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Arrêté Royal du 21 octobre 2002
publié le 31 octobre 2002

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déclaration au précompte professionnel

source
service public federal finances
numac
2002003456
pub.
31/10/2002
prom.
21/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/21/2002003456/moniteur
moniteur
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21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la déclaration au précompte professionnel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 250, 300, § 1er et 312;

Vu l 'AR/CIR 92, notamment l'article 90, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 9 novembre 1999 et 5 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que la réalisation de l'E-government est une des priorités du Gouvernement; - qu'il convient de permettre dans les plus brefs délais une meilleure utilisation des moyens modernes de communication dans les relations entre l'autorité et les contribuables; - qu'en effet, la mise à disposition de formulaires informatisés présentera pour les contribuables des avantages manifestes, tels qu'une simplicité d'utilisation accrue, un gain de temps ainsi que des économies financières; - qu'à cet égard il faut accorder très rapidement aux redevables du précompte professionnel qui le désirent la possibilité de remettre leur déclaration par la voie informatique; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 90, § 3 , de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 3 janvier 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser, aux conditions qu'il détermine et auprès du service qu'il désigne, le dépôt de la déclaration au précompte professionnel, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. »

Art. 2.Les autorisations accordées en exécution de l'article 90, § 3, de l'AR/CIR 92, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 1er du présent arrêté, restent valables selon le cas jusqu'à leur retrait ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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