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Arrêté Royal du 21 novembre 2023
publié le 07 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205277
pub.
07/12/2023
prom.
21/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification (enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94699/CO/121 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 6 juillet 2010) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification (enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94699/CO/121 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 6 juillet 2010).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 28 juin 2023 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification (enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94699/CO/121 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 6 juillet 2010) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181172/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Art. 2.Dans l'article 2 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 relative à la classification, le point 2 "Matériel" de la description de la catégorie 8 Nettoyage industriel : entretien, nettoyage et traitement dans la navigation, l'industrie et l'environnement est complété par la disposition suivante : "6 Balayeuses de voirie qui présentent 4 des caractéristiques suivantes : - Puissance moteur combinée d'au moins 180 KW; - Pompe haute pression de plus de 90 bars; - Permis de conduire C licence; - Tachygraphe; - On Board Unit (OBU).".

Art. 3.Dans le même article 2 de la même convention collective de travail, la description de la catégorie 8.B 2ème opérateur sans permis C est complétée par la disposition suivante : "Les entreprises s'engagent à négocier une procédure au niveau de l'entreprise. La procédure comporte une évaluation objective, les compétences requises et l'ancienneté minimale.".

Art. 4.Dans le même article 2 de la même convention collective de travail, la description de la catégorie 8.D Magasinier est complétée par la disposition suivante : "L'échelle de départ est 8.A. Progression vers 8.B après 12 mois.

Après 2 ans d'ancienneté en catégorie 8.B, passage en 8.B2. Après 2 ans d'ancienneté en catégorie 8.B2 passage en 8.B3. Après 2 ans d'ancienneté en catégorie 8.B3 passage en 8.B4.

Cela signifie que cette fonction n'atteindra pas automatiquement 8.C.".

Art. 5.Dans le même article 2 de la même convention collective de travail, la description de la catégorie 8.E Personnel de garage est complétée par la disposition suivante : "L'échelle de départ est 8.A. Progression vers 8.B après 12 mois.

Après 2 ans d'ancienneté en catégorie 8.B, passage en 8.B2. Après 2 ans d'ancienneté en catégorie 8.B2 passage en 8.B3. Après 2 ans d'ancienneté en catégorie 8.B3 passage en 8.B4.

Cela signifie que cette fonction n'atteindra pas automatiquement 8.C.".

Art. 6.Dans le même article 2 de la même convention collective de travail, la description de la catégorie 8.F Contrôleur est complétée par la disposition suivante : "L'échelle de départ est 8.B2. Progression vers 8.B3 après 5 ans.

Après 2 ans d'ancienneté en catégorie 8.B3 passage en 8.B4.

Cela signifie que cette fonction n'atteindra pas automatiquement 8.C.".

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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