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Arrêté Royal du 21 novembre 2021
publié le 04 janvier 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204833
pub.
04/01/2022
prom.
21/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (numéro d'enregistrement 110552/CO/302) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (numéro d'enregistrement 110552/CO/302).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 1er juillet 2021 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (numéro d'enregistrement 110552/CO/302) (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 167012/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui, en exécution de la convention collective de travail du 28 juin 2012 (numéro d'enregistrement 110552/CO/302), ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. CHAPITRE II. - Modification d'organisme de pension

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2021 l'organisateur de pension désigne AG Insurance, Société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, entreprise agréée sous le code 079, et connue sous le numéro BCE 0404494849, comme le seul gestionnaire de l'engagement de pension. Les premières contributions pour lesquelles AG Insurance agira comme le seul gestionnaire concernent les contributions sur les salaires du troisième trimestre 2021. § 2. Par conséquent, la désignation d'Integrale, Caisse commune d'assurance, dont le siège social est établi à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, entreprise agréée sous le code 1530, et connue sous le numéro BCE 0221518504, comme organisme de pension prend fin à partir du 1er juillet 2021.

Ceci implique que les premières contributions pour lesquelles Integrale n'agira plus comme gestionnaire, concernent les contributions sur les salaires du troisième trimestre 2021. § 3. Pour les réserves construites jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, avec les contributions sur les salaires jusqu'au deuxième trimestre de 2021 inclus, la gestion reste confiée à Integrale, agissant en qualité de premier assureur pour 50 p.c., et AG Insurance agissant en qualité de co-assureur acceptant pour 50 p.c., vu qu'il n'y a pas de transfert de réserves d'Integrale vers AG Insurance. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives

Art. 3.Le point 9.2. de la convention collective de travail du 28 juin 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social est remplacé comme suit : « La gestion de l'engagement de pension englobe les aspects suivants : gestion administrative, financière, comptable et actuarielle.

L'organisateur confie cette gestion à AG Insurance, Société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53, entreprise agréée sous le code 079, et connue sous le numéro BCE 0404494849, dénommée ci-après "l'organisme de pension".

Pour les réserves construites jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, avec les contributions sur les salaires jusqu'au deuxième trimestre de 2021 inclus, la gestion reste confiée à Integrale, agissant en qualité de premier assureur pour 50 p.c., et à AG Insurance agissant en qualité de co-assureur acceptant pour 50 p.c., vu qu'il n'y a pas de transfert de réserves d'Integrale vers AG Insurance. ». CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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