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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 07 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200972
pub.
07/05/2019
prom.
22/04/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 23 novembre 2018 Conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149436/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de volley-ball participant à la Ligue A Messieurs et aux joueurs et entraîneurs de volley-ball rémunérés à temps partiel et à temps plein qui sont liés par un contrat de travail selon la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative aux contrats de travail des sportifs rémunérés. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er août 2018 jusqu'au 31 juillet 2020. CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 3.§ 1er. La rémunération du joueur et de l'entraîneur de volley-ball rémunéré (au sens du droit du travail) est composée des éléments suivants : - le salaire fixe mensuel brut; - les primes de match; - les autres indemnités contractuelles; - les avantages contractuels de toute nature, tels que la mise à disposition d'un logement, d'un véhicule ou tout autre avantage de toute nature; - les éventuelles cotisations patronales à l'assurance-groupe. § 2. Indemnisations (entre autres les frais de déplacement, les frais propres à l'employeur, l'indemnité-vêtements,...) ne font pas partie de la rémunération telle que prévue au § 1er et elles ne sont pas prises en compte pour le salaire minimum. § 3. La rémunération doit être suffisamment définie dans le contrat (salaire fixe, avantages de toute nature, primes,...) de sorte que sa lecture permette de s'assurer du respect du salaire minimum. Pour déterminer si le salaire minimum est respecté, il est tenu compte des éléments de la rémunération énumérés dans la loi sur la protection de la rémunération. Les frais ne sont pas pris en compte pour le salaire minimum. Le salaire minimum annuel doit être atteint quel que soit la durée du contrat dans cette saison. Le salaire minimum annuel est fixé par la Commission paritaire nationale des sports. § 4. La rémunération est payée au plus tard le 7ème jour ouvrable du mois y donnant droit, au cours duquel les prestations ont été effectuées. Le club est tenu de remettre au joueur/entraîneur les fiches de paie mensuelles au moment du paiement de la rémunération. § 5. Si le club met une voiture à la disposition du joueur ou de l'entraîneur, le club prend l'assurance du véhicule à sa charge et peut facturer une franchise de maximum 500 EUR au joueur ou l'entraîneur pour un accident en tort. CHAPITRE IV. - Nombre minimum de sportifs rémunérés

Art. 4.Pour la saison 2018/2019, chaque club de la Ligue A Messieurs doit obligatoirement avoir sous contrat un minimum de 4 joueurs de volley-ball rémunérés à temps partiel.

Pour la saison 2019/2020, chaque club de la Ligue A Messieurs doit obligatoirement avoir sous contrat un minimum de 4 joueurs de volley-ball rémunérés à temps partiel. Cependant, avant le 1er mai 2019, les deux parties peuvent décider d'augmenter le nombre minimum de sportifs rémunérés pour la saison 2019/2020 moyennant une communication écrite commune à l'attention de la Commission paritaire nationale des sports.

Art. 5.Chaque club de la Ligue A Messieurs doit obligatoirement avoir sous contrat employé un coach de volley-ball qui doit recevoir une rémunération au moins égale à la rémunération à temps partiel d'un sportif rémunéré.

Art. 6.Un club peut demander de déroger à la condition de répondre au nombre minimum de sportifs rémunérés, conformément à l'article 4. La demande de dérogation doit être motivée et introduite auprès de la commission d'arbitrage de volley-ball, conformément à l'article 17 de la présente convention collective de travail. Une exception à l'article 5 ne peut pas être demandée.

Art. 7.La Ligue A Messieurs remet, avant le début de la compétition (au plus tard le 15 octobre) une liste des joueurs et des entraîneurs de volley-ball rémunérés à la Commission paritaire nationale des sports. CHAPITRE V. - Stabilité du contrat

Art. 8.Les contrats entre les clubs et les joueurs de volley-ball rémunérés sont conclus pour maximum 5 ans. Les contrats prennent cours au plus tard le 1er août - sauf pour les joueurs qui ont effectivement été engagés ultérieurement - et courent au minimum jusqu'à la fin de chaque saison (15 mai) au cours de laquelle ils ont été signés. En cas de non-respect du minimum, le joueur a droit au paiement jusqu'à la fin de cette saison. Dans le cas d'un contrat pluriannuel, chaque mois du contrat doit être rémunéré.

Art. 9.Le joueur dont le contrat prend fin conformément aux dispositions contractuelles est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. La liberté de négociation du joueur ne peut donc en aucun cas être entravée.

Art. 10.Au cas où le joueur est mis à disposition pour une sélection nationale, le club a la possibilité de suspendre l'exécution du contrat de travail avec le joueur pendant la période de la sélection nationale du joueur, pour autant que cette possibilité soit mentionnée explicitement dans le contrat de travail individuel et sans faire préjudice à l'article 12. CHAPITRE VI. - Incapacité de travail

Art. 11.Le club octroie au joueur une assistance médicale gratuite, par l'intermédiaire de son staff médical et des spécialistes externes que le club a désignés. Le joueur est libre de consulter les médecins ou spécialistes de son choix et de se faire traiter par eux, à ses frais et à ses risques et périls, notamment en ce qui concerne une incapacité de longue durée. Le club ne prendra en aucun cas à sa charge les frais ou la responsabilité des traitements, soins médicaux et, d'une manière générale, de tous les actes autres que ceux pratiqués ou autorisés par les médecins du club ou les spécialistes externes que le club a désignés.

