publié le 04 janvier 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 26 juillet 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 167009/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Régimes en vigueur RCC 60 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail de nuit
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés et qui ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
RCC 60 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd
Art. 3.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont licenciés et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et qui peuvent justifier d'un passé professionnel de 33 ans.
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 4.Pour les régimes de RCC mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modificatif sur lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée. RCC 60 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd
Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail du 23 avril 2019, le droit au complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et qui sont licenciés et ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans.
Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière professionnelle, il faut soit avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, soit au moins 7 ans au cours des 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.
Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 6.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 5 ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modificatif sur lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée. RCC 60 ans après 40 ans de passé professionnel
Art. 7.§ 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pendant la période de validité de la convention collective de travail n° 152 et qui sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. § 2. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, le droit au complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pendant la période de validité de la convention collective de travail n° 152 et qui sont âgés, au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Art. 8.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 7, § 1er ci-dessus, sous réserve de l'arrêté royal modificatif, sur lequel il existe un accord de principe entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles 2021-2022, qui modifie l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, les ouvriers qui ont atteint l'âge de 62 ans ou peuvent justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 9.Le fonds social des métaux précieux prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire pour les régimes de RCC mentionnés aux articles 2, 3, 5, 7, § 1er et § 2, jusqu'au 30 novembre 2021 inclus (avec un droit acquis pour les travailleurs déjà dans le système), comme prévu à l'article 11 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 19 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 154536/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 juin 2021, remplacée par la convention collective de travail du 26 juillet 2021, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, comme prévu à l'article 21 de cette convention.
Le fonds social des métaux précieux mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 novembre 2021, à l'exception : - des articles 4, 6 et 8 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2022; - des articles 1er et 7, § 1er, qui cessent d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE