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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 24 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012909
pub.
24/09/2002
prom.
22/08/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 décembre 2001 Instauration d'un système de crédit temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 28 février 2002 sous le numéro 61321/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par travailleurs : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les parties signataires renvoient à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, à la convention collective de travail n° 77 instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, à l'avis n° 1339 du Conseil national du travail émis le 14 février 2001 et à l'encadrement réglementaire encore à élaborer dans ce cadre au niveau fédéral.

Art. 3.Les parties signataires renvoient également aux dispositions réglementaires complémentaires, déjà élaborées ou à élaborer encore au niveau des Communautés et/ou des Régions, en vertu desquelles aux travailleurs faisant usage des possibilités créées par la convention collective de travail n° 77, l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée.

Les parties signataires déclarent explicitement que cette convention collective de travail donne droit, dans le chef des travailleurs concernés recourant aux mesures en matière de diminution de la carrière professionnelle d' un/cinquième, du crédit soins, du crédit formation et des emplois de fin de carrière, à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, en tenant compte des conditions d'octroi prévues au niveau flamand. Dans ce cadre, les travailleurs concernés peuvent également bénéficier des primes prévues dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.

Lorsque des réglementations similaires seront élaborées dans les autres Communautés ou Régions, ces dispositions seront valables également pour ces Communautés ou Régions.

Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent de fixer à 5 ans sur la carrière complète les possibilités en matière de recours au droit au crédit temps.

Art. 5.Comme prévu à l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, le seuil des 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er, n'est pas limité, mais il sera tenu compte des besoins des entreprises, plus particulièrement des petites et moyennes entreprises.

Art. 6.Les parties signataires reconnaissent le droit de chaque travailleur à faire usage de la possibilité en matière de droit au crédit temps comme prévu à l'article 4. En cas d'impossibilité technique de faire valoir ce droit, l'employeur peut faire appel au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, afin de faire reconnaître cette impossibilité technique.

Art. 7.En application des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77, les entreprises peuvent, par le biais d'une convention collective de travail pour les travailleurs qui sont occupés à un travail en équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, déterminer les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. CHAPITRE III. - Durée - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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