publié le 13 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries
22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 20 avril 2001 Conditions de travail dans les tuileries (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58210/CO/113.04) Les salaires horaires et les montants en BEF qui sont en vigueur pour 2001 ont été convertis en euro en annexe.
Les salaires minimums sont convertis en euro conformément aux règles stipulées dans les conventions collectives de travail n° 69, n° 70 et n° 78, conclues respectivement les 17 juillet 1998, 15 décembre 1998 et 30 mars 2001 au sein du Conseil national du travail. Les salaires horaires en BEF qui sont en vigueur le 31 décembre 2001 sont convertis définitivement en euro.
Ces montants seront arrondis à deux décimales de plus que ce n'est le cas le 31 décembre 2001.
Ces montants serviront de base pour l'application du coefficient d'adaptation et pour le calcul des salaires journaliers, hebdomadaires ou mensuels et des autres suppléments (par exemple le travail en équipes).
Le montant final à payer est arrondi jusqu'au deuxième chiffre après la virgule. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.a) Les salaires horaires seront augmentés de 0,07 EUR par heure le 1er avril 2001 pour toutes les entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries. b) Les salaires horaires seront augmentés de 0,05 EUR par heure le 1er janvier 2002 pour la S.A. Pottelberg et la S.A. Tuileries du Hainaut et de 0,10 EUR par heure pour la S.A. Littoral et la S.A. Koraton. c) Les salaires horaires seront augmentés de 0,05 EUR par heure le 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.d) Une prime unique non récurrente de 86,76 EUR bruts sera en outre payée à tous les salariés qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises le 1er décembre 2002 et qui ont réellement travaillé en 2002. La prime versée est proportionnelle aux mois prestés.
On entend par mois presté, un mois au cours duquel le salarié a travaillé au moins dix jours ouvrables.
Art. 2bis.Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Débutant. Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des sociétés sous n'importe quel type de contrat. L'ouvrier qui part d'une usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production démarre au salaire de base et reçoit à partir de la 5ème semaine la différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée en prime. Après 6 mois dans cette fonction, il/elle reçoit un salaire correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au salaire de base et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la catégorie 1 à la catégorie 4 après 6 mois et après 12 mois il/elle reçoit le salaire de la catégorie 7.
Art. 4.La rémunération des étudiants est fixée à 90 p.c. du salaire de fonction. CHAPITRE III. - Travail en équipes
Art. 5.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.
Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, sont exclus du calcul.
Seuls les ouvriers de la S.A. Pottelberg qui travaillent en trois équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.
Art. 6.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c.
Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.
Art. 7.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le travail du dimanche et des jours fériés. CHAPITRE IV. - Ouvriers mineurs
Art. 8.Le salaire minimum des ouvriers mineurs d'âge est fixé selon les pourcentages suivants, calculés sur le salaire horaire des ouvriers majeurs de la même catégorie : Pour la consultation du tableau, voir image L'ouvrier mineur d'âge qui accomplit un travail avec le rendement normal d'un adulte reçoit le salaire de l'adulte. CHAPITRE V. - Petit chômage
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984 et 27 février 1989, relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue d'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale pour les raisons ci-après et pour une durée fixée comme suit : a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou des enfants habitant sous le même toit : depuis le jour de décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de quatre jours.b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la commission paritaire. Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné dans l'article 2bis de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur.
Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. CHAPITRE VI. - Durée du travail
Art. 10.La durée hebdomadaire est fixée à trente-huit heures.
La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine.
Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour les ouvriers occupés en équipes.
Pour les ouvriers de la S.A. Pottelberg, visés à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 6, alinéa 2, les équipes peuvent être réparties entre le lundi matin et le samedi après-midi. CHAPITRE VII. - Sécurité d'existence
Art. 11.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité d'existence.
Art. 12.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence est ouvert dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par la firme.
Art. 13.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui comptent au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'industrie.
Art. 14.Les journées d'absence justifiées sont assimilées à des journées de travail.
Art. 15.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de suspension du contrat de travail due au chômage économique ou technique, ou pour cause d'intempéries est de 4,86 EUR par jour avec un maximum de 150 jours.
Art. 16.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de chaque nouvelle convention collective de travail.
Les huit indices quadrimestriels des deux dernières années sont comptabilisés et le montant de la sécurité d'existence est conforme à l'indexation des salaires.
Art. 17.En cas de licenciement, le chef d'entreprise est tenu de payer à l'ouvrier un supplément de 4,86 EUR par jour de chômage rémunéré, à raison d'un jour par tranche de trois jours de prestations, pendant 75 jours ouvrables au maximum à partir du jour du licenciement définitif.
Art. 18.En cas de changement d'employeur, le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire dès que l'ouvrier conclut un contrat de travail dans une entreprise qui ne relève pas du champ d'application de la présente convention collective de travail.
Un ouvrier conserve toutefois son droit acquis aux indemnités de sécurité d'existence chez son employeur précédent, lorsqu'il conclut un contrat de travail dans une entreprise qui relève également du champ d'application de la présente convention collective de travail, compte tenu du maximum de 150 jours ouvrables prévus à l'article 15.
Art. 19.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire : a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier;b) en cas de renvoi pour raisons graves;c) en cas de prépension et de mise à la retraite.
Art. 20.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date normale de paiement du salaire. Les paiements ont lieu sur présentation du formulaire délivré par l'employeur au moment du licenciement, et sur lequel l'organisme chargé du paiement de l'allocation de chômage mentionne les journées de chômage indemnisées.
Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence reçu y est mentionné également.
Art. 21.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le travail, compte tenu toutefois de la période légale de préavis dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence chez l'employeur précité.
Art. 22.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la sous-commission paritaire pour discussion. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année
Art. 23.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2001 et 2002 est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé sur la base de la moyenne des salaires horaires conventionnels de la présente convention collective de travail, mentionné à l'article 2bis dans la colonne Pottelberg et Tuileries du Hainaut et en vigueur respectivement, au 1er décembre 2001 et au 1er décembre 2002.
Les ouvriers inscrits au registre du personnel des entreprises aux 31 décembre 2001 et 2002 et qui ont travaillé effectivement en 2001 et 2002 peuvent bénéficier du paiement de la prime de fin d'année.
La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par mois de travail le mois pendant lequel l'ouvrier compte au moins dix jours de travail.
L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve son droit à la prime de fin d'année en fonction des mois de prestations.
Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et d'accident avec un maximum d'un an et de chômage partiel au cours des années 2001 et/ou 2002.
Les ouvriers pensionnés au cours de 2001 et 2002 y ont également droit à concurrence de la période de travail effectuée au cours de ladite année. Ceci vaut également pour les ouvriers qui obtiennent leur prépension en 2001 ou 2002.
La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de l'année de référence. CHAPITRE IX. - Avantages aux syndiqués
Art. 24.Paiement de la cotisation et de la prime. Afin de réunir les fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les entreprises intéressées versent au fonds de sécurité d'existence une cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au cours de l'année.
Les versements doivent être effectués chaque trimestre. Par année civile, l'employeur transmet au fonds de sécurité d'existence les listes comportant les noms, les adresses et les salaires bruts payés aux ouvriers occupés dans les unités respectives.
Une fois en possession des fonds, le fonds de sécurité d'existence procède au paiement de la prime aux ouvriers syndiqués figurant sur les listes nominatives précitées.
La prime syndicale est de 111,55 EUR en 2001 et de 111,55 EUR en 2002.
Les bénéficiaires sont : - les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation syndicale; - la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle la prime se rapporte; - les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis à la prépension, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale; - les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident de travail; - les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année à laquelle la prime se rapporte reçoivent la prime au prorata de leur salaire au cours de cette année.
Autres avantages sociaux
Art. 25.a) Une prime unique en cas de décès ou de retraite (le cumul des deux étant exclu) de 12,39 EUR par année d'affiliation au syndicat depuis le 1er avril 1959 et avec un maximum de 247,89 EUR, à condition qu'ils aient été occupés au minimum un an dans l'industrie des tuileries.
Il n'est pas octroyé d'indemnité pour des périodes d'assimilation en dehors du contrat de travail (par exemple, en cas de prépension, de prépension de retraite, de chômage complet, etc.).
Sont assimilés aux bénéficiaires du paiement de ladite prime pour les pensionnés : les ouvriers et ouvrières qui, au moment de la mise à la retraite, sont mis au chômage complet à la suite d'une décision prise par un employeur d'une entreprise de l'industrie des tuileries.
La prime est payée après la date de prise en cours de la pension légale ou de la prépension conventionnelle ou après le décès. b) Une prime de mariage de 24,79 EUR par année d'affiliation avec un maximum de 148,74 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins, sans interruption, lié par un contrat de travail.c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie de longue durée. - Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et unième jour de l'incapacité de travail. Elle s'élève à 3,69 EUR par jour pour les ouvriers avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne les victimes d'un accident du travail et avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne les malades de longue durée. - Une allocation complémentaire de 495,79 EUR est payée en cas d'accident du travail mortel. d) Une indemnité de vacances aux pensionnés.1) Peuvent prétendre à cette indemnité : les ouvriers qui sont âgés d'au moins 60 ans et qui bénéficient d'une pension de retraite leur ayant été octroyée conformément aux dispositions légales concernant la pension de retraite et de survie pour travailleurs, telles qu'elles sont en vigueur à partir du 1er janvier 1991.2) L'indemnité est octroyée dans les conditions suivantes : - une occupation d'au moins 10 ans dans une entreprise de l'industrie des tuiles pendant les 20 ans qui précédent la date de la pension légale; - le dernier employeur appartient au secteur de l'industrie des tuiles. 3) Le montant annuel de cette prime est fixé à 99,16 EUR pour les pensionnés.L'année incomplète est payée proportionnellement en fonction du nombre de mois ouvrant le droit. Les veuves des pensionnés reçoivent 49,58 EUR. c) A partir du 1er janvier 2000, une assurance hospitalisation sera conclue pour les ouvriers, ayant un contrat à durée indéterminée et qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries.Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de la prime.
Art. 26.Durant les mois de décembre 2001 et 2002, il sera accordé à chaque ouvrier une prime de formation de 0,25 EUR par jour presté et assimilé, avec un maximum de 59,49 EUR l'an.
Les travailleurs qui ont été prépensionnés ou licenciés pour des raisons indépendantes de leur volonté au cours de l'année, sauf pour des motifs urgents, bénéficient de la prime en fonction du nombre de jours de prestations.
Contestations
Art. 27.Les contestations sur l'interprétation des modalités actuelles d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE X. - Vêtements de travail
Art. 28.Les ouvriers ont droit à une paire de chaussures de travail par an, à fournir au cours du mois d'avril.
Art. 29.Une indemnité de 80,57 EUR sera payée fin mai 2001 et fin novembre 2002 à tous les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries, pour des vêtements autres que des vêtements de travail, par le truchement d'un fonds de vêtements de travail, ceci selon la liste limitative des dépenses qui sont déductibles pour l'entreprise et non imposable pour les bénéficiaires (Moniteur belge du 28 novembre 1986, page 16.199, alinéa 5). CHAPITRE XI. - Congé d'ancienneté
Art. 30.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service sans interruption.
Les ouvriers ayant 25 ans de service sans interruption ont droit à 3 jours de congé d'ancienneté.
L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné à l'article 2bis de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. CHAPITRE XII. - Mobilité
Art. 31.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975 fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des ouvriers pour se rendre et revenir du travail, sera adaptée de la manière suivante : - en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement des transports en commun. Il est référé aux tarifs du barême général de la convention collective de travail n° 19; - en cas d'utilisation de son propre moyen de transport, l'intervention s'élève à 60 p.c. des frais de transports en commun.
En outre, à partir du 1er mai 2001, dans le cadre d'un plan de mobilité et en remplacement de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité cyclable de 0,12 EUR par km sera attribuée aux ouvriers qui se rendent au travail à vélo au moins 75 p.c. des jours ouvrables. CHAPITRE XIII. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice des prix à la consommation
Art. 32.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .
Art. 33.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En cas d'une évolution négative de l'indice, les dispositions de l'article 37 seront appliquées.
Art. 34.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est établi. Il est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les trois indices du trimestre précédent. Le calcul se fait jusqu'à deux décimales sans arrondir.
Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence du trimestre précédent.
Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans arrondir.
Les salaires et les suppléments, calculés suivant les modalités prévues ci-dessus, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur suivant que les centimes atteignent ou n'atteignent pas 5. L'exemple suivant est en application des dispositions qui précèdent.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 35.Quand au début d'une période, une augmentation découlant des dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation doit intervenir en même temps qu'une augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée après la mise en oeuvre de l'augmentation convenue.
Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des salaires en application d'une nouvelle convention collective de travail qui coïncide avec le début d'une période.
Art. 36.Les salaires et les suppléments fixés par la présente convention collective de travail correspondent à l'indice de référence 106,10, soit la moyenne des indices des prix à la consommation pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2000.
Art. 37.Uniquement au cas où le cumul des indices négatifs consécutifs atteint 1 p.c., ces indices négatifs seront appliqués, c'est-à-dire les salaires seront adaptés selon cet indice négatif. CHAPITRE XIV. - Utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi Prolongation des accords 1983/1984/1985/198 6.
Art. 38.En cas de raisons économiques et/ou d'éventuelles restructurations et avant de procéder aux licenciements définitifs, toutes les possibilités seront examinées pour utiliser le système de chômage pour des raisons économiques.
Durée du travail
Art. 39.La durée du travail est réduite par l'octroi à chaque ouvrier d'un jour de congé compensatoire pour les années 2001 et 2002.
Ce jour est acquis aux travailleurs qui sont en service en 2001 et/ou 2002 et qui ont au moins quatre semaines d'ancienneté.
Ce jour est pris comme convenu au conseil d'entreprise. La journée compensatoire octroyée est payée par l'employeur au moment où elle est prise à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné dans l'article 2bis de cette convention collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine.
Emploi
Art. 40.Il n'y aura pas de licenciement pour raisons économiques ou techniques pendant la durée de la présente convention collective de travail. Le chiffre de référence est fixé au 1er janvier 2001, sur base de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale et s'élève à : S.A. Koraton : 14;
S.A. Littoral : 79;
S.A. Pottelberg : 172;
S.A. Tuileries du Hainaut : 65.
C'est-à-dire pour toutes les entreprises qui sont soumises à la convention collective de travail de la Sous-commission paritaire des tuileries, un total de 329 contrats équivalents temps plein, inclus 8 malades de longue durée.
Il est entendu qu'en cas de circonstances inattendues et imprévues (entre autres fermeture d'une division ou d'une entreprise) des pourparlers se tiendront avec les syndicats et qu'il pourra éventuellement être dérogé à la présente convention.
Prépension
Art. 41.Les ouvriers qui atteignent l'âge de 58 ans en 2001 et 2002 peuvent bénéficier de la prépension conventionnelle dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 portant exécution d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail (arrêté royal du 16 janvier 1975 - Moniteur belge du 31 janvier 1975) et en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).
Art. 42.La prépension à temps plein est possible à 56 ans sous les conditions suivantes : - 33 ans d'ancienneté en tant que salarié; - et depuis au moins 20 ans en travail par équipes avec prestations de nuit (convention collective de travail n° 46) (minimum 75 nuits par an); - maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la direction (au cas où il y a plusieurs personnes concernées, la priorité est donnée au plus âgé).
Prépension à mi-temps
Art. 43.Les ouvriers ayant un contrat à temps plein et atteignant 57 ans en 2001 et 2002, peuvent dans le cadre de la fin de carrière - transmission de connaissance, éducation et formation de jeunes - réduire de moitié leurs prestations de travail dans le cadre de la prépension à mi-temps. CHAPITRE XV. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2001 et 2002
Art. 44.Les parties conviennent de prolonger les conventions collectives de travail en matière d'emploi conclues en 1983/1984 - 1985/1986 conformément à l'interprétation stricte de la notion de "prolongation", à savoir les personnes qui ont été embauchées dans le cadre de ces accords seront soit maintenues en service pendant la durée de la nouvelle convention, soit remplacées en cas de départ.
Art. 45.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité.
Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de travail à durée déterminée.
Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera régulièrement informée au sujet de l'utilisation du travail intérimaire et des heures supplémentaires. CHAPITRE XVI. - Travail et famille
Art. 46.En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de cette sous-commission paritaire, il est fait référence pour l'interruption de la carrière professionnelle aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.
Art. 47.En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les organisations patronales et syndicales signataires décident d'appliquer la convention collective de travail n° 77 conclue le 14 février 2001 au Conseil national du travail. La durée est maintenue à 1 an et la teneur du droit à 5 p.c. (avec des unités complémentaires pour les plus de 55 ans).
Les organisations signataires recommandent à leurs membres de fixer au niveau de l'entreprise les modalités selon lesquelles on peut faire usage des droits cités de sorte que l'organisation du travail n'en souffre pas.
En application de cette convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les salariés relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit aux soins, le crédit à la formation, les emplois d'atterrissage, les entreprises en difficulté ou en restructuration, la réduction de carrière d'1/5, octroyées par les régions ou les communautés.
Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points chauds du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut la commission sur le bien être au travail ou à défaut la délégation syndicale ou à défaut les salariés concernés.
Le droit des salariés est évalué mois par mois en ce qui concerne ces priorités. CHAPITRE XVII. - Education, formation et politique de prévention du stress
Art. 48.Conformément à l'accord social du 25 mai 1999, les efforts d'éducation et de formation permanentes se poursuivent.
Chaque année, un plan de formation et un rapport de formation sont établis pour chaque entreprise.
Une fois par an, le plan de formation et le rapport de formation sont discutés au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries.
Art. 49.Il est également convenu d'évaluer l'impact du stress sur le bien-être des salariés et le bon fonctionnement de l'entreprise. CHAPITRE XVIII. - Mesures transitoires
Art. 50.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belge dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XIX. - Disposition finale
Art. 51.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX