publié le 03 juin 2019
22 AVRIL 2019 - Arrêté royal déterminant les modalités financières d'octroi de l'assistance consulaire dans les situations visées à l'article 78, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire
22 AVRIL 2019 - Arrêté royal déterminant les modalités financières d'octroi de l'assistance consulaire dans les situations visées à l'article 78, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire, les articles 78, alinéa 2, 81, 89, alinéas 4 et 8, 91 insérés par la loi du 9 mai 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2019 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la notification d'absence d'avis du Conseil d' Etat du 27 mars 2019 ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er.L'assistance financière aux Belges rencontrant des difficultés à l'étranger n'a pas pour but de soustraire les membres proches de la famille à leurs obligations de soutien et d'aliments. CHAPITRE 2. - Remboursement des frais consentis au profit d'un Belge rencontrant des difficultés à l'étranger
Art. 2.Sauf lorsque le présent Arrêté en dispose autrement, les frais consentis au profit d'un Belge rencontrant des difficultés à l'étranger sont des avances récupérables, raison pour laquelle il lui sera demandé de signer une déclaration attestant qu'il a bien bénéficié des sommes avancées pour l'assister, qu'il s'engage à rembourser à la première demande. Le Ministre détermine le format de ce document et le timing et les modalités de sa conclusion, ainsi que les exceptions qui pourraient découler de l'incapacité du Belge concerné à le conclure.
Art. 3.Règle de minimis : en-deçà d'un montant établi par le Service Public Fédéral Finances, il n'est pas procédé à la récupération de la créance, sans pour autant que celle-ci ne reste pas due.
Art. 4.Le Ministre détermine les modalités d'encodage et de gestion du Livre des créances consulaires. Le poste informe dans les meilleurs délais à la direction Assistance la date et le montant en euros de l'exécution de la dépense. Aussitôt la dépense exécutée, le poste en informe la direction Assistance.
Art. 5.Lorsque le Belge assisté est rentré en Belgique, le Service Public Fédéral lui adresse un courrier recommandé à son domicile connu, l'invitant à rembourser le montant avancé pour le secourir. A défaut de réponse dans les six mois, un rappel lui est envoyé. Si, dans les trente jours calendrier il n'a pas réagi à cette seconde invitation à rembourser, la créance est transférée au Service Public Fédéral Finances qui se charge de son recouvrement pour l'Etat belge. CHAPITRE 3. - Assistance financière aux personnes détenues
Art. 6.Aux Belges détenus pour une longue durée en-dehors de l'Union européenne, peut être accordée une assistance financière correspondant au montant défini ci-dessus comme « de minimis » sur une base régulière dont la fréquence ne dépassera pas un versement par mois.
Art. 7.Le Ministre détermine les facteurs qui sont pris en compte pour déterminer l'octroi et la fréquence de cette assistance financière exceptionnelle.
Art. 8.Le Belge détenu bénéficiaire du soutien financier prévu à l'article 6 ne s'acquitte de la formalité prévue à l'article 2 qu'à l'occasion d'une visite consulaire périodique. Si la période durant laquelle s'exerce l'assistance financière dépasse 10 ans, les déclarations de dette consécutives signées par la personne détenue sont remplacées par une déclaration consolidée couvrant l'ensemble de cette période, de manière à ne pas laisser périmer les créances initiales. CHAPITRE 4. - Prise en charge des frais de funérailles
Art. 9.Sous réserve de l'application de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale de 1953, lorsque les membres de la famille d'un Belge décédé ne prennent pas en charge les frais de funérailles d'un Belge décédé à l'étranger, le poste s'enquiert sur place d'un enterrement ou incinération à moindre coût, à l'exclusion d'un enterrement dans une fosse commune, et soumet dans les meilleurs délais au moins 2 offres détaillées à la direction Assistance qui autorise dans les 24 heures la prise en charge des frais de funérailles.
Art. 10.A prix comparable, seront privilégiées des funérailles correspondant le mieux aux convictions philosophiques du défunt, lorsque celles-ci sont connues du Poste. CHAPITRE 5. - Aspects financiers de l'assistance aux Européens non-représentés
Art. 11.Sauf situation d'extrême urgence, une consultation de l'Etat de nationalité est requise avant que le poste belge de carrière ne consacre des moyens financiers à l'assistance d'un Européen non représenté.
Art. 12.Lorsque la personne assistée est un Européen non représenté, la Directive 2015/637 règle les modalités de remboursement de la créance consulaire, y compris pour ce qui concerne la déclaration d' « engagement de remboursement des coûts de protection consulaire. » - annexe I à la Directive précitée. CHAPITRE 6. - Crise consulaire majeure
Art. 13.Il peut être dispensé des provisions au Chapitre 2, lorsque survient une crise consulaire majeure, et que le Gouvernement ou le Ministre décide de mesures ad hoc au profit des Belges victimes de cette crise. CHAPITRE 7. - Intervention pour le maintien des contacts parents-enfants dans les dossiers de rapts parentaux internationaux
Art. 14.La direction Assistance peut, lorsqu'elle juge que le timing est propice et que les circonstances s'inscrivent dans l'intérêt supérieur de l'enfant, proposer au parent victime d'un enlèvement parental et qui réside en Belgique, la prise en charge de l'achat d'un billet d'avion entre la Belgique et le pays de résidence de l'enfant, dans sa totalité ou en partie. La direction Assistance peut également prendre en charge l'achat d'un billet d'avion permettant le retour définitif de l'enfant en Belgique, ou le billet aller-retour de son lieu de résidence vers la Belgique, afin de permettre l'exercice par le parent victime, de son droit de visite.
Art. 15.Cette intervention est limitée à l'achat d'un billet d'avion par an, en classe économique et au tarif le moins cher. Le Ministre détermine les modalités de la prise en charge du billet d'avion.
Exceptionnellement, lorsque cela s'avère indispensable à la réalisation du voyage et sur base de l'accord préalable de la direction Assistance, des frais de logement peuvent également être pris en charge dans le cadre du déplacement d'un parent victime vers le pays où réside l'enfant, selon des modalités déterminées par le Ministre.
Art. 16.Ces possibilités d'interventions cessent au moment où l'enfant accède à la majorité. CHAPITRE 8. - Intervention pour la mise en place de médiations familiales internationales dans les dossiers de rapts parentaux
Art. 17.La direction Assistance peut, lorsqu'elle juge que le timing est propice et que les circonstances laissent envisager une évolution positive du dossier, proposer la prise en charge dans sa totalité ou en partie des frais de médiation familiale internationale entre le parent rapteur et le parent victime, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Art. 18.Cette initiative est limitée à la prise en charge des honoraires de médiation, ainsi que, exceptionnellement, des frais de déplacement du médiateur vers le lieu de résidence de l'enfant, selon des modalités déterminées par le Ministre. Cette possibilité d'intervention cesse au moment où l'enfant accède à la majorité.
Art. 19.Le Ministre détermine les modalités de sélection des médiateurs.
Art. 20.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS