publié le 09 mai 2019
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations
22 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 16, alinéa 1er, 8°, modifié par la loi du 28 juillet 1987 et l'article 17, § 1er, modifié par la loi du 8 mai 2014;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018;
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du SPF Economie du 20 mars 2019;
Vu l'avis de la Direction générale de la Qualité et Sécurité du SPF Economie du 4 avril 2019;
Vu l'avis 65.364/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° les travaux: tous travaux exécutés sous, sur ou au-dessus du domaine public ou de propriétés privées et qui sont de nature à nuire à des installations de transport, notamment la construction, la démolition, la pose de drains, le labourage en profondeur et le sous-solage, le creusement ou le terrassement de plus de cinquante centimètres de profondeur, le remblai, le forage, le fonçage, l'enfoncement de pieux ou de palplanches, l'entreposage en surface d'objets lourds, la modification du profil du sol, la plantation ou l'enlèvement de plantes à racine profonde, les travaux de mines, minières ou carrières, la circulation d'engins lourds en dehors d'une voirie prévue à cet effet, l'emploi d'explosifs, le curage de fossés;2° le maître de l'ouvrage: toute personne physique ou morale, qui décide de la réalisation de travaux, indépendamment du fait qu'elle fasse appel à des tiers pour la conception ou l'exécution des travaux;3° l'auteur du projet: toute personne, physique ou morale, chargée de l'étude des travaux à exécuter et de l'établissement d'un projet;4° l'entrepreneur: toute personne, physique ou morale, qui exécute des travaux soit pour son propre compte, soit pour le compte du maître de l'ouvrage sans être engagée dans les liens d'un contrat de travail;5° le transporteur: le titulaire d'une autorisation de transport;6° la zone protégée: la zone encadrant les installations de transport à 15 mètres de part et d'autre de leur implantation, étendue, le cas échéant, à la zone où l'exécution de travaux peut nuire à la stabilité de la zone précitée ou à l'intégrité des installations de transport, à l'exception de l'application du chapitre III où la zone protégée est de 15 mètres de part et d'autre des installations de transport, ou une largeur inférieure convenue entre le transporteur et l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique;7° l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique: l'exploitant d'ouvrages souterrains utilisés en tant qu'équipements d'utilité publique, nécessitant des interventions régulières et fréquentes, à savoir les réseaux des services de distribution d'eau, d'électricité, de gaz, de vapeur, de chaleur et d'eau chaude, les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de télédistribution et de télécommunication, les réseaux d'égouttage, et les réseaux de transport d'électricité par câbles souterrains;8° le point de contact central: l'application internet ayant pour objectif de permettre à tous ceux qui projettent d'effectuer des travaux de s'informer de la présence d'installations de transport à proximité des travaux;cette application ne peut être exploitée que par des personnes morales désignées à cet effet par le ministre ayant l'Energie dans ses attributions. La définition de « point de contact central » comprend aussi toute autre application internet avec finalité similaire liée au point de contact central et reconnue par une autorité régionale compétente; 9° les petits travaux planifiés: des travaux tels que les travaux de raccordement, d'entretien, de contrôle, de protection et de repérage qui ne requièrent que des fouilles de faible ampleur.Le sous-solage, le labourage en profondeur et le curage de fossés sont aussi considérés comme des petits travaux planifiés; 10° les travaux de réparation urgents: toute intervention suite à un incident portant atteinte à la sécurité de personnes ou de biens ou destinée à assurer la pérennité du service public.Sont notamment considérés comme incident nécessitant une intervention urgente: la fuite sur un réseau d'eau ou de gaz, la rupture de réseau, l'incident électrique, le risque imminent d'incident sur un câble ou une canalisation, l'effondrement de la chaussée; 11° l'exécution manuelle de travaux : l'exécution de travaux sans outils alimentés par une source d'énergie externe.L'exécution de travaux avec un camion aspirateur équipé d'un embout doux est assimilée à une exécution manuelle; 12° le code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations : le code tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017 portant approbation du Code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations.».
Art. 2.Les articles 2 à 5 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 18 janvier 2006 et du 20 juin 2007, sont remplacés par ce qui suit: «
Art. 2.Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque les travaux ne tombent pas sous l'application du chapitre III.
Art. 3.Les dispositions de cet article sont d'application pour les travaux qui ne sont pas des petits travaux planifiés, ni des travaux de réparation urgents.
Dès la conception de travaux, le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet s'informe afin de savoir si les travaux projetés se situent dans une zone protégée. A cet effet, il consulte le point de contact central afin de savoir si les travaux projetés se situent dans une zone protégée.
Le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet avise immédiatement les transporteurs de la nature, du planning et de la localisation des travaux projetés par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique via le point de contact central. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de cet avis, les transporteurs transmettent les informations utiles disponibles sur les installations de transport existantes, parmi lesquelles les plans de situation des installations de transport existantes et, le cas échéant, en projet, ainsi que les mesures de sécurité à respecter avant et après le début des travaux.
Après réception de ces informations, le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet se concerte avec les transporteurs sur l'importance de la zone protégée et sur les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la bonne conservation des installations de transport. Lors de cette concertation, il est examiné quelles sont les directives générales et particulières éventuelles propres à chaque installation de transport qu'il y a lieu d'observer pour l'exécution de travaux à leur proximité, ainsi que les méthodes de localisation requises dans le cas des travaux projetés.
Le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet communique à l'entrepreneur les informations recueillies et les mesures à prendre.
Art. 4.Les dispositions du présent article sont d'application pour tous les travaux, à l'exception des travaux urgents visés à l'article 5/1.
Avant de commencer l'exécution des travaux, l'entrepreneur consulte le point de contact central afin de s'enquérir de la présence d'installations de transport.
L'entrepreneur communique aux transporteurs le lieu, le planning et la nature des travaux à exécuter par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique via ce point de contact central. Dans les quinze jours ouvrables après réception de l'avis, ces transporteurs transmettent à l'entrepreneur les informations utiles disponibles sur l'existence et la localisation des installations de transport, en ce compris les installations nouvelles ou modifiées, et l'avisent des mesures de sécurité générales et spécifiques à respecter.
Après réception de ces informations, l'entrepreneur se concerte avec les transporteurs et prévoit dans la zone protégée les mesures supplémentaires à prendre en vue d'assurer la sécurité et la bonne conservation des installations de transport.
L'entrepreneur confirme par téléphone le début effectif des travaux aux transporteurs concernés, et ceci au minimum trois jours ouvrables préalablement au démarrage des travaux
Art. 5.Il ne peut être procédé à l'exécution de travaux dans une zone protégée, sauf en cas de travaux de réparation urgents visés à l'article 5/1 qu'après que l'entrepreneur ait reçu, en réponse à son avis, tel que prévu aux articles 3, alinéa 3, et 4, alinéa 3, les informations utiles disponibles, telles que visées aux articles 3, alinéa 3, et 4, alinéa 3, de tous les transporteurs concernés.
Sans préjudice des obligations du transporteur telles que définies au code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations, l'entrepreneur ne peut exécuter les travaux qu'après avoir déterminé, en présence du transporteur, par sondages la localisation des installations de transport à l'emplacement des travaux à exécuter et après avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la bonne conservation de ces installations de transport.
Le transporteur peut décider de déroger à l'alinéa 2 en ne faisant pas procéder à la réalisation de sondages ou en n'étant pas présent lors des sondages. Le cas échéant, le choix de dérogation est repris dans le document de constat visé à l'alinéa 4.
Le(s) transporteur(s) concerné(s) rédige(nt) sur place un document de constat dans lequel les mesures de sécurité et de conservation et les constatations sont reprises. Ce document est signé par l'entrepreneur et le transporteur et est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux. Si le transporteur ne se rend pas sur les lieux d'exécution des travaux, un document reprenant son appréciation est rédigé et est transmis à l'entrepreneur.
L'entrepreneur aura la responsabilité du maintien du marquage du tracé des installations de transport sur le chantier tel qu'établi dans le document de constat visé à l'alinéa 4. ».
Art. 3.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «
Art. 5/1.Travaux de réparation urgents.
Les travaux de réparation urgents peuvent être commencés immédiatement dans une zone protégée, après que l'entrepreneur (ou le maître de l'ouvrage) se soit assuré de la présence des transporteurs concernés, leur en ait donné notification par téléphone et s'est accordé avec eux sur la méthode de travail à suivre et sur les mesures de sécurité à prendre. Cette notification est confirmée dans les vingt-quatre heures par lettre, e-mail ou une notification via le point de contact central, avec accusé de réception.
Le maître de l'ouvrage ou son entrepreneur prend néanmoins lors de ces travaux toutes les mesures adéquates en vue de garantir la sécurité et la bonne conservation des installations de transport.
S'il apparaît que l'exécution manuelle de travaux n'est pas possible, il est permis d'enlever avec des moyens mécaniques la couche supérieure en dur sur une profondeur de 25 cm, selon les prescriptions que le transporteur a communiqué préalablement.
Si lors des travaux, il apparaît que l'épaisseur de la couche supérieure en dur est supérieure à 25 cm, le(s) transporteur(s) concerné(s) en sera (seront) informé(s), immédiatement par téléphone par l'entrepreneur.
Les travaux à l'aide de moyens mécaniques sont arrêtés dans la zone protégée jusqu'à ce que le/les transporteur(s) ai(en)t donné son/leur accord à la continuation des travaux et ai(en)t éventuellement imposé les mesures supplémentaires.
L'utilisation de moyens mécaniques sera le cas échéant autorisée dès lors que, tenant compte de l'implantation des installations de transport, du positionnement et l'ampleur des travaux, et éventuellement des mesures supplémentaires imposées, le transporteur aura communiqué par téléphone, fax ou email son accord sur l'utilisation des moyens mécaniques.
Dans le cas où il n'est pas permis de continuer les travaux avec des moyens mécaniques et qu'une solution provisoire n'est pas appropriée dans le cadre d'une réparation d'urgence, le transporteur prendra des mesures à l'endroit concerné immédiatement après l'annonce de l'arrêt des travaux afin de réaliser un piquetage de la canalisation de manière contradictoire entre le transporteur et l'entrepreneur. Le cas échéant, des mesures complémentaires sont imposées afin de pouvoir lui donner approbation pour continuer les travaux. Ceci fera l'objet d'un constat écrit contradictoire sur place entre le transporteur et l'entrepreneur. Ce document est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Exécution de travaux par des transporteurs ou exploitants d'ouvrages souterrains d'utilité publique. ».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «
Art. 6.Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque le maître de l'ouvrage est un transporteur ou un exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique, reconnu par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, ou par son délégué. ».
Art. 6.Dans le chapitre III du même arrêté sont insérés les articles 6/1 à 6/4, rédigés comme suit : «
Art. 6/1.Communication de données générales.
Les transporteurs mettent annuellement avant la fin du mois de janvier une version digitale des données les plus récentes concernant la présence des installations de transport ainsi que des nouvelles installations de transport planifiées dans la zone d'exploitation de chaque opérateur d'ouvrages souterrains d'utilité publique concerné, à disposition de ces derniers, et ce à titre gratuit. Ces informations se composent au moins des coordonnées géographiques selon Lambert 72, à l'échelle 1/10.000e, des zones protégées, ainsi que des données de contact, y compris le numéro de téléphone d'un dispatching central ou équivalent qui est disponible 24/24h et 7/7j, de chaque transporteur concerné.
Toute modification pertinente à ces informations est communiquée aux exploitants d'ouvrages souterrains d'utilité publique par une nouvelle version digitale.
L'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique ou le transporteur souhaitant exécuter des travaux transmet à l'entrepreneur les informations visées à l'alinéa 1er et 2 qu'il a reçues des transporteurs et qui sont utiles à l'exécution des travaux dans le cadre de la mission spécifique, et lui signale les obligations imposées par le présent arrêté. Cette transmission n'exonère pas l'entrepreneur de ses obligations de communication et de demander des informations conformément à la procédure prévue.
Art. 6/2.Travaux autres que ceux prévus aux articles 6/3 et 6/4. § 1er. Dès la conception de travaux, le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet s'informe afin de savoir si les travaux projetés se situent dans une zone protégée. A cet effet, il consulte le point de contact central afin de savoir si les travaux projetés se situent dans une zone protégée.
Le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet avise immédiatement les transporteurs de la nature, du planning et de la localisation des travaux projetés par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique via le point de contact central. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de cet avis, les transporteurs transmettent les informations utiles disponibles sur les installations de transport existantes, parmi lesquelles les plans de situation des installations de transport existantes et, le cas échéant, de celles en projet, ainsi que les mesures de sécurité à respecter avant et après le début des travaux.
Si le transporteur souhaite obtenir du maître d'ouvrage ou de l'auteur de projet plus d'informations sur les travaux planifiés afin de lui fournir les mesures de sécurité appropriées et/ou s'il estime que des directives spécifiques propres aux installations de transport existantes qui vont au-delà de la précaution et des méthodes de travail couramment pratiquées par l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique et ses entrepreneurs sont nécessaires, il invite le maître d'ouvrage ou l'auteur de projet à une concertation, par téléphone et le plus vite possible après réception de cet avis. Cette concertation a lieu dans les quinze jours ouvrables de la réception de cet avis. Si ceci n'est pas réalisable en raison des circonstances, une date peut être convenue de commun accord dans un délai raisonnable. Pour des travaux pour lesquels l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique est tenu à des délais contraignants, la concertation a lieu dans les quinze jours ouvrables de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er ou, si un délai plus long est convenu, dans le délai tel que communiqué par téléphone.
Le maître de l'ouvrage ou, en son nom, l'auteur du projet communique à l'entrepreneur les informations recueillies et les mesures à prendre. § 2. Avant de commencer l'exécution des travaux, l'entrepreneur consulte le point de contact central afin de s'enquérir de la présence d'installations de transport.
L'entrepreneur communique aux transporteurs le lieu, le planning et la nature des travaux à exécuter par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique via le point de contact central. Dans les quinze jours ouvrables après réception de l'avis, les transporteurs lui transmettent les informations utiles disponibles sur l'existence et la localisation des installations de transport, en ce compris les installations nouvelles ou modifiées, et l'avisent des mesures de sécurité générales et spécifiques à respecter.
Si le transporteur souhaite obtenir de l'entrepreneur plus d'informations sur les travaux planifiés afin de lui fournir les mesures de sécurité appropriées et/ou s'il estime que des directives spécifiques propres aux installations de transport existantes qui vont au-delà de la précaution et des méthodes de travail couramment pratiquées par l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique et ses entrepreneurs sont nécessaires, il invite, par téléphone et le plus vite possible après réception de l'avis visé à l'alinéa 2, l'entrepreneur à une concertation. Cette concertation a lieu dans les quinze jours ouvrables de la réception de cet avis. Si ceci n'est pas réalisable en raison des circonstances, une date peut être convenue de commun accord dans un délai raisonnable. Pour des travaux pour lesquels l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique est tenu à des délais contraignants, la concertation a lieu dans les quinze jours ouvrables de la réception de cet avis ou, si un délai plus long est convenu, dans le délai tel que communiqué par téléphone.
L'entrepreneur confirme par téléphone le début effectif des travaux aux transporteurs concernés, et ceci au minimum trois jours ouvrables préalablement au démarrage des travaux. § 3. Il ne peut être procédé à l'exécution de travaux dans une zone protégée qu'après que l'entrepreneur ait reçu, en réponse à son avis tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 2, les informations utiles disponibles de tous les transporteurs concernés, tel que prévu dans ce même alinéa.
Sans préjudice des obligations du transporteur telles que définies au code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations, l'entrepreneur ne peut exécuter les travaux qu'après avoir déterminé, en présence du transporteur, par sondages la localisation des installations de transport à l'emplacement des travaux à exécuter et après avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la bonne conservation de ces installations de transport.
Le transporteur peut décider de déroger à l'alinéa 2 en ne faisant pas procéder à la réalisation des sondages ou en n'étant pas présent lors des sondages. Le cas échéant, le choix de dérogation est repris dans le document de constat visé à l'alinéa 4.
Le(s) transporteur(s) concerné(s) rédige(nt) sur place un document de constat dans lequel les mesures de sécurité et de conservation et les constatations sont reprises. Ce document est signé par l'entrepreneur et le transporteur et est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux. Si le transporteur ne se rend pas sur les lieux d'exécution des travaux, un document reprenant son appréciation est rédigé et est transmis à l'entrepreneur.
L'entrepreneur aura la responsabilité du maintien du marquage du tracé des installations de transport sur le chantier tel qu'établi dans le document de constat visé à l'alinéa 4.
Art. 6/3.Petits travaux planifiés § 1er. Les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 2 sont applicables pour les petits travaux planifiés, autres que ceux exécutés manuellement Avant de commencer l'exécution des travaux, l'entrepreneur consulte le point de contact central afin de s'enquérir de la présence d'installations de transport.
L'entrepreneur communique aux transporteurs le lieu, le planning et la nature des travaux à exécuter par l'envoi d'un avis sous forme de courrier électronique via le point de contact central. Dans les quinze jours ouvrables après réception de l'avis, ces transporteurs transmettent à l'entrepreneur les informations utiles disponibles sur l'existence et la localisation des installations de transport, en ce compris les installations nouvelles ou modifiées, et l'avisent des mesures de sécurité générales et spécifiques à respecter.
L'entrepreneur confirme par téléphone le début effectif des travaux aux transporteurs concernés, et ceci au minimum trois jours ouvrables préalablement au démarrage des travaux.
Il ne peut être procédé à l'exécution de travaux dans une zone protégée qu'après que l'entrepreneur ait reçu, en réponse à son avis, tel que prévu à l'alinéa 3, les informations utiles disponibles de tous les transporteurs concernés, tel que prévu dans ce même alinéa.
Sans préjudice des obligations du transporteur telles que définies au code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations, l'entrepreneur ne peut exécuter les travaux qu'après avoir déterminé, en présence du transporteur, par sondages la localisation des installations de transport à l'emplacement des travaux à exécuter et après avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et la bonne conservation de ces installations de transport.
Le transporteur peut décider de déroger à l'alinéa 6 en ne faisant pas procéder à la réalisation des sondages ou en n'étant pas présent lors des sondages. Le cas échéant, le choix de dérogation est repris dans le document de constat visé à l'alinéa 7.
Le(s) transporteur(s) concerné(s) rédige(nt) sur place un document de constat dans lequel les mesures de sécurité et de conservation et les constatations sont reprises. Ce document est signé par l'entrepreneur et le transporteur et est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux. Si le transporteur ne se rend pas sur les lieux d'exécution des travaux, un document reprenant son appréciation est rédigé et est transmis à l'entrepreneur.
L'entrepreneur aura la responsabilité du maintien du marquage du tracé des installations de transport sur le chantier tel qu'établi dans le document de constat visé à l'alinéa 7. § 2. Les petits travaux planifiés, exécutés manuellement, peuvent être entamés dans une zone protégée, à condition que le maître de l'ouvrage en fasse notification par avis électronique via le point de contact central, aux transporteurs concernés. Cette notification est effectuée au minimum trois jours ouvrables préalablement au démarrage des travaux. Les transporteurs concernés ne sont pas obligés de répondre à ladite notification.
L'entrepreneur confirmera aux transporteurs concernés par téléphone le début des travaux au minimum trois jours ouvrables avant le démarrage des travaux. Lors de cette annonce téléphonique, le transporteur peut exprimer son souhait d'être présent lors de l'ouverture du chantier.
S'il apparaît que l'exécution manuelle de travaux n'est pas possible, il est permis d'enlever avec des moyens mécaniques la couche supérieure en dur sur une profondeur de 25 cm, selon les prescriptions que le transporteur a communiquées préalablement.
Si lors des travaux, il apparaît que l'épaisseur de la couche supérieure en dur est supérieure à 25 cm, le(s) transporteur(s) concerné(s) en sera (seront) informé(s), immédiatement par téléphone soit par le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique, soit par l'entrepreneur.
Les travaux à l'aide de moyens mécaniques seront arrêtés dans la zone protégée jusqu'à ce que le/les transporteur(s) ai(en)t donné son/leur accord à la continuation des travaux et ai(en)t éventuellement imposé les mesures supplémentaires afin d'assurer la sécurité des travaux. Au plus tard deux jours ouvrables après la notification de l'arrêt des travaux et après contact avec l'entrepreneur à l'endroit concerné, le/les transporteur(s) réaliser(a)(ont) un piquetage de la canalisation de manière contradictoire entre le transporteur et l'entrepreneur. Le cas échéant, ils imposent des mesures supplémentaires en vue de lui fournir, si possible, une autorisation de poursuivre les travaux. Ceci fera l'objet d'un constat écrit contradictoire sur place entre le transporteur et l'entrepreneur. Ce document est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux.
L'utilisation de moyens mécaniques sera aussi autorisée dès que, tenant compte de l'implantation des installations de transport, du positionnement et l'ampleur des travaux, et éventuellement des mesures supplémentaires à respecter, le transporteur aura communiqué par téléphone, fax ou email son accord sur l'utilisation des moyens mécaniques.
Art. 6/4.Travaux de réparation urgents Les travaux de réparation urgents peuvent être entamés immédiatement dans une zone protégée, après que le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique, ou l'entrepreneur, en ait fait notification aux transporteurs par téléphone et s'accorde avec lui (eux) sur la méthode la méthode de travail à suivre et les mesures de sécurité à prendre.
S'il apparaît que l'exécution manuelle de travaux n'est pas possible, il est permis d'enlever avec des moyens mécaniques la couche supérieure en dur sur une profondeur de 25 cm, selon les prescriptions que le transporteur a communiquées préalablement.
Si lors des travaux, il apparaît que l'épaisseur de la couche supérieure en dur est supérieure à 25 cm, le(s) transporteur(s) concerné(s) en sera (seront) informé(s), immédiatement par téléphone soit par le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterraines d'utilité publique, soit par l'entrepreneur.
Sauf si le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique est d'avis que la sécurité de personnes ou de biens est en péril, les travaux à l'aide de moyens mécaniques seront en principe arrêtés dans la zone protégée jusqu'à ce que le/les transporteur(s) ai(en)t donné son/leur accord à la continuation des travaux et ai(en)t éventuellement imposé les mesures supplémentaires.
L'utilisation de moyens mécaniques sera le cas échéant autorisée dès lors que, tenant compte de l'implantation des installations de transport, du positionnement et l'ampleur des travaux, et éventuellement des mesures supplémentaires imposées, le transporteur aura communiqué par téléphone, fax ou email son accord sur l'utilisation des moyens mécaniques Dans le cas où il n'est pas permis de continuer les travaux avec des moyens mécaniques et qu'une solution provisoire n'est pas appropriée dans le cadre d'une réparation d'urgence, le transporteur prendra des mesures à l'endroit concerné immédiatement après l'annonce de l'arrêt des travaux afin de réaliser un piquetage de la canalisation de manière contradictoire entre le transporteur et l'entrepreneur. Le cas échéant des mesures complémentaires sont imposées afin de pouvoir lui accorder l'autorisation de continuer les travaux.
Ceci fait l'objet d'un constat écrit contradictoire sur place entre le transporteur et l'entrepreneur. Ce document est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux.
Le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique confirme la notification mentionnée au premier alinéa par lettre ou e-mail dans les huit jours. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comprenant les articles 7 et 8, intitulé: « CHAPITRE IV. - Dispositions finales. ».
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ».
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM .