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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 09 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019040564
pub.
09/05/2019
prom.
22/04/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 novembre 2018 Modification de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149442/CO/330)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des soins infirmiers à domicile; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales. § 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales. § 3. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018. Les travailleurs qui entrent en service après le 30 avril 2018 reçoivent directement une fonction de référence sectorielle telle que reprise à l'annexe 1ère à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions et ne sont pas concernés par les procédures telles que reprises dans la présente convention collective de travail. § 4. Une décision de fin de contrat préalable au 30 avril 2018, nommée date E (cf. timing prévu dans l'annexe 5) dans la suite du texte, exclut le travailleur du champ d'application de la présente convention collective de travail, à condition qu'il ne soit plus en service au 1er juillet 2018.

Art. 2.L'article 17, § 8 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, est remplacé par : " § 8. La décision de la commission de recours externe est communiquée par écrit au travailleur et à son employeur au plus tard le 31 décembre 2018. La décision de la commission de recours externe est argumentée.".

Art. 3.L'annexe 5 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, est remplacée par l'annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 12 novembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements; les autres organisations s'engagent à les discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, enregistrée le 2 février 2018 sous le numéro 144332/CO/330.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions Aperçu schématique du timing

Date

To do


15/01/2018

Composition commission d'accompagnement/recours interne Désignation responsable-processus


29/01/2018

Communication globale aux travailleurs


15/01/2018-15/03/2018

Sessions de formation "classification de fonctions" membres commissions d'accompagnement/recours interne


01/03/2018

Préparation responsable-processus + information aux membres commissions d'accompagnement (liste de personnel, organigramme, descriptions de fonctions) - article 10, § 2


15/03/2018-20/04/2018

Discussion des attributions en commission d'accompagnement


23/04/2018

Communication attribution définitive en commission d'accompagnement


15/03/2018-30/04/2018

Sessions de formation technique "utilisation outil de décision de basculement" représentants des travailleurs/service du personnel


30/04/2018

Communication au travailleur de l'attribution de fonction

E

30/04/2018-30/06/2018

Si pas de recours interne : choix d'entrer dans le barème IFIC oui/non


07/2018

Paiement effectif des nouveaux salaires pour les travailleurs qui choisissent d'entrer dans le barème IFIC et n'ayant pas introduit de recours


30/04/2018-30/06/2018

Si recours interne : introduction du dossier


30/09/2018 et au plus tard 31/10/2018

Avec paiement des salaires du mois de septembre : régularisation rétroactif pour la période entre le 01/01/2018 et le 30/06/2018


02/05/2018-30/09/2018

Traitement du recours interne à partir du moment d'introduction Après traitement recours interne (dater!) : - choix d'entrer dans le barème IFIC oui/non (1 semaine) - paiement du nouveau salaire après recours interne (corrections individuelles) en fonction du choix du travailleur au plus tard 3 mois après le résultat du recours interne


Au plus tard 15/10/2018

Dès le résultat du recours interne : choix d'introduire un recours externe (15 jours)


Au plus tard 31/12/2018

Traitement du recours externe à partir du moment d'introduction Après traitement recours externe (dater!) : - choix d'entrer dans le barème IFIC oui/non (1 semaine) - paiement du nouveau salaire (corrections individuelles) en fonction du choix du travailleur au plus tard 3 mois après le résultat du recours externe et au plus tard le 31/01/2019


31/12/2018

Introduction rapportage


01/01/2019-28/02/2019

Traitement du rapportage/calcul phase 2


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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