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Arrêté Royal du 22 avril 2016
publié le 18 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206078
pub.
18/05/2016
prom.
22/04/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 29 juin 2015 Accord sectoriel pour les années 2015-2016 (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro 129083/CO/119) Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

A. Pouvoir d'achat 1. Enveloppes salariales Les enveloppes salariales mentionnées dans la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 13/05/2015 numac 2015022159 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions concernant les pensions du secteur public type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 fermer sont octroyées aux ouvriers suivant les modalités suivantes : Enveloppe de 0,5 p.c. de la masse salariale brute : Octroi d'une prime annuelle brute de 140 EUR, convertible en un des avantages suivants moyennant l'accord de la délégation syndicale : - augmentation de la valeur de la part patronale du titre-repas à hauteur de 0,86 EUR par titre-repas; - octroi d'éco-chèques à raison d'un montant annuel de 190,40 EUR; - versement d'un montant annuel hors taxes de 174,90 EUR dans un plan d'assurance de groupe, dans le respect de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

Enveloppe de 0,3 p.c. de la masse salariale : Moyennant l'accord de la délégation syndicale ou moyennant décision de l'employeur dans les entreprises sans délégation syndicale, cette enveloppe peut être convertie en un avantage à choisir parmi les possibilités suivantes : - octroi d'une prime annuelle brute de 50 EUR; - augmentation de la valeur de la part patronale du titre-repas à hauteur de 0,32 EUR par titre-repas; - octroi d'éco-chèques à raison d'un montant annuel de 71,13 EUR; - versement d'un montant annuel hors taxes de 65,34 EUR dans un plan d'assurance de groupe, dans le respect de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

Pour les 2 enveloppes, à défaut de conversion avant le 15 novembre 2015, le régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement d'application.

Les primes brutes sont indexées annuellement au 1er janvier suivant les règles de la convention collective de travail du 8 juin 2009 concernant l'indexation des salaires.

Paiement des enveloppes La prime brute ou les avantages choisis seront payés pour la première fois en janvier 2016.

La prime brute, les éco-chèques ou la prime à verser dans le plan d'assurance de groupe seront payés aux ouvriers à temps partiel au prorata de leurs prestations.

Aux ouvriers ayant une année de service incomplète l'année précédente, la prime brute, les éco-chèques ou la prime d'assurance de groupe seront payés selon les règles du prorata qui existent pour la prime de janvier.

B. Travailler plus longtemps 1. Prépension conventionnelle à 60 ans L'âge de la prépension conventionnelle sera maintenu à 60 ans jusqu'au 31 décembre 2017, tenant compte cependant des conditions légales.2. Prépension en cas de métier lourd Dans le cadre de la convention collective de travail n° 111 et de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise.3. Crédit-temps fin de carrière En application de la convention collective de travail n° 118 les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans à condition qu'ils remplissent une des conditions mentionnées dans la convention collective de travail n° 118.4. Enquête et séminaire Le fonds social fera exécuter une enquête par un partenaire externe, sur la base d'un cahier des charges reprenant au moins les points suivants : - effectuer une large enquête auprès d'un panel représentatif d'entreprises de la Commission paritaire du commerce alimentaire; - identifier au sein des entreprises, les fonctions ou les tâches qui peuvent rendre plus difficile le maintien au travail jusqu'à l'âge de la pension légale; - mener l'analyse sur la base de critères objectifs; - apporter une attention particulière au travail dans le froid et dans les congélateurs; - faire une analyse des solutions possibles pour maintenir les ouvriers au travail le plus longtemps possible; - réaliser un rapport dans les deux langues nationales à présenter lors d'une journée de séminaire.

Le fonds social organisera une journée de séminaire à destination des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le même schéma que le séminaire sur le travail dans le froid exécuté dans le cadre de l'accord sectoriel 2013-2014. 5. Jours de fin de carrière Le système des jours de fin de carrière est maintenu pour les ouvriers qui répondent aux conditions du RCC à 58 ans, soit : - 3 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 58 ans qui répondent aux conditions du RCC à 58 ans selon les réglementations nationales et sectorielles. A partir du 1er janvier 2016 à chaque ouvrier de 60 ans ou plus ayant minimum 10 ans d'ancienneté sont octroyés 5 jours de fin de carrière par an.

Le droit aux jours de fin de carrière est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.

Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de commun accord entre employeur et ouvrier.

Le droit à ces jours de fin de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise.

Au 1er janvier de l'année X, il est vérifié si les conditions d'âge et d'ancienneté sont remplies, et le cas échéant si l'ouvrier a droit au RCC, et si l'ouvrier n'est pas en préavis.

Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son contrat de travail moyennant préavis par l'employeur en cours d'année X. Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendriers (X et X+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour l'année qui suit l'année de début du délai de préavis, c'est-à-dire pour l'année X+1. 6. Système de parrainage Les ouvriers de 55 ans et plus désignés par l'employeur peuvent suivre une formation de tuteur, à charge du fonds social. Moyennant obtention du brevet de tuteur ou d'un document équivalent, les ouvriers concernés sont repris sur une liste interne à chaque entreprise.

A la demande de l'employeur, les tuteurs figurant sur la liste forment les collaborateurs, en groupe ou individuellement, avec maintien de leur salaire.

C. Crédit-temps La convention collective de travail sectorielle sera adaptée en tenant compte des remarques du SPF Emploi.

Le droit au crédit-temps durant une période de 36 mois pour un crédit-temps avec motif est maintenu de même que le droit d'accéder à la réduction de travail d'1/5 pour les ouvriers de 50 ans et plus, moyennant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, suivant les modalités prévues dans la convention collective de travail sectorielle existante et dans le respect de la convention collective de travail n° 103 et de ses éventuelles adaptations ultérieures.

Le droit au crédit-temps avec motif durant une période de 48 mois sera consacré dans une convention collective de travail sectorielle dès qu'une convention collective de travail intersectorielle le rendra possible.

D. Fonds social 1. Sécurité d'existence - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de licenciement collectif est porté à 4,00 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée est porté à 4,00 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas fin du contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 4,00 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016. - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est porté à 4,00 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016. 2. Cotisation groupes à risque La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prolongée et sera utilisée pour des initiatives de formation, de primes à l'embauche et l'instauration d'une prime pour la garde des enfants.

Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c. doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. 3. Formation professionnelle Le budget maximum prévu pour les subsides aux formations est maintenu à 1.400.000 EUR pour les années 2015 et 2016, avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 EUR par entreprise et par an (avec un budget garanti de 150.000 EUR du budget maximum susmentionné).

L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social pour le financement de la formation professionnelle peut introduire son dossier en direct auprès du fonds social ou via une fédération patronale.

L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.

Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par la convention collective de travail "formation professionnelle" qui prévoit notamment, de mentionner quels ouvriers appartiennent aux groupes à risque mentionnés à l'arrêté royal du 19 février 2013.

Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté sur les plans de formation.

L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant les interventions reçues du "Fonds social 119" pour la formation professionnelle. 4. Garde des enfants Pour les années 2016 et 2017, une intervention sera instaurée via le fonds social dans le coût de la garde des enfants dans les conditions et suivant les modalités suivantes : - pour les ouvriers avec minimum 12 mois complets d'ancienneté dans la Commission paritaire du commerce alimentaire et sous contrat de travail au moment de l'accueil de l'enfant; - pour les enfants de ces ouvriers de 0 à 3 ans; - accueil dans une crèche ou un jardin d'enfant agréé(e) ou chez une accueillante d'enfants agréée; - 1 EUR par jour d'accueil effectif par enfant et par ouvrier-parent, sur la base de l'attestation fiscale, avec un maximum de 200 EUR par an par enfant et par parent; - lorsque les conditions sont remplies, l'intervention est octroyée à chacun des 2 parents.

Les demandes seront faites en priorité via les employeurs, qui transmettent au fonds social un dossier complet par demande avec les pièces justificatives nécessaires.

Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale serait due.

Une évaluation du système sera réalisée fin 2016. 5. Primes à l'embauche et emplois tremplin La prime à l'embauche des groupes à risque est fixée à 1 569,46 EUR. Ce montant est porté à 2.354,19 EUR si l'ouvrier embauché a moins de 26 ans au moment de l'engagement et appartient aux groupes à risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Les ouvriers de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risque tels que définis à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 peuvent bénéficier d'une formation par un tuteur tel que défini dans le chapitre consacré au parrainage du présent accord.

Les frais de salaire du tuteur sont pris en charge par le fonds social durant cette formation sur la base de pièces justificatives et après approbation par le conseil d'administration du fonds social.

Un budget maximal de 100.000 EUR par an est prévu pour cette dernière initiative.

E. Evolution du secteur et e-commerce 1. Recommandation commune Les partenaires sociaux de la Commission paritaire du commerce alimentaire formuleront une recommandation commune à destination du Ministre de l'Emploi afin de prévoir une exception aux règles du travail de nuit dans la loi sur le travail, afin de rendre possible le travail de nuit dans la logistique de l'e-commerce, nonobstant l'application de l'article 38 de la loi sur le travail.2. Groupe de travail sectoriel Un groupe de travail sera institué pour étudier sérieusement l'avenir de la Commission paritaire du commerce alimentaire, tenant compte des caractéristiques propres de la logistique du commerce alimentaire, ainsi que des nécessités de flexibilité et des demandes potentielles basées sur la convention collective de travail n° 42. F. Prolongation d'accords 1° Arrêté royal temps de repos.2° Prolongation des recommandations paritaires. Les recommandations suivantes restent valables pour la période 2015-2016 : - La recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche; - La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps partiel; - La recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi; - La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire; - La recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures supplémentaires; - La recommandation du 31 janvier 2014 concernant le passage d'un travail lourd à un travail plus léger; - La recommandation du 31 janvier 2014 relative à l'exposition au froid (ambiances thermiques). 3° Accord primes d'encouragement Région flamande. Remarque : Les conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée, seront prolongées sans interruption pour la période 2015-2016 : - Emploi et formation (primes à l'embauche); - Vêtements de travail; - Heures supplémentaires (91 heures); - Dérogations à la semaine de cinq jours; - Temps de repos; - Prime annuelle; - Sécurité d'existence.

G. Paix sociale Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l'application de la présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et à ne provoquer ni déclencher de conflit.

H. Durée de l'accord L'accord court du 29 juin 2015 jusqu'au 30 juin 2017 inclus, sous réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de l'accord et à l'exception : - des dispositions relatives au RCC à 58 ans qui sont conclues jusqu'au 31 décembre 2016, et - des dispositions relatives au RCC à 60 ans qui sont conclues jusqu'au 31 décembre 2017, et - de l'avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où une durée de validité est demandée jusqu'au 31 octobre 2017, et - de l'accord concernant les primes d'encouragement qui est conclu jusqu'au 31 août 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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