publié le 11 mai 2012
Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés
22 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et portant exécution de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, l'article 128;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions doivent impérativement être communiquées le plus rapidement possible aux assureurs, car elles ont un impact direct sur le calcul des montants dus par les employeurs pour les couvertures accidents du travail à partir du 1er janvier 2012. La date du 1er janvier 2012 doit être retenue afin de régler au plus vite la compensation résultant de l'augmentation du plafond de 0,7 % à cette date qui doit être compensée.
Vu l'avis 51 014/1 du Conseil d'Etat donné le 1er mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1984, 17 janvier 2007 et 13 janvier 2009 les mots "à 4,97 p.c." sont remplacés par les mots "à 4,77 p.c."
Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, la diminution du montant du supplément de prime visé à l'article 1er est applicable aux primes émises à partir du 1er janvier 2012 dans la mesure où elles se rapportent à la couverture de risques courus après le 31 décembre 2011.
Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 2012 couvre une période d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente à la période précédant le 1er janvier 2012 et la partie afférente à la période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en fonction de la durée respective de ces périodes.
Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des primes qui ont donné lieu à application du supplément de 4,83 p.c. et le montant de celles auxquelles le supplément de 5,27 p.c. a été appliqué.
Art. 3.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du montant du supplément de prime qui correspond à celui de la prime à laquelle elles s'appliquent.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD