publié le 31 août 2020
Arrêté royal portant approbation de la modification du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement"
22 AOUT 2020. - Arrêté royal portant approbation de la modification du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, les articles 4quater, § 2 et 4ter;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2018 portant approbation du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA);
Vu l'approbation du conseil d'administration du 28 avril 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2020;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle;
Sur la proposition du Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les modifications du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA), annexées au présent arrêté, sont approuvées.
Art. 2.Le présent arrêté et les modifications du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA), annexées au présent arrêté, entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO Annexe.
Modification du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA) Entre: l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, monsieur Alexander De Croo;
Et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, société anonyme de droit public, avec siège social 24A, rue des petits Carmes, 1000 Bruxelles, numéro d'entreprise 0476 286 331 (RPM Bruxelles), représentée par monsieur Xavier Godefroid, en sa qualité de président ad intérim du conseil d'administration, et par madame Els Schelfhout, en sa qualité de vice-présidente du conseil d'administration; il est convenu, conformément aux dispositions de la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public type loi prom. 03/11/2001 pub. 18/04/2018 numac 2018030730 source service public federal interieur Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, ce qui suit: Article unique. Dans le deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA), il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit: "
Art. 24/1.§ 1er. Cet article est d'application aux financements de BIO qui répondent aux conditions suivantes: 1° le financement est octroyé au bénéfice d'entreprises cibles dans lesquelles BIO a un investissement existant au moment de l'octroi ("l'entreprise en portefeuille");2° le financement est nécessaire pour répondre aux besoins de liquidité ou de solvabilité de ces entreprises en portefeuille qui sont la conséquence des suites liées à l'épidémie du Covid-19, comme justifié dans la proposition de financement concernée;3° lorsque l'investissement existant de BIO consiste en un prêt, l'entreprise en portefeuille concernée doit remplir l'ensemble de ses obligations de paiement vis-à-vis de BIO au 1er mars 2020;4° l'entreprise en portefeuille concernée a de bonnes chances de survie et a développé un plan d'affaires, de liquidité et de capital crédible pour surmonter la crise, comme justifié dans la proposition de financement concernée;5° les actionnaires de l'entreprise en portefeuille contribuent selon leurs possibilités aux mesures Covid-19. § 2. Par rapport aux financements visés au paragraphe 1er il est dérogé au deuxième contrat de gestion comme suit: 1° une évaluation individuelle en matière sociale, environnementale et de gouvernance conformément à l'article 8, § 1er n'est pas requise à condition qu'il n'y ait pas de risques concernés identifiés relatifs au financement concerné;2° l'exigence relative au mesurage ex ante de la pertinence sur le développement visé à l'article 31, § 1er n'est pas applicable;3° l'article 44 n'est pas applicable. § 3. Par rapport aux financements visés au paragraphe 1er pour lesquels des subsides en capital sont utilisés, comme visé à l'article 9 § 1er, 3° de la loi-BIO, il est dérogé au deuxième contrat de gestion comme suit: 1° par dérogation à l'article 23, 1° le montant d'investissement s'élève à maximum 5.000.000 euros; 2° par dérogation à l'article 23, 2° maximum quarante pour cent des subsides en capital qui conformément aux paragraphes 4 et 5 sont réservés aux financements visés au paragraphe 1er, peuvent être utilisés dans un même pays;3° l'article 24 n'est pas applicable. § 4. Une partie des moyens visés à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, à concurrence de 12.000.000 euros, est réservée aux financements visés au paragraphe 1er et sera libérée en 2020, par dérogation à l'article 55, § 3. § 5. En plus des subsides en capital visés à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, l'Etat belge octroiera des subsides en capital supplémentaires à BIO comme visés à l'article 9, § 1er, 3° de la loi-BIO qui seront réservés pour les financements visés au paragraphe 1er, à libérer en 2020. § 6. Les coûts de gestion pour les financements visés au paragraphe 1er pour lesquels les subsides en capital visés aux paragraphes 4 et 5 seront utilisés, peuvent être imputés sur le montant de ces subsides en capital à concurrence de 3 pour cent de ce montant, par dérogation à l'article 55, § 2. § 7. Cet article cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021 relativement aux nouveaux financements qui seront approuvés par BIO après cette date, à moins qu'il ne soit prorogé de commun accord entre BIO et le Ministre de la Coopération au Développement et avec l'accord du Ministre du Budget, pour une année au plus." Fait à Bruxelles le 17 août 2020, en deux exemplaires originaux, chaque partie déclarant explicitement avoir reçu l'exemplaire lui étant destiné.
Au nom de l'Etat belge : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO Au nom de BIO SA : Le président ad intérim, X. GODEFROID La vice-présidente, E. SCHELFHOUT Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 août 2020 portant approbation de la modification du deuxième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public "Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement" (BIO SA).
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO