publié le 17 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'accord sectoriel général pour la période 1997-1998
22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'accord sectoriel général pour la période 1997-1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'accord sectoriel général pour la période 1997-1998, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 13 mai 1997 Accord sectoriel général pour la période 1997-1998 (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44251/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.Les salaires horaires barémiques et effectifs sont majorés chaque fois de 2,5 BEF au 1er octobre 1997 et au 1er décembre 1998. CHAPITRE III. - Engagements pour l'emploi
Art. 3.Les dispositions relatives aux engagements pour l'emploi reprises dans la convention collective de travail du 17 juin 1993 (protocole d'accord national 1993-1995, enregistré le 27 août 1993 sous le numéro 33625/CO/142.02) et prorogées par la convention collective de travail du 28 avril 1995 (rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995), sont à nouveau prorogées pour une durée de deux ans. CHAPITRE IV. - Accords pour l'emploi
Art. 4.Les accords pour l'emploi sont conclus en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (publié au Moniteur belge le 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi (Moniteur belge du 11 mars 1997) en application des articles 7 § 2, 30 § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 5.Les entreprises peuvent exclusivement faire usage des mesures suivantes de promotion de l'emploi ou de redistribution du travail : a) le travail à temps partiel avec au minimum un mi-temps, avec partage des postes de travail; b) l'interruption de la carrière professionnelle (droit limité à 3 p.c. du nombre moyen de travailleurs occupés durant l'année civile écoulée); c) la prépension à mi-temps à partir de 55 ans;d) l'introduction d'une réduction de la durée collective du travail;e) l'instauration d'une formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail. Le contenu de ces mesures est précisé dans des conventions collectives de travail séparées à rendre obligatoire par arrêté royal, reprises en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Deux mesures choisies dans l'article 5 tiennent lieu d'accord pour l'emploi pour l'entreprise, moyennant adhésion sous forme de convention collective de travail ou d'acte d'adhésion qui mentionnent explicitement les mesures retenues.
L'acte d'adhésion susvisé est établi conformément à la procédure suivante : - Le projet d'acte d'adhésion est communiqué par écrit par l'employeur à chaque travailleur. - Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ceux-ci peuvent consigner leurs remarques. - Passé ce délai de huit jours, l'acte d'adhésion, en même temps que le registre, est transmis par l'employeur à la commission, dénommée « Commission accords pour l'emploi chiffons », visée par l'article 6, § 3, de l'arrêté royal cité du 24 février 1997.
Art. 7.§ 1er. Les accords pour l'emploi, soit sous forme de convention collective de travail, soit sous forme d'acte d'adhésion, sont soumis à la procédure d'adhésion suivante : - L'entreprise transmet soit la convention collective de travail, soit l'acte d'adhésion et le régistre, par lettre recommandée à la « Commission accords pour l'emploi chiffons » dont question ci-après au § 2. - Cette commission dispose d'un délai de 30 jours civils au maximum, à compter du jour où le dossier complet a été communiqué, pour émettre un avis. - Le dossier complet, comme déterminé par la Ministre de l'Emploi, en même temps que l'avis de la commission, sont déposés par lettre recommandée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail. - La Ministre de l'Emploi approuve l'accord pour l'emploi dans les quatre semaines à dater dudit dépôt. A défaut d'approbation dans ce délai de quatre semaines après le dépôt, l'adhésion aux accords pour l'emploi est censée approuvée à partir du jour où le dossier complet a été communiqué à ladite commission. § 2. Une « Commission accords pour l'emploi chiffons » fonctionne au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Elle est composée d'au moins deux membres délégués patronaux et de deux membres représentant les travailleurs. Ils doivent être membre de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Le secrétariat de cette commission est assumé par un membre désigné par la sous-commission paritaire. Le siège du secrétariat est établi à 1000 Bruxelles, rue des Comédiens 16/22, bte 7. Le secrétaire prend toutes les mesures nécessaires pour l'accompagnement et le suivi des dispositions administratives en matière d'adhésion aux accords pour l'emploi. CHAPITRE V. - Prépension
Art. 8.Le système de l'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu par convention collective de travail du 31 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992, prorogée par convention collective de travail du 17 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 janvier 1994, prorogée par convention collective de travail du 28 avril 1995 (rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995), est prorogée jusqu'au 31 décembre 1998. CHAPITRE VI. - Formation
Art. 9.En exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation de 0,10 p.c. est versée pour les années 1997 et 1998 aux Fonds social pour les entreprises de chiffons. Le 0,10 p.c. est calculé sur la base du salaire global des ouvriers (ouvrières), comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi. Les cotisations sont dues tous les trimestres.
Art. 10.Le produit des cotisations perçues dans le cadre de l'article 9 est utilisé pour des mesures en faveur des groupes à risque, suivant les modalités déterminées au sein du conseil d'administration du Fonds social pour les entreprises de chiffons. CHAPITRE VI. - Indemnités sociales
Art. 11.Le supplément en cas de chômage temporaire, dont question à l'article 6 des statuts du Fonds social des entreprises de chiffons, est octroyé pendant 60 jours de chômage temporaire.
Art. 12.Le montant de l'accompagnement social, dont question à l'article 9 des statuts du Fonds social pour les entreprises de chiffons, sera de 3 450 BEF à partir de l'année 1997. CHAPITRE VII. - Formation syndicale
Art. 13.Dans la convention collective de travail du 12 mars 1978 sur la formation syndicale, le nombre de 10 journées de formation par mandat effectif sur une période de 4 ans, prévu à l'article 6, est porté à 12. CHAPITRE VIII. - Groupes de travail
Art. 14.Dans la période 1997-1998, deux groupes de travail composés paritairement étudieront les problèmes suivants et proposeront d'éventuelles solutions : - Contenu de la tâche : le contenu des différentes tâches effectuées dans le secteur des chiffons sera défini. - Santé : on examinera la mesure dans laquelle des risques de santé spécifiques se présentent dans le secteur; le cas échéant, des solutions seront formulées. CHAPITRE IX. - Paix sociale
Art. 15.Les délégués syndicaux tant régionaux que nationaux prennent, pour la durée de la présente convention collective de travail, l'engagement de s'abstenir de toute incitation à la grève et de ne pas présenter des revendications nouvelles. Pour des cas particuliers ou anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne sont pas traités dans la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale.
Celle-ci les discutera directement avec les délégués patronaux. CHAPITRE X. - Disposition finale
Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX