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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 30 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012943
pub.
30/10/2002
prom.
22/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/22/2002012943/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 20 novembre 2000 Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés (Convention enregistrée le 16 janvier 2001 sous le numéro 56212/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et dont le siège social est établi : - soit dans la Région flamande; - soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition d'être inscrit au rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés

Art. 2.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 45 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 36 heures par semaine, avec maintien de salaire.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2003, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 34 heures par semaine, avec maintien de salaire, à partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 50 ans.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2004, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 32 heures par semaine, avec maintien de salaire, à partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 55 ans.

Art. 5.La durée de travail conventionnelle dans le secteur socio-culturel est maintenue à 38 heures en moyenne par semaine.

La dispense de prestations de travail, fixée aux articles 2, 3 et 4, en-dessous de la limite de 38 heures par semaine, est réalisée au moyen de jours de compensation. Dans une année complète, travaillée à temps plein, une heure de dispense de prestations de travail par semaine équivaut à six jours compensatoires. Les périodes d'absence pour lesquelles une garantie salariale légale est valable, sont considérées comme des périodes travaillées.

Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre proportionnel de jours compensatoires suivant leur durée de travail contractuelle.

Il peut être dérogé au principe de la réalisation de la dispense de prestations de travail au moyen de jours compensatoires, soit par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, soit - à la demande du travailleur - par un accord écrit entre l'employeur et le travailleur.

Art. 6.Pendant le premier semestre de 2002, les partenaires sociaux évalueront l'évolution de la pression de travail globale dans le secteur et il sera vérifié si le financement de l'emploi de remplacement est toujours assuré. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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