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Arrêté Royal du 21 octobre 2002
publié le 20 novembre 2002

Arrêté royal portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022916
pub.
20/11/2002
prom.
21/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/21/2002022916/moniteur
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21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 29, § 1er, remplacé par la loi du 2 août 2002, et 5;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1995;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 16 janvier 2002;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 21 janvier 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.428/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités" : les prestations visées au titre III, chapitre III, au titre IV, chapitre III et au titre V, chapitre III, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° "frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités" : les charges et produits visés à l'article 194 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée;3° "comptabilité et comptes annuels de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités" : la comptabilité et les comptes annuels relatifs aux prestations de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, aux frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et aux opérations des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, afférents à l'assurance obligatoire, ainsi que les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent;4° "comptabilité et comptes annuels de l'assurance libre et complémentaire", la comptabilité et les comptes annuels des opérations relevant des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b), et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, afférents à l'assurance libre et complémentaire ou à l'épargne prénuptiale, ainsi que les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent;5° "entités mutualistes" : a) dans le cadre de la comptabilité et des comptes annuels de l'assurance libre et complémentaire : - les unions nationales de mutualités, telles que définies à l'article 6, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée; - les mutualités, telles que définies à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée; - les sociétés mutualistes, telles que définies à l'article 43bis, § 1er, à l'article 70, § 1er et à l'article 70, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée; b) dans le cadre de la comptabilité et des comptes annuels de l'assurance obligatoire : les organismes assureurs, tel que définis à l'article 2, i), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée;6° "Office de contrôle" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée. TITRE II. - La comptabilité des entités mutualistes

Art. 2.Les articles 1er, 3, alinéas 1er, deuxième phrase, et 3, 4, alinéa 3, deuxième phrase, 5, 6, alinéa 3, 9, § 2, alinéas 2 et 3, 10, § 2, 11 à 15 inclus, et 18 à 24 inclus, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ne sont pas d'application à la comptabilité des entités mutualistes.

Art. 3.Pour l'application aux entités mutualistes des règles visées aux articles 4, alinéa 4 et 8, § 2, de la loi précitée du 17 juillet 1975, il y a lieu de substituer au mot "entreprise" les mots "entité mutualiste".

Art. 4.Pour leur application aux entités mutualistes, les articles de la loi précitée du 17 juillet 1975 qui ne sont pas visés par les articles 2 et 3 du présent arrêté sont adaptés comme il est indiqué aux articles 5 à 11 inclus, du présent arrêté.

Art. 5.L'article 2 de la loi précitée du 17 juillet 1975 se lit comme suit : « Toute entité mutualiste tient, d'une part, une comptabilité de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et d'autre part, une comptabilité de l'assurance libre et complémentaire appropriées à la nature et à l'étendue de ses activités et en se conformant aux dispositions légales particulières qui concernent ces activités. »

Art. 6.L'article 3, de la loi précitée du 17 juillet 1975 se lit comme suit : « § 1er. La comptabilité des entités mutualistes couvre l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature.

Pour les activités distinctes de l'entité mutualiste en ce qui concerne, d'une part, l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et d'autre part, l'assurance libre et complémentaire, un système de comptes distinct est introduit. § 2. Par dérogation au § 1er , alinéa 1er, les règles particulières suivantes sont d'application en matière de traitement des prestations et des frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : 1° les frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, englobent les charges et produits afférents à l'exercice comptable qui sont connus le dernier jour du mois de février de l'année suivante. Les prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité, visées respectivement au titre IV et titre V de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, englobent également les charges et produits afférents à l'exercice comptable qui sont connus au 5 janvier de l'année suivante.

Les prestations de l'assurance soins de santé, visées au titre III de la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994, qui sont facturées aux entités mutualistes selon le régime du tiers payant sont reprises comme charges et produits de l'exercice comptable si : a) dans les cas où la facturation par support magnétique est obligatoire, ce support magnétique est parvenu au plus tard le 31 décembre de l'exercice comptable;b) dans les cas où la facturation par support magnétique n'est pas obligatoire, la facture papier est parvenue au plus tard le 31 décembre de l'exercice comptable. Les charges et produits concernés de l'assurance soins de santé sont imputés à l'exercice comptable après qu'ils aient fait l'objet d'une tarification et que la facture papier, ainsi que le cas échéant le support magnétique, aient été soumis aux contrôles de validité nécessaires, visés à l'article 335 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Les prestations de l'assurance soins de santé payées aux membres ne sont prises en considération comme charges et produits de l'exercice que si la tarification de ces prestations a eu lieu le 31 décembre de l'exercice au plus tard.

L'impact sur le passif des comptes annuels de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui résulte de l'application des dispositions précitées, est mentionné dans l'annexe aux comptes annuels, suivant un schéma fixé par l'Office de contrôle; 2° les récupérations de prestations indues, visées à l'article 164 de la loi, coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, sont comptabilisées par les entités mutualistes conformément aux dispositions des articles 322 à 327 inclus de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité;3° les récupérations de prestations accordées par subrogation, telles que visées à l'article 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, précitée, sont comptabilisées par les entités mutualistes au moment du remboursement effectif.Toutefois, le montant à récupérer est repris dans l'annexe aux comptes annuels dès que le montant qui revient à l'entité mutualiste est définitivement connu; 4° les cotisations personnelles, visées à l'article 191, alinéa 1er, 2°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ne sont pas exigibles et sont comptabilisées par les entités mutualistes au moment où ces cotisations sont effectivement perçues.»

Art. 7.§ 1er. L'article 4, alinéa 5, de la loi précitée du 17 juillet 1975 se lit comme suit : « Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à chaque activité de l'entité mutualiste. Ces plans comptables sont tenus en permanence tant au siège de l'entité mutualiste qu'aux sièges des services comptables importants, à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. » § 2. L'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée se lit comme suit : « En application de l'article 30 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'Office de contrôle détermine le plan comptable minimum de l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités et de l'assurance libre et complémentaire. Il définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris à ce plan comptable. »

Art. 8.L'article 6, alinéa 4, de la loi précitée du 17 juillet 1975 se lit comme suit : « Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant dix ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entités mutualistes, pour autant que la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou les arrêtés d'exécution de cette même loi ne prévoient pas d'autres modalités ou pas de délais de conservation spécifiques. L'Office de contrôle peut déterminer des délais de conservation des pièces justificatives de l'assurance libre et complémentaire. »

Art. 9.L'article 7, de la loi précitée du 17 juillet 1975 se lit comme suit : « § 1er. Les journaux et livres comptables sont cotés; ils forment, chacun dans sa fonction, une série continue; ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, par leur place dans cette série et par le nom ou le numéro d'identification de l'entité mutualiste. § 2. Les livres et journaux sont tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Des règles spécifiques selon lesquelles ces livres et journaux sont tenus et conservés, ainsi que le dispositif garantissant la continuité matérielle des journaux et livres ainsi que la régularité et l'irréversibilité des écritures, sont déterminées par l'Office de contrôle. »

Art. 10.L'article 9, de la loi précitée du 17 juillet 1975 se lit comme suit : « § 1er. Toute entité mutualiste procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir avant la clôture de chaque exercice comptable un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à chacune de ses activités et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées. § 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entité mutualiste pour l'assurance libre et complémentaire, d'une part et pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'autre part. »

Art. 11.L'article 16, alinéa 3, de la loi précitée du 17 juillet 1975 se lit comme suit : « Sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euro, ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur ou d'expert indépendant, ont attesté ou approuvé des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats, lorsque les dispositions des articles 2 à 4 inclus et 6 à 10 inclus, applicables à la comptabilité des entités mutualistes, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées. Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse. » TITRE III. - Les comptes annuels des entités mutualistes CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 12.Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe.

Ces documents forment un tout.

Les postes des comptes annuels sont libellés en euro.

Art. 13.Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent arrêté au niveau de chaque entité mutualiste en ce qui concerne l'assurance libre et complémentaire et au niveau de chaque organisme assureur en ce qui concerne l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les comptes annuels de l'assurance libre et complémentaire sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'entité mutualiste dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Sans préjudice de l'alinéa 4, les comptes annuels de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'organisme assureur dans un délai de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la clôture définitive des comptes par les organes de gestion compétents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a été approuvé.

Pour la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges, les comptes annuels de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont soumis à l'approbation du Comité de gestion dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

Art. 14.Les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'entité mutualiste.

Si l'application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires sont fournies dans l'annexe.

Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, il faut que les postes du bilan et des comptes de résultats de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités correspondent aux documents récapitulatifs globaux qui sont établis en application des articles 334, 342 et 343 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Les dispositions de l'article 3, § 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée, tel qu'il se lit en application de l'article 6 du présent arrêté, sont d'application.

Art. 15.§ 1er. Les comptes annuels, tant de l'assurance libre et complémentaire que de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont établis avec clarté et indiquent systématiquement, d'une part, au 31 décembre de l'exercice cloturé, la nature et le montant des avoirs et droits, des dettes, obligations et engagements ainsi que des réserves et d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant des charges et des produits. Les dispositions de l'article 3, § 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée, tel qu'il se lit en application de l'article 6 du présent arrêté, sont d'application. § 2. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf dans les cas prévus par le présent arrêté, de même que dans les cas qui découlent de l'application de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée, tel qu'il se lit en application de l'article 7, § 2, du présent arrêté. § 3. Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de l'entité mutualiste.

Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.

Art. 16.§ 1er. Le bilan est établi après affectation du boni ou du mali de l'exercice, selon le cas, aux réserves ou au mali cumulé de l'exercice précédent. § 2. Le bilan d'ouverture d'un exercice corresponde au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Art. 17.Le plan comptable, d'une part, de l'assurance libre et complémentaire et d'autre part, de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont conçus ou ajustés de manière telle que le bilan et le compte de résultats, ainsi que les mentions de l'annexe relatives à une ventilation ou à une subdivision de postes du bilan ou du compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à l'article 10, § 1er, de la loi précitée du 17 juillet 1975. CHAPITRE II. - Règles d'évaluation et d'imputation Section 1re. - Principes généraux

Art. 18.§ 1er. Chaque entité mutualiste détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre et des instructions de l'union nationale de mutualités auprès de laquelle elle est affiliée et de l'Office de contrôle, président : 1° aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée et notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur, de provisions pour risques et charges et de provisions techniques constituées en exécution de l'article 28 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° aux imputations aux différents services organisés par l'entité mutualiste, visés aux articles 3 et 7, §§ 2 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, des produits et charges qui ne leur sont pas directement imputables. Ces règles sont arrêtées par le conseil d'administration de l'entité mutualiste et, en ce qui concerne en particulier l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, par le conseil d'administration de l'organisme assureur. Elles sont actées dans le livre prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer précitée et sont résumées dans l'annexe; ce résumé est, conformément à l'article 14, alinéa 1er, du présent arrêté, suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation et d'imputation adoptées.

Sauf dans le cas de la dissolution d'un service ou dans le cas où la continuité de la poursuite d'un service ne peut être maintenue et sans préjudice du § 2, ces règles sont établies et appliquées dans une perspective de continuité des activités de l'entité mutualiste. § 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entités mutualistes en liquidation.

Dans les cas où l'entité mutualiste renonce à poursuivre ses activités ou lorsque de la perspective de continuité de ses activités, visée au § 1er, alinéa 3, ne peut être maintenue, ou dans le cas de dissolution d'office, visé à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, les règles d'évaluation et d'imputation sont adaptées en conséquence et, notamment : a) les frais d'établissement sont complètement amortis;b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel et de celles à verser aux membres de l'entité mutualiste en application des dispositions de l'article 48, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

Art. 19.S'il devait apparaître dans des cas exceptionnels que l'application des règles d'évaluation ou d'imputation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 14, il y a lieu d'y déroger afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article précité.

Une telle dérogation est mentionnée et justifiée dans l'annexe.

L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité mutualiste est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette règle d'évaluation ou d'imputation dérogatoire est introduite pour la première fois.

Art. 20.Les règles d'évaluation et d'imputation visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, sont identiques d'un exercice à l'autre et sont appliquées de manière systématique.

Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de l'entité mutualiste, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation ou d'imputation antérieurement suivies ne répondent plus aux prescrits de l'article 14.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 19 s'appliquent à ces adaptations. Section 2. - Règles d'évaluation

Art. 21.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.

Art. 22.Les évaluations répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 23.Sans préjudice des dispositions de l'article 14, il est tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'entité mutualiste. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 14.

Sans préjudice des dispositions de l'article 14, il est tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Sont notamment mis à charge de l'exercice, les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.

Art. 24.Il est fait mention dans l'annexe parmi les règles d'évaluation visées à l'article 18, § 1er, des méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères. Il en va de même du mode de traitement dans les comptes annuels des différences de change et des écarts de conversion des devises.

Sans préjudice de dispositions contraires prévues par la loi précitée du 6 août 1990 et par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, la conversion en euro se fait au cours moyen au comptant à la date de clôture des comptes annuels et les différences de change et les écarts de conversion sont pris en résultat. Section 3. - Valeur d'acquisition - Principes et exceptions

Art. 25.Sans préjudice de l'application des articles 19, 61, 63, 66 et 69, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.

Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 26, soit le coût de revient défini à l'article 27, soit la valeur d'apport définie à l'article 29.

Art. 26.Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.

Le prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché du ou des éléments d'actif cédés en échange; si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu par voie d'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange.

Art. 27.Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les entités mutualistes ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe.

Art. 28.La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations.

Le coût de revient des stocks peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer.

L'inclusion des charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks est mentionnée dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation.

Art. 29.La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.

La valeur d'apport ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport a eu lieu.

La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous la rubrique "Frais d'établissement".

Art. 30.En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère : 1° la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;2° une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire;cette provision est ajustée annuellement.

Art. 31.Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.

Art. 32.Par dérogation aux articles 21, 25, 37, 42, 62, 63, 64 et 67, le petit outillage, ainsi que les approvisionnements, qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les frais de fonctionnement.

Les immobilisations corporelles et incorporelles avec une valeur d'acquisition réduite, à fixer par l'entité mutualiste, peuvent, en respectant les instructions de l'union nationale de mutualités auprès de laquelle elle est affiliée et de l'Office de contrôle, être définitivement prises en charge au moment de leur acquisition.

Art. 33.Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode "Fifo" (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens).

Art. 34.Si, au début du premier exercice auquel s'appliquent pour une entité mutualiste les dispositions du présent arrêté, la valeur d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstituée, la valeur d'acquisition de chacun de ces éléments est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

La valeur d'acquisition établie par application de l'alinéa précédent : 1° fait l'objet, le cas échéant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément aux sections III et VI du présent chapitre;2° est considérée comme valeur d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 33. Section 4. - Amortissements et réductions de valeur

Art. 35.Par "amortissements" on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.

Par "réductions de valeur" on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.

Art. 36.Les amortissements et les réductions de valeur répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 37.Les amortissements et les réductions de valeur sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur.

Art. 38.Les amortissements et les réductions de valeur sont constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par l'entité mutualiste conformément à l'article 18, § 1er . Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Art. 39.Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 36, des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées. Section 5. - Provisions pour risques et charges

Art. 40.Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.

Art. 41.Les provisions pour risques et charges répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 42.Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, l'on entend les catégories de risques et de charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 44.

Art. 43.Les provisions pour risques et charges sont constituées systématiquement sur base des méthodes arrêtées par l'entité mutualiste conformément à l'article 18, § 1er. Elles ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Art. 44.Des provisions pour risques et charges sont constituées pour couvrir notamment : a) les engagements incombant à l'entité mutualiste en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensions ou rentes similaires;b) les charges de grosses réparations et de gros entretien;c) les risques de pertes ou de charges découlant pour l'entité mutualiste de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par l'entité mutualiste ou de litiges en cours.

Art. 45.Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 41, des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées.

Art. 46.Les articles 40 à 45 inclus ne sont pas d'application : a) aux prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité visées respectivement aux titres IV et V de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ni aux prestations de l'assurance soins de santé, visées au titre III de la même loi coordonnée;b) aux frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.Les provisions pour risques et charges concernant les frais d'administration, notamment les provisions pour prépension sont comptabilisées dans les comptes de l'assurance libre et complémentaire, plus spécifiquement au centre administratif visé à l'article 76. Section 6. - Les provisions techniques

Art. 47.Les provisions techniques, qui sont constituées par les entités mutualistes en application de l'article 28, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 48.Les provisions techniques sont individualisées en fonction des risques de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.

Art. 49.Les provisions techniques sont constituées systématiquement sur base des méthodes arrêtées par l'Office de contrôle conformément à l'article 28, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Elles ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Art. 50.Les provisions techniques sont adaptées afin de qu'elles répondent, en fin d'exercice, à ce qui est exigé suivant une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 47, des risques en considération desquels elles ont été constituées.

Art. 51.Les articles 47 à 50 inclus ne sont pas d'application : a) aux prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité visées respectivement aux titres IV et V de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ni aux prestations de l'assurance soins de santé, visées au titre III de la même loi coordonnée;b) aux frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Section 7. - Règles particulières

Sous-section 1re. - Règles particulières aux frais d'établissement

Art. 52.Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.

Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de l'entité mutualiste et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de l'entité mutualiste. La réalisation de ces conditions est justifiée dans l'annexe. A l'exception des provisions pour prépensions déjà activées, le transfert à l'actif des frais de restructuration qui consistent en charges d'exploitation ou charges exceptionnelles, s'opère par déduction explicite respectivement du total des frais de fonctionnement et des charges exceptionnelles.

Art. 53.Les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées, excepté en ce qui concerne les prépensions qui ont été portées à l'actif au titre de frais de restructuration. Ceux-ci sont au minimum amortis suivant le rythme d'utilisation des provisions pour prépensions.

Sous-section 2. - Règles particulières relatives aux immobilisations incorporelles

Art. 54.Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou du rendement futur pour l'entité mutualiste.

Art. 55.§ 1er. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements linéaires calculés selon un plan établi conformément à l'article 18, § 1er.

Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par l'entité mutualiste.

Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise. § 2. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.

Sous-section 3. - Règles particulières relatives aux immobilisations corporelles

Art. 56.Les droits d'usage dont l'entité mutualiste dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires tels que définis à l'article 95, § 1er, III.D, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont, sans préjudice aux dispositions des articles 35 et 58, § 1er, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Art. 57.La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement portant sur le même bien, est inscrite en compte de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proportionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférent à l'exercice considéré.

Art. 58.§ 1er. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements linéaires calculés selon un plan établi conformément à l'article 18, § 1er. Sauf dans la mesure où les caractéristiques ou l'intensité d'usage de l'immobilisation en cause justifient une durée d'amortissement différente, ce qui est motivé dans l'annexe, les taux d'amortissement suivants sont d'application : - constructions : 3 %; - agencement des immeubles : 5 %; - matériel et mobilier : 10 %; - matériel roulant : 20 %; - informatique : 20 %; - bureautique : 33 %; - matériel prêté aux membres : 33 %.

Les immobilisations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par l'entité mutualiste.

Les amortissements sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, actés en application des alinéas 1er et 2, ne peuvent faire l'objet d'une reprise. § 2. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.

Art. 59.Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de l'entité mutualiste font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation.

Sous-section 4. - Règles particulières relatives aux immobilisations financières

Art. 60.Les participations et les actions portées sous la rubrique "Immobilisations financières" font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives des personnes juridiques de droit public ou de droit privé dans laquelle la participation ou les actions sont détenues.

Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.

Sous-section 5. - Règles particulières relatives aux créances à plus d'un an et à un an au plus

Art. 61.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 4 du présent article et des articles 62 et 66, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 2° et 3°, de la loi précitée du 17 juillet 1975, tel qu'il se lit en application de l'article 6 du présent arrêté, les créances, et notamment les subsides à recevoir des pouvoirs publics, sont portés dans les comptes à dater du moment où il existe une créance certaine. Les créances certaines quant à leur principe mais dont le montant exact n'est pas établi, sont portées dans les comptes à concurrence du montant estimé de bonne foi. § 3. Les cotisations statutaires dont le versement n'est pas obligatoire en vertu des statuts, sont comptabilisées au moment où elles sont effectivement perçues. Les cotisations statutaires dont le versement est obligatoire en vertu des statuts, sont comptabilisées à la date à laquelle le versement est sollicité, à savoir : a) en cas de domiciliation du versement auprès d'un établissement de crédit : lors de l'envoi à ce dernier de l'avis de débit;b) en cas d'envoi au membre d'une invitation écrite à verser le montant de la cotisation due : à la date d'envoi de cette communication. Ne sont toutefois pas prises en résultat, les cotisations statutaires dues mais impayées ou contestées, dont la perception effective est incertaine à la date du bilan. Le montant des cotisations statutaires dont la perception est incertaine peut résulter soit du montant des cotisations non payées dans les trois mois de la date susvisée, soit d'une estimation basée sur l'expérience des années antérieures. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 2° et 3°, de la loi précitée du 17 juillet 1975, tel qu'il se lit en application de l'article 6 du présent arrêté, l'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis sur la base des intérêts composés : a) des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances;b) de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances;c) de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances : 1° sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de l'entité mutualiste et 2° sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités. L'escompte visé sous c) est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de l'entité mutualiste.

Pour les créances payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts et chargements courus à prendre en résultats et des intérêts et chargements non courus à reporter sont déterminés par application du taux réel au solde restant dû en début de chaque période; ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements. Une autre méthode ne peut être appliquée que pour autant qu'elle donne, par exercice social, des résultats équivalents.

Les intérêts et chargements ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.

Art. 62.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 2° et 3°, de la loi précitée du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, tel qu'il se lit en application de l'article 6 du présent arrêté, les créances à plus d'un an et à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si le remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable déterminée conformément à l'article 61.

Sous-section 6. - Règles particulières relatives aux stocks

Art. 63.§ 1er. Les approvisionnements, les produits finis et les biens destinés à la vente ou à l'octroi d'avantages en nature aux membres de l'entité mutualiste sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, lorsque cette dernière est inférieure.

L'évaluation à la valeur inférieure de marché, opérée en application de l'alinéa 1er, ne peut être maintenue si ultérieurement la valeur de marché excède la valeur inférieure retenue pour l'évaluation des stocks.

Les stocks de biens consommables et de fournitures de bureau d'une valeur d'acquisition réduite, à fixer par l'entité mutualiste, peuvent toutefois être définitivement pris en charge au moment de leur acquisition. § 2. Les en-cours de fabrication sont, sans préjudice de l'application de l'article 64, évalués à leur coût de revient.

Art. 64.Les en-cours de fabrication font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse leur prix de vente net à la date de clôture de l'exercice.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs visés à l'article 63 et à l'alinéa 1er du présent article pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Art. 65.Les frais d'établissement, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières et les stocks visés aux sous-sections Ire, II, III, IV et VI de la présente section de l'arrêté sont en principe comptabilisés dans la comptabilité de l'assurance libre et complémentaire, soit dans les services, soit dans le centre administratif visé à l'article 76. Ils peuvent uniquement être enregistrés dans la comptabilité de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités si, dans cette comptabilité, des réserves de frais d'administration ou autres moyens ne relevant pas du patrimoine de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent la contrepartie de ces actifs comme un financement par l'assurance libre et complémentaire ou un autre tiers.

Les dispositions des sous-sections précitées sont dans ce cas intégralement applicables aux actifs concernés dans la comptabilité de l'assurance obligatoire. Cela vaut également pour les amortissements et réductions de valeur y afférents, visés à la section III qui, dans ce cas, sont enregistrés à charge du compte de résultats des frais d'administration de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Sous-section 7. - Règles particulières relatives aux placements de trésorerie et aux valeurs disponibles

Art. 66.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 191, 10°, 10°bis et 10°ter et de l'article 199, §§ 1er et 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, précitée, les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance,diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat prorata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres.

La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l'achat.

Les entités mutualistes ont toutefois la faculté : 1° de prendre en résultats, prorata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement;2° de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d'acquisition lorsque la prise en résultat du rendement actuariel des titres n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial. Les alinéas 1er et 2 sont applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement. § 2. Les parts dans des organismes de placement collectif sont, à la date de clôture de l'exercice, évaluées à la valeur d'inventaire telle que déterminée par les organismes précités.

Art. 67.Sans préjudice des dispositions, d'une part, des articles 2 et 4, alinéa 6, de la loi précitée du 17 juillet 1975, tels qu'ils se lisent en application respectivement des articles 5 et 7, § 2, du présent arrêté et d'autre part, des dispositions de l'article 191, 10°, 10°bis et 10°ter et de l'article 199, § 3 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, précitée, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

Art. 68.Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Sous-section 8. - Règles particulières relatives aux dettes

Art. 69.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 1°, de la loi précitée du 17 juillet 1975, tel qu'il se lit en application de l'article 6 du présent arrêté, les articles 61 et 66 sont d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes.

Les dettes qui découlent des pécules de vacances sont totalement enregistrées dans la comptabilité de l'assurance libre et complémentaire.

Dans l'assurance libre et complémentaire, sont également comptabilisées comme dettes, les prestations qui sont connues en janvier et février de l'exercice suivant pour autant qu'elles se rapportent à l'exercice concerné.

