dénominateur. Si le quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être convoquée avec le même ordre du jour, auquel cas l'assemblée pourra statuer, quel que soit le nombre de personnes présentes.

Si le comité permanent décide de proposer l'exclusion d'un membre du conseil général, il peut suspendre le membre concerné en attendant la décision du conseil général relative à l'exclusion.

En cas d'exclusion d'un membre du conseil général, il sera décidé de son remplacement lors de la même réunion ou lors de la réunion suivante, selon la catégorie du membre exclu. Le membre du conseil général nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur.

Article 11.Conseil général - Droits des membres du conseil général relativement au patrimoine du centre Aucun membre du conseil général ne peut faire valoir ou exercer une quelconque prétention sur les actifs du centre du chef de sa seule qualité de membre du conseil général.

Les membres exclus ou démissionnaires du conseil général, leurs ayants droit et créanciers, de même que les héritiers, légataires et ayants droit d'un membre décédé ne peuvent prétendre à un droit quelconque sur les actifs du centre. Ils ne peuvent prétendre au remboursement d'un don, quel qu'il soit. Ils ne peuvent non plus demander un extrait des comptes ou exiger la reddition des comptes, demander la mise sous scellés ou l'inventaire des biens et valeurs du centre ou en exiger le partage, la vente ou la liquidation. Enfin, un membre du conseil général exclu ou démissionnaire n'a plus d'intérêt à contester les décisions des organes du centre, et ce à partir de la date à laquelle la démission ou l'exclusion du centre prend effet.

Article 12.Conseil général - Pouvoirs Les pouvoirs suivants ne peuvent être exercés que par le conseil général : 1. la modification des statuts ;2. la nomination, la rémunération et la démission des administrateurs ;3. la décharge des administrateurs, ainsi que, si nécessaire, l'engagement d'une procédure d'association à l'encontre des administrateurs ;4. la nomination du directeur général ;5. la création et la composition des comités techniques, sur proposition du comité permanent ;6. l'approbation des comptes annuels et du budget ;7. l'octroi d'aides ou de subventions ;8. la dissolution du centre ;9. l'exclusion d'un membre du conseil général ;10. l'octroi ou l'acceptation d'un apport sans contrepartie d'une universalité ;et 11. tous les autres cas où la loi applicable ou les présents statuts l'exigent.

Article 13.Conseil général - Réunions et formalités Le conseil général est convoqué par le Président, l'un des vice-présidents ou par la majorité des membres du comité permanent, conformément aux dispositions légales applicables. Le Président doit convoquer le conseil général dans un délai de vingt et un jours à la demande d'un cinquième des membres du conseil général. Dans ce cas, le conseil général se tiendra au plus tard le quarantième jour suivant la demande en question.

Le conseil général se réunit au moins deux fois par an.

Si, sans préjudice des dispositions légales applicables, le comité permanent le permet dans la convocation, les membres du conseil général peuvent participer à la réunion par vidéoconférence ou conférence téléphonique, à condition que tous les participants puissent s'exprimer et soient compris par tous. Les membres du bureau du conseil général ne peuvent pas participer à la réunion du conseil général par vidéoconférence ou conférence téléphonique.

Tout membre du conseil général peut se faire représenter à une réunion du conseil général en donnant une procuration écrite à un mandataire, à condition que ce dernier soit lui-même membre du conseil général. Un mandataire ne peut représenter plus de deux membres du conseil général.

Le conseil général est présidé par le Président ou, en son absence, par le premier vice-président ou, en son absence, par l'un de ses suppléants. En cas d'absence de ces derniers, le conseil général est présidé par le plus âgé des administrateurs. La personne qui préside la réunion constitue, avec le(s) scrutateur(s) éventuel(s), le bureau du conseil général. Il est tenu un procès-verbal de chaque réunion du conseil général. Le procès-verbal est signé par le Président et par tout membre du conseil général qui en fait la demande. Les procès-verbaux sont conservés dans un registre des procès-verbaux. Les extraits concernant les tiers doivent être signés par le directeur général ou les administrateurs habilités à représenter le centre conformément aux dispositions de l'article 21. Les tiers intéressés peuvent également être informés des décisions par l'envoi de la revue publiée par le centre ou par tout autre moyen que le conseil général jugerait opportun.

A l'exception des modifications des statuts, les membres du conseil général peuvent prendre, à l'unanimité et par écrit, toutes les décisions relevant des compétences du conseil général. Dans ce cas, les formalités de convocation n'ont pas à être effectuées. Les membres du comité permanent et, le cas échéant, les membres du collège de commissaires peuvent, à leur demande, prendre acte de ces décisions.

Article 14.Conseil général - Quorum et vote Tous les membres du conseil général ont le droit de vote et disposent d'une voix.

Sans préjudice de l'application de dispositions plus strictes des présents statuts ou des dispositions légales applicables, le conseil général ne peut valablement délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour et pour autant qu'une majorité simple des membres du conseil général soit présente ou représentée. Si le quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être convoquée avec le même ordre du jour, auquel cas l'assemblée pourra statuer, quel que soit le nombre de personnes présentes.

Le vote est secret lorsque le président de séance le décide ou si un membre le demande. Si le président de séance le juge opportun, il désigne un ou plusieurs scrutateurs parmi les personnes physiquement présentes.

Le conseil général ne peut délibérer sur un sujet non inscrit à l'ordre du jour, à moins que tous les membres du conseil général soient présents ou représentés et que les décisions concernées soient prises avec le consentement de tous les membres du conseil général.

Sans préjudice de l'application de dispositions plus strictes des présents statuts ou des dispositions légales applicables, les décisions du conseil général sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les membres du conseil général présents ou représentés.

Les abstentions, les votes blancs ou les votes nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité.

III. ADMINISTRATION

Article 15.Administration - Composition Le centre est géré par un comité permanent composé des personnes suivantes, ci-après dénommées les « administrateurs » : ? le Président et le premier vice-président du conseil général, lesquels exercent la même fonction au sein du comité permanent ; ? trois administrateurs élus par le conseil général parmi les membres de la catégorie 1 ; ? un administrateur élu par le conseil général parmi les membres de la catégorie 3 ; ? un administrateur élu parmi les membres de la catégorie 4 désignés en vertu de l'article 7.

Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par les présents statuts, le premier vice-président peut, le cas échéant, exercer les pouvoirs du Président dans tous les cas d'empêchement de ce dernier.

Article 16.Administration - Mandat Le conseil général peut décider d'octroyer aux administrateurs une indemnité pour l'exercice de leur mandat. Les frais et débours normaux et justifiés encourus par les administrateurs dans l'exercice de leur fonction (tels que les frais de déplacement) font l'objet d'un remboursement et sont imputés aux frais généraux.

L'expiration du mandat d'administrateur coïncide avec l'expiration du mandat de membre du conseil général. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Les administrateurs sont révoqués par le conseil général lorsque prend fin leur qualité de membre du conseil général. Par ailleurs, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par le conseil général.

Tout administrateur peut démissionner volontairement au moyen d'une notification adressée au Président par lettre recommandée. La notification précise si la démission concerne uniquement le mandat d'administrateur ou également la qualité de membre du conseil général.

Un administrateur est tenu, après sa démission, de continuer à exercer son mandat jusqu'à ce qu'il soit raisonnablement possible de pourvoir à son remplacement, pour une période maximale de douze mois.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un administrateur, le comité permanent peut nommer un successeur, en considération de l'article 15. Le conseil général doit confirmer cette décision lors de sa réunion suivante. L'administrateur ainsi nommé poursuit le mandat de la personne qu'il remplace, sauf décision contraire du conseil général. En l'absence de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue du conseil général, sans préjudice de la régularité de la composition du comité permanent jusqu'à cette date.

Article 17.Administration - Pouvoirs Le comité permanent est autorisé à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet et du but du centre, à l'exception des actes pour lesquels, selon les dispositions légales applicables ou les présents statuts, seul le conseil général est compétent.

Sans préjudice des obligations découlant de la gestion collégiale, notamment la consultation et la supervision, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches de gestion. Une telle répartition des tâches est inopposable à des tiers, même après avoir été rendue publique.

Le comité permanent peut déléguer une partie de ses pouvoirs de gestion à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que cette délégation affecte la politique générale du centre ou les pouvoirs de gestion générale du comité permanent.

Article 18.Administration - Réunions, délibérations et décisions Le comité permanent se réunit sur convocation du Président chaque fois que l'intérêt du centre l'exige, et ce, au moins dix fois par an.

Le comité permanent est présidé par le Président ou, en son absence, par le premier vice-président. En cas d'absence de ces deux personnes, le comité permanent est présidé par le plus âgé des administrateurs.

La réunion se tient au siège du centre ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Le comité permanent ne peut délibérer et décider que si au moins la majorité simple de ses administrateurs est présente ou représentée. Si le quorum de présence n'est pas atteint, une deuxième réunion peut être convoquée avec le même ordre du jour, auquel cas l'assemblée pourra statuer, quel que soit le nombre de personnes présentes. Un administrateur qui, quoique présent ou représenté, n'est pas autorisé à participer à la délibération et au vote sur un point de l'ordre du jour en raison d'un conflit d'intérêts est cependant considéré comme présent pour le calcul du quorum.

Sauf disposition contraire des présents statuts, les résolutions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la voix du Président ou de la personne présidant la séance est prépondérante.

Le comité permanent peut autoriser des observateurs à assister à ses réunions. Ces observateurs sont tenus à la même obligation de confidentialité que les administrateurs.

Un procès-verbal est rédigé pour chaque réunion du comité permanent.

Le procès-verbal est signé par le Président et par les administrateurs qui en font la demande. Les procès-verbaux sont conservés dans un registre des procès-verbaux. Les extraits concernant les tiers doivent être signés par le directeur général ou un ou plusieurs membres habilités à représenter l'organe de gestion conformément aux dispositions de l'article 21. Les tiers intéressés peuvent également être informés des décisions par l'envoi de la revue publiée par le centre ou par tout autre moyen que le conseil général jugerait opportun.

Le comité permanent peut délibérer par vidéoconférence ou conférence téléphonique, à condition que tous les participants puissent s'exprimer et soient compris par tous.

Chaque administrateur peut donner une procuration à un autre administrateur pour participer à la délibération et au vote. Un mandataire ne peut représenter plus de deux administrateurs.

Les décisions du comité permanent peuvent être prises par décision écrite unanime de tous les administrateurs.

IV. COMITES TECHNIQUES

Article 19.Comités techniques Le conseil général peut constituer, sur proposition du comité permanent, un ou plusieurs comités techniques, composés de membres du conseil général ainsi que de toutes les personnalités et tous les délégués d'entreprises et d'organismes dont le concours est jugé utile. Le conseil général peut, sous sa responsabilité, déléguer à ces comités techniques, tous les pouvoirs qui sont les siens ainsi que toute gestion de fonds, mais ce, pour un temps limité et en vue d'une mission définie dans les limites de l'objectif et de l'objet du centre. Une rémunération proportionnelle à l'importance de la mission peut être accordée aux participants des comités techniques. Cette rémunération est déterminée par le comité permanent.

V. DIRECTEUR GENERAL

Article 20.Directeur général Le directeur général, aussi nommé CEO est nommé par le conseil général.

Le directeur général est responsable de l'exécution des décisions du comité permanent. Le directeur général ou son délégué assiste aux délibérations du conseil général, du comité permanent et des comités techniques, mais n'a pas le droit de vote. Le directeur général ou son délégué assume la responsabilité du secrétariat et gère les services du centre.

Le comité permanent délègue au directeur général la gestion courante du centre et la représentation du centre relativement à la gestion en question. Le directeur peut déléguer certains de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes physiques ou morales par mandat spéciale.

Le directeur général ou son délégué nomme et licencie le personnel dans les limites du cadre fixées par le comité permanent.

VI. REPRESENTATION

Article 21.Pouvoir de représentation Sans préjudice des pouvoirs généraux de représentation du comité permanent en tant que collège, le centre est également représenté en matière judiciaire et extrajudiciaire par deux membres du comité permanent mandatés par celui-ci, qui n'auront pas à justifier de pouvoirs spéciaux vis-à-vis des tiers.

Le comité permanent peut désigner d'autres personnes pour signer en lieu et place de ces deux membres et ce, dans les limites de la procuration qui leur est accordée par mandats spéciaux.

En matière de gestion courante, le centre peut également être représenté en matière judiciaire et extrajudiciaire par le directeur général, agissant seul.

VII. SECRET PROFESSIONNEL

Article 22.Secret professionnel Les membres du conseil général, les administrateurs, les membres des comités techniques et le personnel du centre sont soumis au secret professionnel. Ils considèrent et traitent comme strictement confidentielles toutes les informations échangées ou obtenues dans le cadre de leurs fonctions et non disponibles pour le public ou par le biais de sources indépendantes, et ne les divulguent jamais, sous quelque forme que ce soit, à des tiers. Ce secret professionnel doit être respecté même après la cessation de la fonction.

Article 23.Prestation de serment Afin de préserver le secret professionnel, les membres du conseil général, les administrateurs, les membres des comités techniques et les membres du personnel prêtent le serment suivant devant le Président : "Je jure de préserver le secret des discussions et des documents relatifs à Buildwise vis-à-vis des tiers".

Afin de préserver le secret professionnel lié à sa fonction, le Président prête le même serment devant le ministre chargé de l'Economie ou son délégué.

VIII. FINANCEMENT - EXERCICE FINANCIER COLLEGE DE COMMISSAIRES - COMPTABILITE COMPTES ANNUELS - BUDGET

Article 24.Financement Les ressources du centre sont constituées : ? d'une subvention unique du ministre responsable de l'équipement du pays ; ? de la redevance annuelle fixée par l'arrêté royal portant reconnaissance des statuts du centre et à verser par toutes les entreprises du ressort, en fonction de leur taille et selon les critères établis par ledit arrêté ; ? des indemnités attribuées par les autorités et institutions publiques désignées à cet effet ; ? de tous subsides, dons et legs de toute origine et de toute nature ; ? de tous les paiements perçus par le centre pour des services spéciaux ou des travaux de recherche particuliers qu'il effectue pour des clients individuels ; ? des revenus découlant de tout droit de propriété intellectuelle pris par le centre ; ? de tous autres revenus.

Article 25.Exercice financier L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 26.Collège de commissaires Le collège de commissaires est chargé de contrôler la situation financière du centre, les comptes annuels, les autres comptes du centre et la régularité des opérations au regard de l'Arrêté-loi du 30 janvier 1947 et du Code des sociétés et associations.

Le collège de commissaires-vérificateurs est composé de : ? deux commissaires-vérificateurs, tels que visés à l'article 11 de l'Arrêté-loi du 30 janvier 1947, nommés par le conseil général et ci-après dénommés les "vérificateurs", et ? un réviseur désigné par la Cour des comptes. En l'absence de nomination d'un réviseur par la Cour des comptes, le conseil général désignera un réviseur d'entreprises parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises, lequel réviseur assistera les vérificateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Ce réviseur d'entreprises n'est pas membre du collège de commissaires et ne porte pas le titre de "commissaire". Il peut cependant participer aux réunions du collège de commissaires avec voix consultative.

Article 27.Comptabilité - Comptes annuels Le comité permanent est tenu de soumettre chaque année les comptes annuels à l'approbation du conseil général.

Par ailleurs, le rapport annuel du centre ainsi que les comptes annuels sont communiqués au(x) ministre(s) compétent(s) conformément aux dispositions applicables de l'Arrêté-loi du 30 janvier 1947.

Article 28.Budget Le comité permanent est tenu de soumettre chaque année le budget de l'exercice suivant à l'approbation du conseil général.

IX. DISSOLUTION - LIQUIDATION - AFFECTATION DE L'AVOIR EN CAS DE DISSOLUTION

Article 29.Dissolution Le conseil général décide de la dissolution du centre. Le comité permanent informe le ministre fédéral chargé de l'Economie chaque fois qu'une proposition de dissolution du centre est soumise au conseil général.

La dissolution du centre est décidée par le conseil général conformément aux dispositions légales applicables.

Une fois prise la décision de dissolution, le centre déclare systématiquement agir en tant qu'"établissement reconnu en application de l'Arrêté-loi du 30 janvier 1947 en liquidation".

Article 30.Liquidation Si la proposition de dissolution est approuvée, le conseil général désigne un ou plusieurs liquidateurs dont il définit le mandat conformément aux dispositions légales applicables. Si le conseil général n'a pas désigné de liquidateur, les administrateurs en fonction exercent le rôle de liquidateur.

Article 31.Affectation de l'actif en cas de dissolution En cas de dissolution et de liquidation, l'actif net du centre sera transféré à une oeuvre de but et d'objet similaire, laquelle sera désignée par le conseil général.

Les membres du centre ne peuvent, en aucun cas, faire valoir quelque droit que ce soit sur les actifs du centre.

X. REGLEMENTS INTERNES

Article 32.Règlement interne Le conseil général et/ou le comité permanent peut/peuvent adopter un Règlement interne conformément aux dispositions légales applicables.

XI. DIVERS

Article 33.Droit commun Les questions non réglées par les présents statuts ou par l'Arrêté-loi du 30 janvier 1947 sont réglées conformément aux dispositions du code des sociétés et des associations, plus précisément les dispositions qui concernent les associations sans but lucratif, et aux dispositions légales applicables.

Chaque fois que les présents statuts font référence à une loi, un décret, une décision ou toute autre disposition réglementaire, cette référence est considérée inclure toute loi, tout décret, toute décision ou toute autre disposition réglementaire modifiant ou remplaçant les dispositions susmentionnées.

Article 34.Approbation des statuts Toute modification des statuts requiert l'approbation du Roi.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 avril 2024 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1959 accueillant la requête introduite par la Confédération Nationale de la Construction tendant à la reconnaissance du Centre scientifique et technique de la Construction et agréant ses nouveaux statuts.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE


^