publié le 06 mai 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps
22 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l) modifié par les lois du 10 août 2001 et 27 avril 2007;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 100, alinéa 3, l'article 100bis, § 4, alinéa 2, l'article 102, § 1er, alinéa 3, l'article 102bis et l'article 103quater, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu l'avis n° 2.072 du Conseil national du travail relatif à l'application de la convention collective de travail n° 103 et à la notion d'enfant handicapé, ainsi que l'avis n° 2.073 du Conseil national du travail relatif à la liaison au bien-être 2017-2018, tous deux datés du 29 janvier 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2018;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er mars 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er février 2019;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 65.630/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, l'article 5, § 2, d) est modifié comme suit : - Dans le texte français, le mot « soient » situé entre les mots « points » et « reconnus » est remplacé par le mot « sont »; - Les mots suivants sont ajoutés en fin de texte : « ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ».
Art. 2.Dans l'article 6/2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, le montant de « 702,31 euros » est remplacé par le montant de " 800,63 euros »;2° dans le paragraphe 3, 3°, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, les mots suivants sont ajoutés en fin de texte : « ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ».
Art. 3.Dans l'article 6/3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, les montants de « 351,15 euros » et « 140,46 euros » sont respectivement portés à « 400,32 euros » et « 160,12 euros »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, les mots « 4° le travailleur n'a pas atteint l'âge de cinquante ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption » sont supprimés;3° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots suivants sont ajoutés en fin de texte : « ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS