publié le 07 septembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande pour subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1)
22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande pour subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande pour subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 5 mai 1997 Pour subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 sous le numéro 45823/CO/316) La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) les subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande (1997). A. Définitions
Article 1er.1. Par "subalternes", on comprend : tous les membres de l'équipage qui ne sont pas considérés comme officier. 2. Par "matelot qualifié", on entend : celui qui est détenteur d'un certificat de "matelot qualifié".3. Par « rémunération annuelle », on entend : le montant figurant à la colonne 2 des barèmes ci-joints.4. Par "rémunération journalière", on entend : le montant figurant à la colonne 3 des barèmes ci-joints.5. Par "rémunération journalière sans congé payé", on entend : le montant figurant à la colonne 4 des barèmes ci-joints.6. Par "congé payé par journée de prestation", on entend : le montant figurant à la colonne 5 des barèmes ci-joints.7. Par "salaire horaire normal", on entend : le montant figurant à la colonne 6A des barèmes ci-joints.8. Par "mois", on entend : un mois calendrier.9. Par "journée", on entend : une période s'étendant de minuit à minuit du jour suivant.10. Par "navire à passagers", on entend : les navires qui transportent normalement plus de 12 passagers. Application Art. 2 Sauf stipulation contraire, les prescriptions de la présente convention collective sont applicables dans la marine marchande depuis le jour de l'engagement jusqu'au jour du débarquement y compris.
Les marins qui n'ont pas été congédiés par mesure disciplinaire ou pour incompétence, ont la priorité d'embarquer à bord du même navire.
B. Gages Barèmes
Art. 3.Les barèmes ci-joints fixent pour cargos, tankers et navires à passagers : en colonne 2 la rémunération annuelle, en colonne 3 la rémunération journalière, en colonne 4 la rémunération journalière sans congé payé, en colonne 5 le montant réservé pour congé payé par journée de prestation, en colonne 6A le salaire horaire et en colonnes 6B et 6C le salaire pour les heures supplémentaires. Colonnes 7 et 8 contiennent les rémunérations journalières en relation avec la situation familiale.
Durée du voyage
Art. 4.1. Après six mois d'absence ininterrompue en dehors d'un port de l'UEBL, l'armateur ou le marin peuvent mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port avec des facilités de transport raisonnables. Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de l'armateur y compris le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 50 kg. Au cas où, soit l'armateur, soit le marin, désire mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des stipulations précitées, il doit en informer l'autre partie deux semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale. 2. Lorsque la période de six mois expire dans un port non-européen et que le navire effectue son voyage de retour vers un port de l'UEBL ou est attendu dans un port européen endéans le mois, l'armateur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à l'arrivée dans le port de l'UEBL ou européen.3. Si avant l'expiration de la période de six mois, le navire fait escale dans un port européen et repart vers un port non européen, il peut être mis fin à l'engagement contractuel après cinq mois moyennant les dispositions du paragraphe 1er en ce qui concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des bagages. 4. Si à la demande de l'armement la période de six mois d'absence ininterrompue d'un port de l'UEBL est dépassée, la rémunération journalière, figurant à la colonne 3 des barèmes, est majorée de 10 p.c.
Prime explosifs
Art. 5.Une prime spéciale de 12,5 p.c. sur la rémunération journalière sans congé payé, comme mentionnée dans la colonne 4 des barèmes, est allouée pour les transports d'explosifs pendant le temps où ceux-ci sont à bord.
Dans l'esprit comme suivant la lettre de cet article, il s'agit ici d'explosifs qui, suivant les règlements internationaux en vigueur, doivent être transportés dans des soutes spécialement aménagées et qui sont chargés ou déchargés à des endroits spécialement indiqués.
Séjour à terre à l'étranger
Art. 6.Les frais d'un marin obligé de séjourner temporairement à terre seront en charge de l'armement si le marin est en service commandé par l'armement.
C. Conditions de travail Système des quarts
Art. 7.Le système des trois quarts est d'application en mer.
Exception est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage auxquels s'applique le régime particulier prévu à l'article 34.
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective un navire sera considéré comme étant en mer à partir du moment et aussi longtemps que courront les quarts de mer avec effectifs complets ou avec effectifs incomplets et ce, dans les divers départements.
Durée de travail jours ouvrables Marins subalternes de quart
Art. 9.a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour en application du système de quarts; - le samedi : 8 heures selon le système de quarts. b) Les jours d'arrivée et de départ : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures.
Pendant les jours d'arrivée au port d'engagement les activités des marins, dont le contrat de voyage se termine le jour même de l'arrivée, s'arrêteront 2 heures après l'arrivée du navire.
Durant la période de 2 heures suivant à l'arrivée du navire, il ne sera imposé aucun travail d'entretien ni de réparation. c) Dans les ports lorsque les quarts sont suspendus : 1.Dans les ports de l'UEBL : - du lundi au vendredi y compris : de 8 heures à 12 heures et de 12 h 30 m à 16 h 30 m. 2. Dans les ports étrangers : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour entre 7 heures et 17 heures; - le samedi : 8 heures entre 7 heures et 17 heures.
Dans les ports étrangers où existe un autre règlement de travail, ces heures peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.
Durée de travail lors de jours ouvrables Hommes de jour
Art. 10.Par "hommes de jour" on comprend : les membres de l'équipage, excepté le personnel du service général, dont le service en mer n'est pas réparti en quarts et qui travaillent habituellement durant le jour et sont libres la nuit. a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre 6 heures et 18 heures; - le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures. b) Les jours d'arrivée et de départ : Sans tenir compte des limites de temps mentionnées sous a) : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures.
Pendant les jours d'arrivée au port d'engagement les activités des marins, dont le contrat de voyage se termine le jour même de l'arrivée, s'arrêteront 2 heures après l'arrivée du navire.
Durant la période de 2 heures suivant à l'arrivée du navire, il ne sera imposé aucun travail d'entretien ni de réparation. c) Dans les ports lorsque les quarts sont suspendus : 1.Dans les ports de l'UEBL : - du lundi au vendredi y compris : de 8 heures à 12 heures et de 12 h 30 m à 16 h 30 m. 2. Dans les ports étrangers : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour entre 7 heures et 17 heures; - le samedi : 8 heures entre 7 heures et 17 heures.
Dans les ports étrangers où existe un autre règlement de travail, ces heures peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.
Durée de travail lors de jours ouvrables Personnel du service général
Art. 11.Les heures de travail du personnel du "service général" doivent être divisées en minimum 2 périodes et maximum 3 périodes et sont définies comme suit : a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus et les jours d'arrivée et de départ : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre 6 heures et 22 heures; - le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures.
Pendant les jours d'arrivée au port d'engagement les activités des marins, dont le contrat de voyage se termine le jour même de l'arrivée, s'arrêteront 2 heures après l'arrivée du navire. b) Au port lorsque les quarts sont suspendus : 1.Dans les ports de l'UEBL : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour entre 6 heures et 18 heures ou entre 7 heures et 19 heures. 2. Dans les ports étrangers : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour entre 6 heures et 18 heures ou entre 7 heures et 19 heures; - le samedi : 8 heures entre 6 heures et 18 heures. c) Par accord entre les deux parties contractantes les heures de travail de certaines catégories de marins peuvent être déplacées si le service normal l'exige. Travail le dimanche et jours fériés
Art. 12.A l'exception des veilles de sécurité dans les ports (article 14), les stipulations de cet article sont d'application pour le travail effectué les dimanches et jours fériés. a) Les 8 premières heures de travail effectivement accomplies les dimanches et les jours fériés sont comprises dans la rémunération journalière figurant à la colonne 3 des barèmes ci-joints;b) A partir de la neuvième heure, il sera attribué par heure de travail effectif le montant mentionné dans la colonne 6C des barèmes ci-joints;c) Lorsque les heures mentionnées dans l'article 12, a) ne sont pas effectivement accomplies, le salaire à payer sera diminué du nombre d'heures non prestées multiplié par le salaire horaire normal tel que mentionné aux barèmes ci-joints sous la colonne 6A.Ceci n'est pourtant pas d'application pour le cuisinier-maître d'hôtel pour lequel les heures supplémentaires et les quarts de sécurité éventuels sont compris dans la rémunération journalière mentionnée dans la colonne 3 des barèmes ci-joints.
Limitations du travail les dimanches et jours fériés
Art. 13.Le travail pendant les dimanches et jours fériérs stipulé dans l'article 12, a) ne peut qu'être exigé qu'en fonction des restrictions et limites de temps suivantes : 1. Marins subalternes de quart : a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - les dimanches, le service est effectué en tenant compte du système de quarts; - les jours fériés, tels que définis à l'article 17, uniquement les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être exigées. b) Arrivée les dimanches et jours fériés, on peut imposer : - avant l'arrivée : les prestations telles que définies sous a); - après l'arrivée : uniquement les prestations en rapport avec l'arrivée et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port peuvent être l'objet de charge.
Pendant les jours d'arrivée au port d'engagement les activités des subalternes, dont le contrat de voyage se termine le jour même de l'arrivée, s'arrêteront 2 heures après l'arrivée du navire.
Durant la période de 2 heures suivant à l'arrivée du navire, il ne sera imposé aucun travail d'entretien ni de réparation. c) Les dimanches et jours fériés du départ on peut imposer : - avant le départ : uniquement les prestations en rapport avec le départ et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port ou aurait quitté le port; - après le départ : les prestations telles que définies sous 1, a). d) Les dimanches et jours fériés au port lorsque les quarts sont suspendus : Uniquement les prestations peuvent être exigées en rapport avec : - les veilles de sécurité dans les ports; - l'assurance de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ; ainsi que les prestations urgentes pour l'exploitation normale du navire selon l'appréciation du capitaine. 2. Hommes de jour : a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - le dimanche : des prestations effectuées par l'équipage du jour peuvent être exigées entre 6 heures et 18 heures; - les jours fériés, tels que définis à l'article 17, on peut exiger uniquement les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé. b) Arrivée les dimanches et jours fériés : on peut imposer : - les prestations telles que définies sous 2, a) avant l'arrivée; - après l'arrivée : uniquement les prestations en rapport avec l'arrivée et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port.
Pendant les jours d'arrivée au port d'engagement les activités des subalternes, dont le contrat de voyage se termine le jour même de l'arrivée, s'arrêteront 2 heures après l'arrivée du navire. Durant la période de 2 heures suivant à l'arrivée du navire, il ne sera imposé aucun travail d'entretien ni de réparation. c) Départ les dimanches et jours fériés : on peut imposer : - avant le départ :uniquement les prestations en rapport avec le départ et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port ou aurait quitté le port; - après le départ : les prestations telles que définies sous 2, a). d) Les dimanches et jours fériés au port lorsque les quarts sont suspendus, on ne peut qu'exiger, uniquement, les dimanches et les jours fériérs, des hommes de jour, des prestations en rapport avec : - les veilles de sécurité dans les ports; - l'assurance de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ; ainsi que les prestations urgentes pour l'exploitation normale du navire selon l'appréciation du capitaine. 3. Personnel du service général : a) En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus et les jours d'arrivée et de départ il peut y avoir lieu : - les dimanches, d'exiger du personnel du service général des prestations entre 6 heures et 22 heures; - les jours fériés, tels que définis à l'article 17, d'exiger uniquement des prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé et ceci entre 6 heures et 22 heures.
Les jours d'arrivée au port d'engagement les activités des marins, dont le contrat de voyage se termine le jour même d'arrivée, s'arrêteront 2 heures après l'arrivée du navire. b) Au port, lorsque les quarts sont suspendus : il peut y avoir lieu les dimanches et les jours fériés d'exiger du personnel de service général uniquement les prestations en rapport avec : - le service des navigants; - l'assurance de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ; ainsi que les prestations urgentes pour l'exploitation normale du navire, selon l'appréciation du capitaine.
Quarts de sécurité dans les ports A. Quarts de sécurité
Art. 14.Par "quarts de sécurité dans les ports" on comprend des prestations d'un maximum de 12 heures qui n'impliquent aucun travail à l'exception cependant des activités en rapport avec la sécurité du navire et de l'équipage et la protection de l'environnement.
Les quarts de sécurité dans les ports sont toujours indemnisés complètement même s'ils comportent moins de 12 heures.
Il ne peut être fait appel aux hommes d'équipage assurant le quart de sécurité dans les ports pour effectuer du travail effectif.
Une prestation de travail effectif suivie ou précédée d'un quart de sécurité dans les ports, calculée sur base de la durée effective, ne peut dépasser 16 heures par 24 heures.
B. Indemnisation des quarts de sécurité dans les ports 1. Quarts de sécurité pendant la nuit : a) Quarts qui précèdent un jour ouvrable : pour un quart de sécurité dans un port pendant la nuit d'un maximum de 12 heures à partir de 18 ou 19 heures à 6 ou 7 heures du jour suivant, il est accordé, immédiatement après ce quart une période ininterrompue de repos de 12 heures.b) Quarts qui précèdent un dimanche ou jour férié : pour un quart de sécurité pendant la nuit dans un port d'un maximum de 12 heures à partir de 18 ou 19 heures le samedi ou le jour précédent un jour férié jusqu'à 6 ou 7 heures le dimanche ou un jour férié, il est accordé en compensation, pour autant que les exigences du service le permettent, au cours de la semaine précédant ou suivant au week-end ou le jour férié, une exemption de service durant une journée de travail.2. Quarts de sécurité pendant la journée dans les ports : Les quarts de sécurité dans les ports pendant la journée sont effectués uniquement les dimanches et les jours fériés.Pour chaque quart de sécurité pendant la journée de maximum 12 heures effectué de 6 à 18 heures ou de 7 à 19 heures, il est accordé 8 fois le montant mentionné aux barèmes ci-joints sous la colonne 6A. Heures supplémentaires
Art. 15.a) Toutes les heures de travail en dehors de celles mentionnées aux articles 9, 10, 11, 12 et 14 seront considérées comme heures supplémentaires et indemnisées comme telles excepté celles citées dans cet article sous e). b) Le travail supplémentaire sera toujours rémunéré par fraction d'une demi-heure.c) Pour le cuisinier-maître d'hôtel les heures supplémentaires sont comprises dans la rémunération journalière mentionnée à la colonne 3 des barèmes ci-joints. d) Indemnisation des heures supplémentaires : Jours de semaine du lundi jusqu'au samedi y compris : - Limite journalière de 8 heures effectivement prestées : toutes les heures qui dépassent cette limite journalière sont rémunérées à 150 p.c. du salaire horaire normal. - Limite hebdomadaire de 40 heures effectivement prestées : toutes les heures supplémentaires qui dépassent cette limite hebdomadaire normale sont rémunérées à 150 p.c. du salaire horaire normal.
Pour le calcul de la limite de 40 heures effectivement prestées les prestations effectuées les samedis et les dimanches ne viennent pas en ligne de compte.
Pour le calcul des limites journalières et hebdomadaires, 12 heures de quart de sécurité pendant la nuit dans les ports sont assimilées à 8 heures de travail effectif.
Les prestations accomplies les dimanches et jours fériés sont rémunérées en application des stipulations de l'article 12. e) Force majeure : Ne donnent pas lieu à paiement d'heures supplémentaires, ni indemnité quelconque, les travaux : - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse; - en relation avec les appels, les exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires du genre de ceux prescrits par les conventions internationales; - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires; - le temps exigé par la relève des quarts; - dans les ports, pendant le repos du dimanche, le temps nécessaire à l'exécution de travaux normaux, y compris le nettoyage du navire, sans que ces travaux puissent excéder une durée de deux heures; - en rapport avec la protection de l'environnement et les exercices nécessaires à ce but.
Travaux spéciaux
Art. 16.a) Travaux dans les citernes d'huile de chargement utilisées comme telles : Pour le nettoyage de citernes d'huile de chargement ouvertes, il est accordé, par heure de travail, une indemnité spéciale calculée à raison de 75 p.c. du salaire horaire normal (colonne 6A des barèmes ci-joints).
Pour le nettoyage de citernes d'huile de chargement fermées, il est accordé, par heure de travail, une indemnité spéciale calculée à raison de 150 p.c. du salaire horaire normal (colonne 6A des barèmes ci-joints).
