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Arrêté Royal du 21 octobre 2021
publié le 28 octobre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2021 portant exécution des articles 34 et 37 de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé

source
service public federal securite sociale
numac
2021033692
pub.
28/10/2021
prom.
21/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2021 portant exécution des articles 34 et 37 de la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé, l'article 37, § 1er ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 20 septembre 2021 en faisant application de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 octobre 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour assurer le bien-être des personnes non vaccinables, il est nécessaire d'accorder une intervention afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles financiers pour que ces personnes se fassent tester en vue de voyager ou de participer à des évènements ;

Considérant la nécessité de faire aussi vite que possible la clarté au sujet de cette intervention afin que ces personnes puissent planifier leurs activités et que les laboratoires de biologie clinique et les organismes assureurs puissent fonctionner dans un cadre clair ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 1er juillet 2021 portant exécution des articles 34 et 37 de la loi du 13 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021042204 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé fermer portant des mesures de gestion de la pandémie COVID 19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé, un article 1/1 est ajouté, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Aux conditions fixées dans le présent article, l'assurance obligatoire soins de santé accorde une intervention pour les tests de détection d'au moins le virus SARS-CoV-2 au moyen d'une technique d'amplification moléculaire, visés à l'article 1er, § 2, 1° et pour les tests antigéniques qui tombent en dehors des directives concernant les tests publiées sur le site internet de Sciensano. Pour l'application du présent article, on entend par tests antigéniques : les tests antigéniques visés à l'article 1er, § 2, 2°, et les tests antigénique rapides visés à l'article 2, § 2, 2°, de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

L'intervention est accordée pour les tests visés à l'alinéa 1er qui sont prélevés sur des bénéficiaires non vaccinables en raison d'une forme grave avérée d'allergie au PEG et/ou au polysorbate ou d'effets secondaires si graves à la première dose que la poursuite de la vaccination en milieu hospitalier est dangereuse.

Le bénéficiaire remet à son organisme assureur un formulaire dans lequel un médecin d'un centre de référence allergologique dans le cadre de la campagne de vaccination COVID-19, dont la liste est publiée sur le site internet de Sciensano, confirme que le bénéficiaire n'est pas en état de se faire vacciner pour l'un des motifs visés à l'alinéa 2. Sur la base de ce formulaire, le médecin-conseil donne une autorisation pour l'intervention.

L'autorisation est valable un an et est automatiquement prolongée si l'utilisation du Safe Ticket COVID est encore obligatoire.

Afin de recevoir l'intervention, le bénéficiaire remet les factures des laboratoires de biologie clinique ou des centres de test pour les tests effectués à son organisme assureur.

L'intervention pour les tests moléculaires est égale à l'intervention visée à l'article 1er, § 2, 1°. L'intervention pour les tests antigéniques est égale à l'intervention visée à l'article 1er, § 2, 2°, à l'exception des tests antigéniques rapides, pour lesquels l'intervention est égale à l'intervention visée à l'article 6 de la loi précitée du 22 décembre 2020.

Pour le prélèvement d'échantillons pour l'exécution d'un test moléculaire pendant la période du 28 juin 2021 au 30 septembre 2021 inclus, l'intervention est égale à l'intervention visée à l'article 4.

Il ne peut être facturé aucun supplément si le bénéficiaire produit l'autorisation du médecin-conseil lors du prélèvement d'échantillons. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 28 juin 2021.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE

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