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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 25 septembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002016193
pub.
25/09/2002
prom.
22/08/2002
ELI
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22 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois du 26 mars 1993 et 4 mai 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, pour chaque demande d'agrément par un particulier visé à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, il est impératif de demander une redevance fixe comme participation aux charges administratives et frais liés à la consultation d'experts de la Commission des Parcs zoologiques et ainsi d'assurer un traitement continu de ces demandes;

Considérant qu'il est urgent d'ajouter à la liste fixée à l'annexe I de l'arrêté susvisé, certaines espèces animales qui sont détenues à des fins de production et ce afin de permettre sans interruption l'apport de sang neuf dans les secteurs de production concernés.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, est complété par l'alinéa suivant : « Toute demande d'agrément est soumise au paiement d'une redevance de 60 EUR par espèce faisant l'objet d'une demande. Ce montant doit, sous peine de nullité, être acquitté sous forme de timbres fiscaux, collés sur la demande et annulés par le demandeur. »

Art. 2.La liste des espèces ou catégories de mammifères qui peuvent être détenues fixée à l'annexe I du même arrêté est complétée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'environnement, Mme M. AELVOET

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