publié le 31 août 2020
Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID 19 , en matière de dispense de versement de précompte professionnel
22 AOUT 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID 19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), l'article 2, alinéa 8 ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 5 et 14 ;
Considérant que le présent arrêté ne fait que déterminer les éléments à fournir par le contribuable pour une correcte application de la dispense de versement de précompte professionnel et n'a donc, en soi, aucun impact budgétaire ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que : - l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) a introduit une nouvelle dispense de versement de précompte professionnel en vue de soutenir les entreprises touchées par la pandémie du COVID 19 ; - cette dispense ne concerne que les précomptes professionnels relatifs aux rémunérations des mois de juin 2020, juillet 2020 et août 2020 ; - les employeurs doivent disposer le plus rapidement possible de tous les éléments leur permettant d'appliquer correctement la dispense de versement de précompte professionnel prévue dans la loi, afin que cette mesure ait un effet concret ;
Que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les employeurs visés à l'article 2 de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (1) fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie ou la totalité du précompte professionnel dû, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise aux alinéas 2 et 3.
La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes : a) dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période ;b) dans le cadre "précompte professionnel dû" : le précompte professionnel retenu. La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie ou la totalité du précompte professionnel dû et elle doit, en fonction des débiteurs, contenir les mentions spécifiques suivantes : a) dans le cadre "nature des revenus" : le code "71 COVID-19" ;b) dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations payées pour cette période ; c) dans le cadre "précompte professionnel dû" : un montant négatif égal à 50 p.c. de la différence positive entre : - d'une part, le solde du précompte professionnel dû sur les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, après application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511, du même Code, pour le mois de juin 2020, juillet 2020 ou août 2020, et - d'autre part, le solde du précompte professionnel dû sur les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations, après application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511, du même Code, pour le mois de mai 2020.
Art. 2.Les redevables visés à l'article 1er doivent tenir à la disposition de l'administration : - l'identité complète de chaque travailleur ; - le cas échéant, le numéro national ; - le montant des rémunérations brutes imposables visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations payées pour le mois de mai et pour le mois pour lequel la dispense de versement du précompte professionnel est revendiquée ; - le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel, après application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511, du même Code, pour le mois de mai 2020 ; - le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel, après application des exonérations prévues aux articles 2751 à 27511, du même Code, pour le mois de juin 2020, juillet 2020 ou août 2020 ; - la preuve qu'il a bénéficié du système de chômage temporaire pour une période ininterrompue d'au moins 30 jours calendaires entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020, les deux dates incluses.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juin 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 août 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO