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Arrêté Ministériel du 30 octobre 1997
publié le 31 octobre 1997

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
ministere des finances
numac
1997003605
pub.
31/10/1997
prom.
30/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/30/1997003605/moniteur
moniteur
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30 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer, relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment les articles 3 et 9;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1997, relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2), notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 (4);

Vu l'avis du Conseil des Douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (6), 16 juin 1989 (7) et 4 juillet 1989 (8);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et de remplacer entièrement le barème réservé aux cigarettes afin de permettre l'application de la nouvelle fiscalité; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, .

Arrête :

Article 1er.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barème "A.Cigares", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le barème « B.Cigarillos » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Pour la consultation du tableau, voir image 3° le barème « C.Cigarettes » est remplacé par le nouveau barème suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 4° dans le barème "D.Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", la nouvelle classe de prix suivante est insérée : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. En vue de la perception du complément de droit d'accise spécial ou de l'échange des signes fiscaux prévus à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les opérateurs économiques qui détiennent dans leurs établissements, le 1er novembre 1997, à 0 heure, des signes fiscaux belges non utilisés doivent, au plus tard le 2 novembre 1997, en faire la déclaration de la manière prescrite aux §§ 2 et 3 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être rédigée pour chacun des endroits où sont détenus des signes fiscaux non utilisés. En outre, les signes fiscaux pour lesquels un complément de droit d'accise spécial doit être perçu et ceux qui seront échangés contre de nouveaux doivent faire l'objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au fonctionnaire chargé du contrôle des accises du ressort de l'établissement le 9 novembre 1997 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée d'un inventaire daté et signé, indiquant par classe de prix : 1° En ce qui concerne l'échange des signes : a) le nombre de signes à échanger;b) séparément, les montants de droits d'accise, de droit d'accise spécial et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés;c) le nombre de signes demandés en échange;d) séparément, les montants dus au titre du droit d'accise, du droit d'accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée.2° En ce qui concerne les autres signes fiscaux : a) le nombre;b) le montant du droit d'accise spécial acquitté;c) le montant du nouveau droit d'accise spécial dû pour ces signes fiscaux.

Art. 3.A chaque endroit où se trouvent des signes fiscaux non utilisés, un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises.

Le cas échéant, l'intéressé complète chacun de ces exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les signes fiscaux qui lui ont été envoyés par le receveur ayant les accises de Bruxelles (Tabac) dans ses attributions avant le 1er novembre 1997 mais qui lui sont parvenus après l'introduction de la déclaration.

Art. 4.Les signes fiscaux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises du ressort de l'établissement.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1997.

Bruxelles, le 30 octobre 1997.

Ph. MAYSTADT Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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