Par "citerne fermée" on entend : une citerne dont les couvercles ne peuvent être ouverts et dont l'accès a lieu par un trou d'homme.
Le nettoyage des citernes des navires pétroliers ne donne en principe pas lieu à l'octroi d'une indemnité spéciale.
Cependant il sera accordé par heure de travail consacrée dans les tanks de chargement à l'enlèvement des résidus ou sludge une indemnité spéciale calculée à raison de 75 p.c. du salaire horaire normal (colonne 6A des barèmes ci-joints). b) Réservoirs à ballast : Sur tous les navires il est accordé par heure de travail pour le nettoyage des réservoirs à ballast, une indemnité spéciale calculée à raison de 25 p.c. du salaire horaire normal (colonne 6A des barèmes ci-joints). c) Réservoirs à combustible : Sur tous les navires il est accordé par heure de travail de nettoyage des réservoirs à combustible, une indemnité spéciale calculée à raison de 50 p.c. du salaire horaire normal (colonne 6A des barèmes ci-joints). d) Scavenging-belt-collector : Sur tous les navires il est accordé par heure de travail pour le nettoyage du scavenging-belt-collector, une indemnité spéciale calculée à raison de 50 p.c. du salaire horaire normal (colonne 6A des barèmes ci-joints). e) Travaux à la cargaison : Lorsque par force majeure un membre de l'équipage est employé pour des activités en rapport avec le chargement et/ou le déchargement, qui normalement sont effectués par des travailleurs portuaires, comme le travail aux treuils et la manipulation des marchandises, il sera accordé pour chaque heure ainsi prestée une indemnité spéciale calculée à raison de 75 p.c. du salaire horaire normal (colonne 6A des barèmes ci-joints).
L'accordage de la cargaison et les activités en rapport avec la préservation de celle-ci, à l'exception de son déplacement à des fins commerciales, font partie de la tâche normale de l'équipage. f) Services généraux pour navires équipés d'un self-service : Si à bord de navires de 4 000 TB et plus, un système de « self-service » est appliqué et si, en mer les personnes embarquées et, au port, les personnes pour lesquelles on cuisine, ne dépassent pas trois personnes au-delà de l'équipage minimum requis, le personnel des services généraux peut être limité à 1 cuisinier et 1 steward(ess). Pour définir ce nombre les personnes mises à bord en formation par le Pool et les conjoints à condition que ceux-ci entretiennent leur propre cabine ne sont pas pris en considération.
Lorsque plus de personnes que celles mentionnées ci-dessus, séjournent à bord ou lorsque les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, une indemnité spéciale est octroyée à chaque membre du personnel des services généraux à raison de 10 p.c. de la rémunération journalière figurant sous la colonne 3 des barèmes ci-joints.
Cette indemnité n'est pas due si en cas de réceptions et autres événements analogues un personnel complémentaire est mis à bord et à condition, toutefois, que des prestations complémentaires ne soient pas exigées du personnel susmentionné. g) Ces indemnités ne portent pas préjudice à l'octroi d'heures supplémentaires ainsi que définies à l'article 15. Jours fériés
Art. 17.a) Les jours suivants seront considérés comme jours fériés officiels : 1er janvier, second jour de Pâques, 1er mai, Ascension, second jour de Pentecôte, 21 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. b) Lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le jour férié est remplacé par le premier jour habituel d'activité qui suit ce jour férié. D. Vacances Congé de compensation
Art. 18.Pendant la durée de l'engagement le subalterne a droit à 11,9 de jours calendriers de congé compensatoire et ceci prorata le nombre de jours de charge effectivement prestés à bord. Le congé compensatoire est pris en jours entiers.
Le congé compensatoire susmentionné est accordé dans le prolongement du voyage pendant lequel il a été acquis. Il sera interrompu au moment où le marin part pour un autre voyage. En cas d'incapacité de travail, le marin a le droit de reporter le congé compensatoire, à condition toutefois qu'il s'engage à prendre les jours de congé compensatoire ainsi reportés avant le début de toute autre prestation.
Sur base annuelle le congé compensatoire est composé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours de vacances.
Vacances annuelles
Art. 19.Par 30 jours de service effectif à bord, le subalterne a droit à 5,7 de jours calendriers de vacances et ceci pro rata le nombre de jours de charge effectivement prestés à bord. Les vacances sont prises en jours entiers.
Sur base annuelle les vacances sont composées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours de vacances.
Modalités d'application des vacances
Art. 20.Pour les vacances annuelles prévues à l'article 19, les marins subalternes jouiront d'un pécule de vacances par jour de service effectif égal au montant figurant dans la colonne 5 des barèmes. Ce montant représent 17 p.c. de la rémunération journalière mentionnée dans la colonne 3 des barèmes.
Pour les jours assimilés, le pécule de vacances sera calculé comme prescrit par la législation de la sécurité sociale.
Art. 21.Le calcul des vacances s'effectue par année de calendrier. Au plus tard 18 mois après l'échéance de chaque année, le marin devra avoir reçu tous les jours de vacances auxquels il a droit.
En principe, les vacances ne peuvent être remplacées par une indemnité en espèces. Toutefois, si par suite de circonstances exceptionnelles il n'était pas possible d'accorder les vacances, un autre arrangement pourra être pris, en accord entre les parties contractantes.
Au cas où un marin est frappé d'une incapacité de travail pendant une période de vacances annuelles, tel qu'il est prévu à l'article 19, il a le droit de reporter les jours de vacances restants, à condition toutefois qu'il s'engage à prendre ces jours de vacances ainsi reportés avant le début de toute autre prestation.
E. Fin du contrat de service Rapatriement
Art. 22.En cas de rapatriement, sauf lorsqu'il y a consentement mutuel de résilier le contrat d'engagement, les subalternes ont droit au transport gratuit jusqu'au port de recrutement à condition qu'ils suivent l'itinéraire et le mode de rapatriement assignés par l'armateur ou son représentant. Ce rapatriement comprend le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 50 kg.
L'intéressé a droit à ses gages jusqu'à son arrivée au port de recrutement à condition d'avoir entrepris le voyage de retour par le chemin et dans le délai fixé par l'armateur ou son représentant.
Cependant, si l'intéressé est débarqué pour des raisons disciplinaires, le droit à ses gages est forclos.
Quand l'intéressé a droit à ses gages, il a également droit au pécule de vacances afférent aux jours de vacances prévus à l'article 19.
F. Dispositions particuliers Literies et ustensiles de table
Art. 23.Les literies tels matelas, oreillers, taies, draps de lit et couvertures, seront mis à la disposition des membres de l'équipage par l'armement. Des ustensiles de table convenables seront de même mis à leur disposition.
Les draps de lit et taies d'oreiller seront changés tous les 2 semaines par des jeux en état de propreté.
Les couvertures et les recouvrements de matelas seront gardés en état de propreté.
Les membres de l'équipage s'engagent à maintenir en bon état les objets mis à leur disposition, ainsi que leur locaux. L'intéressé sera tenu à dédommagement en cas de négligence prouvée, de détérioration ou de perte des articles en question. L'indemnité sera prélevée sur les gages. Dans ces conditions l'octroi des articles précités pourra à tout moment, pendant le voyage, être retiré aux coupables, selon appréciation du capitaine.
Repas
Art. 24.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont, en principe, mis sur le même pied pour ce qui concerne les repas.
A bord des navires qui ont des passagers, une exception peut être prévue à cette règle pour les officiers qui prennent leurs repas avec les passagers.
Les vivres ne pourront en aucun cas être transportées à terre par les membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur.
Provisions de nourriture et consommation
Art. 25.Le contrôle des provisions de nourriture et la consommation est assuré par le Comité de sécurité et d'hygiène tel que prévu à l'article 26.
Comité de sécurité et d'hygiène
Art. 26.1. a) A bord de tous les navires naviguant sous pavillon luxembourgeois un Comité de sécurité et d'hygiène est constitué par navire. b) Ce comité se compose d'un officier navigant et d'un subalterne navigant, tous les deux inscrits au pool des marins belge.c) La nomination de l'officier et du subalterne mentionnés sous b) s'effectue à bord en commun accord entre les officiers et les subalternes et dans la présence du capitaine ou son représentant.d) Si au cours du voyage le comité mentionné sous a) devient incomplet, il doit être complété immédiatement.e) L'officier et le subalterne prévus sous b) seront mentionnés dans le livre de bord.Cette inscription reprend la date de l'entrée en vigueur de cette nomination. 2. Le comité mentionné sous 1.a) a pour tâche de contrôler régulièrement les provisions de nourriture à bord. Ces contrôles doivent avoir lieu au moins une fois par semaine, un jour non précisé à l'avance en présence du capitaine ou de son délégué Si un des membres, ou les deux ensemble, ont des remarques ou des constations à formuler par suite de ce contrôle ou concernant l'approvisionnement en nourritures ou de leur préparation, le capitaine doit rapporter ces remarques ou constatations dans son livre de bord. Le temps consacré à ces contrôles par les navigants appartenant à ce comité sera compté comme heures de travail. 3. a) En outre, le comité mentionné sous 1.a) a pour tâche de contribuer au recul du nombre d'accidents de travail à bord et de réduire ces accidents au minimum : 1) en avisant le capitaine des mesures à prendre pour la prévention des accidents de travail à bord, par exemple en attirant l'attention sur des constructions dangereuses, des matériaux ou des situations dangereuses, l'utilisation adéquate et judicieuse des moyens protecteurs, des vêtements, etc.; 2) en informant les autres membres de l'équipage afin de susciter chez eux un reflex de sécurité.b) Afin d'accomplir la tâche mentionnée sous 3, le comité fait mensuellement un tour de sécurité à bord en présence du capitaine ou son délégué.c) Le temps consacré à ce tour de sécurité est compté comme heures de travail.d) Mention est faite dans le livre de bord des avis sous 3, a) 1).e) La commission mentionnée sous le paragraphe 4 est autorisée à demander copie éventuelle de ces mentions dans le livre de bord.4. a) Une Commission de sécurité et d'hygiène est constituée.b) Cette commission est composée de 3 délégués des armateurs et 3 délégués des marins.c) La commission mentionnée sous a) a pour tâche : 1) d'examiner la nature, la gravité et les mesures éventuelles de prévention des accidents de travail survenus aux marins à bord;2) de présenter des avis et des propositions aux instances compétentes, organismes, institutions et aux armements en rapport avec la sécurité et la santé des équipages à bord.5. Les membres du comité mentionné sous 1, a) sont protégés contre la démission pour une raison inhérente à la fonction du comité. La commission instituée selon le paragraphe 4 juge en cas échéant du bien-fondé de cette démission. Si cette démission est non fondée, une indemnité morale à raison de 30 fois la rémunération journalière figurant à la colonne 4 des barèmes ci-joints sera accordée.
Vêtements de travail
Art. 27.L'armement mettra des vêtements de travail à la disposition, suivant les besoins, des marins subalternes, composé de : Pont : salopette;
Machine : salopette.
Service général : a) personnel de cuisine : pantalon, veste, toque de cuisinier et tablier;b) stewards : salopette et veste blanche;c) stewardesses : cache-poussière. Vêtements de protection
Art. 28.En plus des vêtements de travail prévus à l'article 27, l'armement est également tenu de fournir les vêtements de protection suivante : a) A fournir individuellement : Pont : - vêtement de protection contre la pluie (composé d'un pantalon et d'une veste); - gants de travail; - chaussures de protection.
Machine : - gants de travail; - chaussures de protection.
Service général : - chaussures de protection. b) A fournir collectivement : - une combinaison étanche avec cagoule pour les travaux dans le carter; - un appareil respiratoire suivant les prescriptions du règlement de l'inspection maritime; - gants de protection en caoutchouc en quantité suffisante; - bottes en caoutchouc en quantité suffisante; - vestes pour travail dans les frigos en quantité suffisante (minimum 1); - casques de protection en quantité suffisante; - bouchons d'oreilles; - lunettes de protection pour piquage en quantité suffisante; - une paire de lunettes de protection pour souder par poste de soudure; - une paire de lunettes de protection par pierre à remouler; - un masque par pistolet à peinture; - un tablier de protection par poste de soudure; - un écran facial par poste de soudure; - gants de protection pour souder par poste de soudure; - masques anti-poussière en quantité suffisante.
Frais de voyage
Art. 29.Lorsqu'un subalterne voyage pour le compte de l'armement, celui-ci lui fournira les tickets de voyage nécessiares.
Des frais de voyage acceptables seront remboursés à condition que les documents justificatifs sont présentés au capitaine lors de l'embarquement et à l'armateur lors du débarquement.
Les frais d'ordre administratif pris en charge par le marin en vue de l'obtention des documents valables, comme un passeport international ou visa, seront également remboursés par l'armateur.
Frais de déplacement au départ et à l'arrivée du navire
Art. 30.Le subalterne a droit : - au départ lors du commencement de la durée contractuelle du voyage; - à l'arrivée lors de l'achèvement de la durée contractuelle du voyage; à une indemnité pour les frais de déplacement local s'élevant chaque fois à 1 000 LUF. Cette indemnité n'est pas octroyée si l'armateur met un moyen de transport individuel ou en commun à la disposition des subalternes pour le déplacement de "la Maison Maritime" au navire et vice-versa.
Lors de l'arrivée du navire, la mise à la disposition d'un moyen de transport individuel ou en commun ne peut remplacer le paiement de l'indemnité dans le premier alinéa que si le moyen de transport quitte le navire dans les deux heures après l'arrivée du navire.
Si pour des nécessités de service, les chefs de départements doivent rester à bord du navire après le départ d'un moyen de transport mentionné dans l'alinéa 2 et si l'armateur ne met aucun autre moyen de transport à leur disposition, les chefs de départements reçoivent l'indemnité mentionnée dans l'alinéa 1.
Art. 31.Lors de l'engagement les marins ont droit à une intervention de l'armateur pour les autres frais de voyage d'un montant de deux fois 54 p.c. du coût d'un ticket Société National des Chemins de fer Belge (S.S.C.B.) 2eme classe couvrant la distance entre le chef-lieu de la Province où l'intéressé a sa résidence jusqu'à la Gare Centrale à Anvers.
Pour les marins ayant leur lieu de résidence dans la Province d'Anvers, cette intervention s'élève à 54 p.c. du coût d'un ticket S.N.C.B. 2eme classe Malines-gare centrale d'Anvers.
Si l'engagement a lieu lors de l'arrivée ou du départ, l'indemnité payée est celle prévue pour l'arrivée ou le départ.
Perte d'effets
Art. 32.L'indemnité pour perte ou destruction d'effets (bagage personnel) à bord ou pendant le voyage au départ de et vers le navire s'élèvera à un montant maximum de 200 000 LUF. Des objets d'une valeur plus élevée que 10 000 LUF seront seulement remboursés lorsqu'ils figurent sur une liste préalablement transmise au capitaine ou à l'armateur.
Certificat de maître d'équipage
Art. 33.Personne ne peut être mis au travail en qualité de maître d'équipage, s'il n'est pas en possession d'un certificat de maître d'équipage.
G. Règlement particulier Système des deux quarts
Art. 34.Le système des deux quarts peut être introduit moyennant concertation paritaire concernant les navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait que leur installation technique ne permet pas d'embarquer un nombre d'hommes suffisant.
Art. 35.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.
Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe I à la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande pour subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe II à la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande pour subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) l. Zone de guerre Lorsque l'« Institute of London Underwriters » reconnaît un certain territoire comme zone de guerre, les modalités en la matière concernant les conditions de travail et de rémunération seront tout de suite convenues paritairement. 2. Colonnes 7 et 8 des barèmes En référence aux colonnes 7 et 8 des barèmes, il a été convenu que, par analogie avec la fiscalité belge, l'indemnité pour les enfants à charge sera doublée s'il s'agit d'un enfant handicapé (+ 66 p.c.). 3. Aspirants Les armateurs s'engagent à occuper un nombre maximum d'aspirants, inclusivement à bord des navires sous pavillon étranger gérés par eux. Les partenaires sociaux s'engagent à insister auprès du groupe de travail « STCW » pour faire valoir l'expérience acquise (simulateur + navigation a/b AZYMUT) au maximum comme temps de navigation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX