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Arrêté Royal du 21 octobre 1998
publié le 30 octobre 1998

Arrêté royal relatif à la retenue sur les pensions, visée à l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022672
pub.
30/10/1998
prom.
21/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/21/1998022672/moniteur
moniteur
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21 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la retenue sur les pensions, visée à l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales modifiée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, notamment l'article 68;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 septembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 septembre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 14 septembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que dans un état de droit le principe de sécurité juridique doit être respecté; qu'une insécurité juridique est cependant apparue après l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 15 juillet 1998 (arrêt n° 86/98) à propos des personnes soumises à la retenue de solidarité sur les pensions; que de ce fait les mesures nécessaires doivent immédiatement être prises pour adapter la législation à la motivation reprise dans cet arrêt; que suite à cette insécurité juridique, des procédures sont entamées journellement devant les tribunaux occasionnant des frais importants tant pour les justiciables que pour l'autorité; qu'il importe donc que la sécurité juridique soit réglementairement rétablie le plus rapidement possible au bénéfice du citoyen et qu'il puisse par la même occasion recevoir immédiatement les arriérés calculés sur la base de la jurisprudence existante;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de l'arrêté royal du 28 octobre 1994 portant exécution de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales aux arrérages de pensions afférents aux années 1995 et 1996, les avantages payés sous la forme d'un capital avant le 1er janvier 1995 ne sont pas pris en considération.

Art. 2.La partie de la retenue qui a été effectuée sur les arrérages de pensions afférents aux années 1995 et 1996 en prenant en compte des capitaux visées à l'article 1er est remboursée d'office au bénéficiaire.

Les montants remboursées d'office en application de l'alinéa 1er portent intérêt de plein droit à partir de la date à laquelle les retenues indues ont été réellement effectuées. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux légal en vigueur à la date de la publication du présent arrêté.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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