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Arrêté Royal du 21 septembre 2021
publié le 08 novembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé relative à l'octroi de jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des milieux d'accueil d'enfants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204282
pub.
08/11/2021
prom.
21/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé relative à l'octroi de jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des milieux d'accueil d'enfants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des milieux d'accueil d'enfants.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 25 juin 2021 Octroi de jours de congé extralégaux supplémentaires au personnel des milieux d'accueil d'enfants (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous le numéro 166096/CO/332) Préambule Considérant l'inscription d'une provision budgétaire de cinq millions au budget initial 2021, destinée à financer des mesures récurrentes dans le secteur de l'enfance;

Considérant le cahier de revendications soumis au Gouvernement par le front commun syndical le 15 juin 2020, particulièrement en sa partie relative aux revendications visant à améliorer l'attractivité et la tenabilité des carrières dans les secteurs du non-marchand subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles;

Considérant le projet de protocole d'accord sectoriel dont la signature est prévue le 7 juillet 2021 relatif à l'attractivité et la tenabilité des carrières dans le secteur de l'enfance, particulièrement en son article 1er qui dispose qu'une convention collective de travail devra être conclue entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs;

Considérant que les partenaires sociaux s'engagent, lorsque la réforme des ATL sera adoptée, à mener un travail de réflexion sur la possibilité d'intégrer l'ensemble des travailleurs relevant du secteur de l'ATL dans le champ d'application de la présente convention collective de travail;

Les partenaires sociaux adoptent les dispositions suivantes :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé suivants : - crèches subventionnées (en ce compris les prégardiennats et les maisons communales d'accueil de l'enfance); - services d'accueil des enfants subventionnés, à l'exception du personnel d'accueil des enfants; - services d'accueil d'enfants malades à domicile subventionnés; - services d'accueil spécialisé de la petite enfance; - accueils extrascolaires de type 2 subventionnés.

Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'alinéa précédent.

Art. 2.Les parties conviennent d'octroyer annuellement, à partir de l'année 2021 : - un jour de congé extralégal supplémentaire aux travailleurs; - un jour de congé extralégal supplémentaire aux travailleurs ayant atteint l'âge de 45 ans.

Le volume de congé supplémentaire prévu à l'alinéa précédent est défini selon une occupation à temps plein. En cas d'occupation à temps partiel, le bénéfice de ce volume de congé est octroyé au prorata du temps de travail par rapport à une occupation à temps plein. § 2. Le volume de congé supplémentaire prévu au paragraphe premier s'additionne aux 5 jours de congé supplémentaires prévus par la convention collective de travail du 10 décembre 2001 (n° 62123), précisée par la convention collective de travail du 13 janvier 2003 (n° 69148). § 3. Le volume de congé supplémentaire prévu au paragraphe premier n'est pas cumulatif de jours supplémentaires déjà octroyés dans l'institution ou le service. Si l'employeur octroie déjà un volume de congé correspondant à celui prévu au paragraphe premier, en sus des 20 jours de congé légaux et des 5 jours de congé sectoriels, il en reste à ce nombre de jours. S'il en octroie moins, il augmente ce volume jusqu'à atteindre le volume de congé prévu au paragraphe premier.

Art. 3.En ce qui concerne le jour de congé extralégal supplémentaire octroyé aux travailleurs, tel que visé à l'article 2, § 1er, premier tiret, il est octroyé selon les mêmes modalités que celles reprises dans la convention collective de travail du 10 décembre 2001, telle que précisée par la convention collective de travail du 13 janvier 2003 susmentionnées.

En ce qui concerne le jour de congé extralégal supplémentaire aux travailleurs ayant atteint l'âge de 45 ans, tel que visé à l'article 2, § 1er, second tiret, il est octroyé aux travailleurs qui en bénéficient l'année au cours de laquelle les travailleurs ont atteint l'âge de 45 ans. § 2. Par dérogation au premier paragraphe, les congés octroyés en 2021 peuvent être octroyés et pris jusqu'au 30 juin 2022.

Art. 4.Il est prévu, dans la mesure du possible, une embauche compensatoire à hauteur des montants octroyés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour financer le volume de congé supplémentaire visé à l'article 2.

Pour l'année 2021, vu la signature tardive de la présente convention, l'embauche compensatoire est réputée complète.

Art. 5.La présente convention collective entre en vigueur au 1er janvier 2021, sous condition suspensive de l'octroi du financement prévu par le protocole d'accord sectoriel précité.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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