publié le 03 janvier 2005
Arrêté royal fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du Registre central des Déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire
21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du Registre central des Déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 488bis, b), § 2, alinéa 3, du Code civil, remplacé par l'article 2 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003009448 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental fermer modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental, modifié par l'article 382 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'article 15 de la loi précitée du 3 mai 2003 inséré par l'article 383 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'avis n° 01/2004 du 26 février 2004 de la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis 37.383/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Registre central des Déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire, visé à l'article 488bis, b), § 2, alinéa 3, du Code civil, ci-après dénommé Registre central des Déclarations, est tenu au sein de la Fédération Royale du Notariat belge, a.s.b.l.
Art. 2.§ 1er. Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration visée à l'article 488bis, b), § 2, alinéas 1er et 5, du Code civil, le greffier de la Justice de Paix du lieu de la Déclaration ou le notaire fait enregistrer celle-ci au Registre central des Déclarations.
La demande d'enregistrement qui contient les mentions énumérées à l'article 3, est adressée à la Fédération royale du Notariat belge, a.s.b.l., par courrier ordinaire, par télécopie ou par voie électronique au moyen du formulaire établi par elle. § 2. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'enregistrement visée au § 1er, la Fédération royale du Notariat belge, a.s.b.l., enregistre la déclaration au nom du déclarant et délivre un certificat d'enregistrement au greffe ou au notaire, et au déclarant si la demande le stipule.
La déclaration n'est enregistrée qu'au moment où la demande d'enregistrement est complète et exacte. Si la demande est incomplète ou inexacte, la Fédération royale du Notariat belge, a.s.b.l., la renvoie pour correction à son expéditeur, lequel la retourne complétée dans les dix jours.
Art. 3.La demande d'enregistrement visée à l'article 2 contient les données suivantes : 1° dans le cas où la demande est faite par le greffier : a) le canton de la justice de paix;b) la date du procès-verbal;c) le numéro dans le répertoire des actes du juge; ou 2° dans le cas où la demande est faite par le notaire : a) les nom et prénoms du notaire;b) le cas échéant, le nom de la société de notaire;c) l'adresse de l'étude notariale;d) la date de l'acte authentique;e) le numéro du répertoire de l'acte authentique; et 3° concernant le déclarant : a) les nom et prénoms;b) le sexe;c) la date et le lieu de naissance;d) la résidence ou le domicile;e) le numéro d'identification au registre national;4° le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence du déclarant en ce qui concerne l'administrateur provisoire à désigner s'il n'était plus en état de gérer ses biens;5° la date de l'envoi du formulaire.
Art. 4.Pour tout enregistrement dans le Registre central des déclarations, la Fédération Royale du Notariat belge, a.s.b.l., perçoit une somme de euro 10 par déclaration.
Ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année, sur base des variations de l'indice des prix à la consommation. Cette adaptation au coût de la vie est obtenue par application de la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice des prix à la consommation et divisé par l'indice de départ. Le montant obtenu est arrondi au cent supérieur.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède l'adaptation.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2003.
Le montant doit être payé au greffe ou au notaire au plus tard au moment de la signature du procès-verbal ou de l'acte authentique de déclaration, et sera transféré à la Fédération royale du Notariat belge, a.s.b.l., à sa première demande.
Art. 5.Le greffier s'adresse à la Fédération royale du Notariat belge, a.s.b.l., par courrier ordinaire, par télécopie ou par voie électronique au moyen du formulaire établi par elle, afin de vérifier, conformément à l'article 488bis, b), § 2, alinéa 4, du Code civil, si une déclaration a été enregistrée dans le Registre central des Déclarations.
La demande contient les données suivantes : 1° le nom et le grade du greffier;2° le canton de la justice de paix et le sceau;3° la date de la demande de consultation;4° la date de la requête tendant à la désignation d'un administrateur provisoire;5° les données concernant la personne faisant l'objet de la recherche : les nom et prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification au registre national, la résidence ou le domicile;6° l'indication du mode de transmission désiré du résultat de la recherche. La Fédération royale du Notariat belge, a.s.b.l., communique, sans frais, au greffier le résultat de la recherche par le mode de transmission mentionné dans la demande de consultation.
Art. 6.La Fédération royale du Notariat belge, a.s.b.l., conserve les déclarations en les classant sous les nom et prénoms du déclarant, avec mention de la date où la déclaration a été enregistrée.
Art. 7.L'enregistrement est maintenu dans le Registre central des Déclarations jusqu'au jour où le déclarant aurait atteint l'âge de 120 ans, à moins que celui-ci n'ait révoqué sa déclaration avant cette échéance.
Art. 8.L'article 488bis, b), § 2, du Code civil, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX