publié le 31 octobre 1997
Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
21 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1), notamment l'article 11, modifié par les lois des 30 novembre 1979 (2) et 22 décembre 1989 (3), et l'article 13, § 1er;
Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (4), notamment l'article 2;
Vu la Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (5), notamment l'article 16;
Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (6), notamment l'article 3, § 2, b);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (7), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (8), 16 juin 1989 (9) et 4 juillet 1989 (10);
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier l'accise spéciale frappant les cigarettes afin de rendre l'accise globale conforme au prescrit de l'article 2 de la Directive 92/79/CEE; que cette modification doit intervenir le plus rapidement possible compte tenu de la hausse intervenue sur les prix de vente au détail des cigarettes; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le droit d'accise spécial fixé par l'article 3, § 2, b), de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés est provisoirement perçu au taux de 268 francs par 1 000 pièces.
Art. 2.§ 1er. Un complément de droit d'accise spécial spécifique est dû pour les signes fiscaux belges pour cigarettes détenus le 1er novembre 1997 à 0 heure dans les établissements des opérateurs en tabacs manufacturés; ce complément est égal à 13 francs par 1 000 pièces. § 2. Le complément de droit d'accise spécial spécifique visé au § 1er n'est toutefois pas dû pour les signes fiscaux non utilisés et dont les intéressés n'auront plus l'usage, à la condition qu'ils en demandent le remplacement par de nouveaux. § 3. L'échange visé au § 2 s'effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les signes fiscaux à remplacer et ceux demandés en échange. § 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d'exécution du présent article.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Pour la consultation de la note de bas de page, voir image