Sous-section 9. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une fusion, visée à l'article 44 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 70.Lors d'une fusion par absorption, les différents éléments de l'actif et du passif de l'entité mutualiste absorbée, y compris les différents éléments des capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice sont transférés dans la comptabilité de l'entité mutualiste absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de l'entité mutualiste absorbée, à la date visée à l'article 44, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

Art. 71.La fusion par constitution d'une entité mutualiste nouvelle est traitée dans les comptes des entités mutualistes fusionnantes conformément à l'article 70.

Pour l'application de l'alinéa 1er, chacune des entités mutualistes qui fusionnent est considérée comme étant une entité mutualiste absorbée et la nouvelle entité mutualiste est considérée comme étant l'entité mutualiste absorbante.

Sous-section 10. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une scission

Art. 72.La scission par absorption, par constitution d'entités mutualistes nouvelles et la scission mixte, sont traitées dans les comptes de l'entité mutualiste scindée et dans les comptes des entités mutualistes bénéficiaires des apports résultant de la scission, conformément, selon le cas, à l'article 70 ou à l'article 71.

Toutefois l'article 70 s'applique à chaque entité mutualiste bénéficiaire pour les seuls actifs et passifs, droits et engagements qui lui sont apportés ainsi que pour la partie des capitaux propres de l'entité mutualiste scindée qui lui sont apportés. Section 8. - Règles d'imputation

Art. 73.Les règles d'imputation répondent aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi et se fondent sur des bases aussi objectives que possible en vue d'imputer à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'une part et aux différents services ou groupes de services relevant de l'assurance libre et complémentaire ou d'épargne prénuptiale, d'autre part, les charges qui leur incombent et les produits qui leur reviennent.

Ces règles et leur application ne peuvent dépendre du résultat des services concernés.

Art. 74.Les produits et les charges techniques, à savoir les produits et les charges afférents, par nature, directement à un service déterminé de l'assurance libre et complémentaire - tels les cotisations, les subsides des pouvoirs publics, les prestations, les variations des provisions techniques - sont directement imputés à ce service.

Pour l'application de l'alinéa 1er, chaque service ou groupe de services énuméré dans la codification des services, établie par l'Office de contrôle, sont considérés comme un service distinct.

Art. 75.Les charges, autres que techniques, et notamment les frais de personnel, les charges en matière d'infrastructure et d'équipement et les autres charges d'exploitation sont imputées à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'une part et aux différents services ou groupes de services de l'assurance libre et complémentaire, d'autre part, sur la base d'une analyse des charges effectives afférentes à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et à chacun des services ou groupes de services de l'assurance libre et complémentaire.

Dans la mesure où l'entité mutualiste n'est pas encore en mesure de déterminer sur la base d'une analyse des coûts, les charges qui sont afférentes à chacun des services ou groupes de services, il peut être prévu que les charges communes à l'ensemble de ces services ou à certains de ces services ou groupes de services seront réparties entre ces services ou groupes de services par l'application d'une clé de répartition forfaitaire déterminée selon la procédure et les modalités prévues à l'article 18, § 1er, du présent arrêté. Cette clé de répartition forfaitaire doit toutefois respecter au mieux le principe énoncé à l'article 73, alinéa 1er.

Art. 76.Les entités mutualistes isolent dans leurs comptes un "centre administratif".

Outre le rôle assigné à ce centre administratif dans la gestion et la répartition des frais de fonctionnement communs, conformément aux modalités prévues à l'article 77, sont imputés à ce centre : 1° les cotisations administratives, si de telles cotisations sont prévues par les statuts;2° le boni ou le mali des frais d'administration de l'assurance obligatoire résultant de l'application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, précitée;3° les charges et les produits qui ne sont pas imputables ou imputés à l'assurance obligatoire ou à un service ou groupe de services de l'assurance libre et complémentaire.

Art. 77.Les frais de fonctionnement communs sont, au départ, selon l'option prise par l'union nationale de mutualités auprès de laquelle l'entité mutualiste est affiliée : - soit comptabilisés à la charge du centre administratif et répercutés ensuite à la décharge de celui-ci, quant aux charges qui leur incombent, sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et sur les différents services ou groupes de services de l'assurance libre et complémentaire; - soit comptabilisés à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et ensuite, à la décharge de celle-ci et pour ce qui concerne les charges qui ne lui incombent pas, à la charge du centre administratif et répercutés ensuite à la décharge de celui-ci, et quant aux charges qui leur incombent, sur les différents services ou groupes de services de l'assurance libre et complémentaire; - soit comptabilisés à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et répercutés, ensuite, à la décharge de celle-ci, quant aux charges qui ne lui incombent pas, sur les différents services ou groupes de services de l'assurance libre et complémentaire et sur le centre administratif, auxquels elles incombent.

La répartition des charges incombant à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'une part et aux services de l'assurance libre et complémentaire et au centre administratif, d'autre part, est opérée mensuellement au moins.

Art. 78.Les produits financiers, autres que ceux afférents à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont répartis entre les différents services et groupes de services de l'assurance libre et complémentaire, selon la procédure et les modalités prévues à l'article 18, dans le respect des principes déposés à l'article 73 et des règles d'application suivantes : 1° les actifs financiers sont mis en pool, indépendamment du fait que les actifs appartiennent à des services déterminés ou ont été affectés à des services ou groupes de services déterminés;2° les entités mutualistes ont toutefois la faculté d'imputer au centre administratif les produits financiers des actifs relevant du centre administratif ou de ceux qui lui auraient été affectés de manière durable.Les unions nationales de mutualités disposent de la même faculté pour les revenues financiers des actifs relevant du service de l'épargne prénuptiale ou qui lui auraient été affectés de manière durable; 3° sans préjudice des dispositions prévues aux points 2° et 5°, les produits financiers sont répartis entre les services et groupes de services de l'assurance libre et complémentaire sur la base du montant, en début d'exercice, des réserves et des provisions de ces différents services ou groupes de services.Les provisions pour pécules de vacances et les provisions pour prépensions, sauf si ces dernières ont été activées comme frais de restructuration, sont également prises en considération, pour ces services, afin de déterminer le montant des réserves et provisions en début d'exercice; 4° si en début d'exercice la somme des réserves et provisions d'un service ou d'un groupe de services est négatif, aucune part n'est attribuée au titre du point 3°.En ce cas, un intérêt débiteur peut être imputé à ce service ou à ce groupe de services, à hauteur du taux d'intérêt moyen effectif des revenus des placements pour l'exercice considéré; 5° si un montant non négligeable des produits financiers provient du placement des disponibilités courantes résultant du flux des recettes et des dépenses en cours d'année des différents services ou groupes de services, les produits financiers résultant du placement de ces disponibilités, sont attribués aux services ou aux groupes de services concernés, selon les règles arrêtées conformément à la procédure et aux modalités prévues à l'article 18 du présent arrêté.

Art. 79.Un transfert de réserves d'un service ou d'un groupe de services de l'assurance libre et complémentaire à un autre ou la prise en charge par un service ou par un groupe de services de l'assurance libre et complémentaire, de tout ou partie du mali d'un autre service ou groupe de services ne peut être opéré que par le biais de la rubrique particulière prévue à cet effet dans les états comptables.

Art. 80.Les créances et les dettes réciproques entre l'assurance obligatoire et l'assurance libre et complémentaire sont apurées financièrement au moins mensuellement. CHAPITRE III. - Structure des comptes annuels Section 1re. - Principes généraux

Art. 81.§ 1er. Le bilan, le compte de résultats et l'annexe de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que de l'assurance libre et complémentaire sont établis conformément aux schémas fixés par l'Office de contrôle en application de l'article 30 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

A la clôture de la comptabilité de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les données de la comptabilité des mutualités affiliées sont transmises à la comptabilité de l'union nationale.

L'annexe comporte également le bilan social. § 2. Le contenu des postes des comptes annuels est, lorsque cela s'avère nécessaire, défini de manière plus précise, par l'Office de contrôle en application de l'article 30 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. § 3. Les comptes annuels visés au § 1er sont communiqués à l'Office de contrôle, par l'intermédiaire d'un support informatique, dans les délais et suivant les formes et les modalités que l'Office de contrôle détermine. Pour les entités mutualistes visées à l'article 70, § 1er, a), 1° et 2°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, l'Office de contrôle détermine également de quelle manière les comptes annuels sont lui transmis.

Art. 82.Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent.

Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, l'annexe comporte les indications nécessaires pour permettre la comparaison.

La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre.

Art. 83.Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 14, alinéa 1er.

Art. 84.La présentation des comptes annuels est identique d'un exercice à l'autre.

Art. 85.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 86.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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