Art. 12.Les clubs sont tenus d'étendre leur assurance contre les accidents du travail, que ce soit auprès de leur assureur légal ou non, aux accidents survenus à leurs joueurs qui, pendant la durée du contrat de travail, ont été mis à la disposition d'une Sélection nationale. Les interventions éventuelles de la part de l'assurance de la Fédération concernée sont déduites.

Art. 13.Les clubs-employeurs s'engagent, en cas d'incapacité de travail résultant d'une lésion encourue dans le cadre de l'exercice des prestations de travail au sein du club, à payer au joueur, outre le salaire garanti pour le premier mois d'incapacité, un supplément pour le deuxième mois d'incapacité en plus de l'intervention légale de l'assureur en accidents de travail ou de la mutualité jusqu'au montant du salaire fixe contractuel, avec une intervention maximale de 1 200 EUR.

Art. 14.En cas d'incapacité d'un joueur, les deux parties optent pour une revalidation qui aura lieu dans la mesure du possible au sein des installations du club - que ce soit ou non dans le cadre des séances d'entraînement collectif - ou chez le staff médical du club. Tant que cela se produit dans le cadre de la revalidation et que le joueur n'est pas de nouveau apte au travail, la revalidation ne peut pas être considérée comme une reprise du travail. CHAPITRE VII. - Délégation de joueurs

Art. 15.§ 1er. Les clubs-employeurs reconnaissent que les joueurs sont représentés par un syndicat de joueurs. § 2. Un représentant du syndicat de joueurs pourra procéder oralement ou par écrit à toute communication utile aux joueurs, pour autant que cela ne nuise pas à l'organisation du club-employeur. § 3. Les employeurs sont d'accord que des réunions d'information pour les joueurs puissent se tenir dans les installations du club par les représentants d'un syndicat de joueurs après notification préalable au club concerné. CHAPITRE VIII. - Projet commun

Art. 16.Chaque année, la Ligue de Volley-ball met à disposition un montant de 2 500 EUR qui sera, de commun accord, affecté à un projet commun à définir. CHAPITRE IX. - Commission d'arbitrage

Art. 17.La Commission d'arbitrage Volley-ball est composée d'au moins 6 membres, dont 3 membres représentent les clubs de la Ligue A et 3 membres représentent les joueurs. Cette commission d'arbitrage est compétente pour les litiges suivants : - La demande de dérogation à la condition du nombre minimum de sportifs rémunérés, conformément à l'article 6. Les modalités concrètes d'exécution sont fixées dans un règlement distinct, conformément aux dispositions légales prévues en matière d'arbitrage.

Le club demandeur et la Ligue choisissent un arbitre de la liste d'arbitres et les deux arbitres désignent un président de la liste. Au moins un des trois membres du collège d'arbitrage représente les travailleurs. CHAPITRE X. - Amendes et sanctions

Art. 18.Les sanctions et amendes disciplinaires imposées par l'employeur doivent être reprises dans le règlement de travail. Le montant des amendes financières ne peut pas dépasser le maximum autorisé légalement, tel qu'indiqué dans la loi sur la protection de la rémunération. Le règlement de travail et le contrat de travail doivent reprendre le mode de notification des sanctions ainsi que la procédure et les délais de recours, sous peine de nullité. CHAPITRE XI. - Paris - Discrimination - Comportement abusif

Art. 19.Les joueurs s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, qui portent sur les matchs du club.

Art. 20.Les joueurs et entraîneurs s'abstiendront de toute forme de discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, la religion ou conception de la vie, l'état civil, la naissance, le patrimoine, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale, la nationalité, la race, la couleur de peau, la filiation nationale ou ethnique, le sexe.

Art. 21.Les joueurs et entraîneurs s'abstiendront de toute forme d'intimidation, de harcèlement et de comportement abusif au travail. CHAPITRE XII. - Liquidation/fusion/restructuration/ cession du numéro matricule

Art. 22.§ 1er. En cas de liquidation, fusion, restructuration ou demande de transfert de matricule d'un club de la Ligue A Messieurs, une procédure d'information préalable doit obligatoirement être suivie devant la commission paritaire. § 2. Si un club a l'intention d'y procéder, il est tenu d'en informer au préalable le président de la Commission paritaire nationale des sports par lettre recommandée (rue Ernest Blérot 1 - 1070 Bruxelles).

Le président de la commission paritaire avertira les partenaires sociaux et organisera le cas échéant une réunion au sein de la Commission paritaire nationale des sports. Si la procédure n'est pas respectée, la liquidation, fusion ou restructuration n'est pas opposable aux partenaires sociaux et il ne peut y avoir de transfert de matricule. § 3. Les clubs-employeurs qui, au 1er juillet, n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles non contestables de la saison précédente auprès de sportifs rémunérés - telles que reprises dans la présente convention collective de travail - ne pourront pas participer aux matchs de la Ligue A Messieurs de la saison suivante. Les règlements à l'amiable concernant les paiements ne forment aucun obstacle pour autant qu'ils soient effectivement respectés. CHAPITRE XIII. - Modèle de contrat

Art. 23.Les clubs utiliseront obligatoirement le modèle de contrat pour les joueurs/entraîneurs de volley-ball rémunérés qui a été établi entre la Ligue A Messieurs et les représentants des joueurs. En tout état de cause, les dispositions contractuelles qui dérogent aux modèles de contrat et qui limitent les droits du joueur de volley-ball rémunéré ne sont pas valables. Le modèle de contrat entre en vigueur à partir de la date du dépôt du modèle de contrat auprès de la Commission paritaire nationale des sports. Il s'applique aux nouveaux contrats conclus après cette date.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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