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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 07 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'affectation de 19 millions BEF pour la suppression des anomalies dans le secteur socio-culturel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012901
pub.
07/09/2002
prom.
22/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/22/2002012901/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'affectation de 19 millions BEF pour la suppression des anomalies dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'affectation de 19 millions BEF pour la suppression des anomalies dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 20 novembre 2000 Affectation de 19 millions BEF pour la suppression des anomalies dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 16 janvier 2001 sous le numéro 56210/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant qu'elles exercent une activité qui tombe sous la compétence de l'autorité flamande et dont le siège social est établi : - soit dans la Région flamande; - soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, et qui est inscrit au rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de déterminer l'affectation pour l'an 2000 des 19 millions BEF qui, sur la base de l'accord entre les partenaires sociaux flamands et le Gouvernement flamand, ont été attribués au secteur socio-culturel de la Communauté flamande pour la suppression d'anomalies.

Art. 3.Le "Sociaal Fonds voor het Sociaal Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap", institué en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) par convention collective de travail du 20 mars 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997) est chargé de la perception et de la répartition des 19 millions BEF. A cette fin, le fonds social conclut un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs octroient une prime pour l'an 2000 qui s'élève entre 6 000 BEF et 14 000 BEF par travailleur en cas de prestations à temps plein pendant toute l'année 2000, inclusivement les cotisations de sécurité sociale complètes. Toutes les suspensions sur la base de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) sont assimilées au travail. En cas de prestations incomplètes et à temps partiel, la prime sera réduite proportionnellement.

Le montant de la prime dépend du nombre de demandes. Le montant final sera fixé par les partenaires sociaux au cours du mois de février 2001.

L'employeur versera la prime nette au plus tard le 31 mai 2001 aux travailleurs visés au § 2. § 2. Les employeurs octroient la prime susmentionnée aux travailleurs, indépendamment de leur statut, qui sont en service au 31 décembre 2000 et dont le salaire annuel brut n'est pas supérieur à 750 000 BEF. Ce salaire annuel brut est le salaire mensuel brut fixe de décembre 2000, multiplié par 12, et augmenté par la prime de fin d'année éventuelle.

Le montant limite de 750 000 BEF est réduit proportionnellement suivant le nombre de mois travaillés en 2000 et suivant la durée de travail contractuelle du travailleur à temps partiel.

Si le salaire annuel brut d'un travailleur dépasse le montant limite qui est d'application sur lui/elle, il/elle a droit à une prime égale au montant limite, augmenté par la prime, moins son salaire annuel brut.

Art. 5.Avant le 31 janvier 2001, l'employeur envoie au fonds social une demande de versement de la prime avec la liste des travailleurs qui entrent en considération ou qui peuvent entrer en considération pour la prime, suivant le montant limite augmenté par la prime maximum, avec mention de leur durée de travail contractuelle, leur salaire annuel et la période d'emploi pendant l'année de référence, et du numéro de compte en banque de l'employeur.

Le fonds social verse le montant dû à l'employeur avant le 30 avril 2001.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2000 et cesse de produire ses effets au 31 mai 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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